Loi n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 août 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 septembre 1959 |
Commentaires • 82
Décisions • 16
—
[…] Saisi le 20 novembre 1968 par le Président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de deux propositions de loi déposées sur le bureau du Sénat sous les nos 343 et 344 et présentées respectivement par M. Antoine Courrière et plusieurs de ses collègues et par M. Martial Brousse et plusieurs de ses collègues, lesdites propositions tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires et anciens militaires ayant pris part aux combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie, auxquelles le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité visée audit article 41 ; […] Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 modifiée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 et par le décret n° 59-1023 du 31 août 1959 ;
Annulation —
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et notamment ses articles L. 11, L. 31, L. 135 et L. 136 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ;
Rejet —
[…] — que les dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 n'ont pas eu pour effet d'assimiler les opérations en territoire algérien à des opérations de guerre au sens de l'article R 14 §A du CPCMR ; que M. Y n'ayant pas servi dans le sud algérien ne peut bénéficier du décret n°57-195 du 14 février 1957 modifié ; […] Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;
3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.
RENE COTY.
La président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
Le ministre des affaires marocaines et tunisiennes, PIERRE JULY.
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