Loi n°55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances (1).Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 août 1955 |
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Dernière modification : | 4 septembre 1959 |
1° Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause, les dispositions énumérées ci-après :
Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;
3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.
Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;
Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;
3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.
Pour chaque circonstance, le champ d'application de la présente loi sera défini par un arrêté pris par le ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour la période du 8 mai 1945 au 31 décembre 1951, des décrets pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé fixeront celles des dispositions de la présente loi qui pourront être appliquées aux militaires employés au maintien de l'ordre hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
La président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
Le ministre des affaires marocaines et tunisiennes, PIERRE JULY.
RENE COTY.
La président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
Le ministre des affaires marocaines et tunisiennes, PIERRE JULY.
La notion d'OPEX a été créée par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955. Seuls sont susceptibles d'être qualifiés d'OPEX les engagements présentant des conditions d'intensité et d'exposition à une menace opérationnelle particulières. La qualification d'OPEX fait donc l'objet d'un examen au cas par cas et la décision est prise au vu de la nature des actions conduites sur le terrain. Les missions menées par les militaires engagés en République du Tchad avant 1969 n'ont pas été qualifiées d'OPEX car elles ne remplissaient pas les conditions d'intensité et de menace opérationnelle requises.