Loi n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 août 1955
Dernière modification : 4 septembre 1959

Commentaires68


1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Reconnaissance Des Opérations Qui Se Sont Déroulées En 1968 Dans Le Tibesti
Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

La notion d'OPEX a été créée par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955. Seuls sont susceptibles d'être qualifiés d'OPEX les engagements présentant des conditions d'intensité et d'exposition à une menace opérationnelle particulières. La qualification d'OPEX fait donc l'objet d'un examen au cas par cas et la décision est prise au vu de la nature des actions conduites sur le terrain. Les missions menées par les militaires engagés en République du Tchad avant 1969 n'ont pas été qualifiées d'OPEX car elles ne remplissaient pas les conditions d'intensité et de menace opérationnelle requises.

 

2Titre De Reconnaissance De La Nation Et Carte Du Combattant
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

Pour être inscrite sur un des arrêtés susmentionnés, il convient donc tout d'abord que l'opération militaire ait été juridiquement qualifiée d'OPEX au sens de l'article L. 4123-4 du code de la défense ou au titre de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.

 

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Militaires Ayant Servis Sous L'Égide De L'Onu []
Mme Sarah El Haïry · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Pour être inscrite sur un des arrêtés susmentionnés, il convient tout d'abord que l'opération militaire ait été juridiquement qualifiée d'OPEX au titre de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, du CPMIVG ou, depuis le 1er janvier 2014, au sens de l'article L. 4123-4 du code de la défense. […]

 

Décisions16


1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 17 mars 2004, 255460, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juillet 1991, 71299, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 26 décembre 1925 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 57-195 du 14 février 1957, modifié par le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ;

 

3Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 juillet 2006, 271994, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participants au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
1° Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause, les dispositions énumérées ci-après :
Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;
3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.
Article 2
Pour chaque circonstance, le champ d'application de la présente loi sera défini par un arrêté pris par le ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 3
Pour la période du 8 mai 1945 au 31 décembre 1951, des décrets pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé fixeront celles des dispositions de la présente loi qui pourront être appliquées aux militaires employés au maintien de l'ordre hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
La président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
Le ministre des affaires marocaines et tunisiennes, PIERRE JULY.