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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 déc. 2023, n° 2300547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier, le 22 juin, le 26 juillet et le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Chopin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Moussan a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Antonin, sous réserve du respect de prescriptions, un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 14 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AD n°40, AD n°74 et AD n°75 au lieudit « Les terrasses d’Antonin » ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— faute d’avoir consulté le service départemental d’incendie et de secours du département de l’Aude, l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure ;
— le permis d’aménager contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il aggrave la servitude relative à l’écoulement des eaux de pluie et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme et de l’article 640 du code civil ;
— les conclusions reconventionnelles de la SASU Antonin, présentées en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées.
Par des mémoires, enregistrés le 24 mai, 15 septembre, 19 septembre et 26 octobre 2023, la SASU Antonin, représentée par Me Pons, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la requérante au versement d’une somme totale de 72 842,77 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— au regard du recours abusif de la requérante, elle a droit à l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur d’un montant de 5 000 euros et d’un préjudice financier résultant de la hausse du coût des matériaux de construction à hauteur de la somme de 67 842,77 euros.
Par des observations en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, faute de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est irrecevable ;
— la requête est également irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée dès lors que le permis d’aménager a été délivré au nom de la commune de Moussan et non pour le compte de l’Etat ;
— au surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Moussan, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Garcia représentant la SASU Antonin ;
— et les observations de Me Liégeois représentant la commune de Moussan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2022, la SASU Antonin a déposé un dossier de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 14 lots dénommé « Les terrasses d’Antonin » à Moussan (Aude). Le 24 octobre 2022, l’avis conforme du préfet de l’Aude a été recueilli. Par arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Moussan, au nom de la commune, en dépit de l’erreur purement matérielle consistant en la mention « au nom de l’Etat » apposé sur l’arrêté contesté, a accordé le permis d’aménager sollicité. Mme A, voisine immédiate du projet, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Il ne résulte toutefois d’aucune disposition des articles R. 423-59 et suivants du code de l’urbanisme, qui régissent les consultations obligatoires préalables à la délivrance d’un permis d’aménager, que le projet en litige était soumis à la consultation du service du service départemental d’incendie et de secours. De même, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la mention figurant dans les visas du refus de permis d’aménager, opposé initialement pour ce projet, le 1er juillet 2022, pour contester l’absence d’avis préalable de ce service. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de sa consultation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Il appartient à l’administration et au juge, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. D’une part, s’il est soutenu que le lotissement, implanté en impasse, ne disposerait d’aucune aire de retournement et ne serait pas conforme aux prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, ces dispositions, selon les termes mêmes de l’article 1er de cet arrêté, ne s’appliquent qu’aux seuls immeubles d’habitation et non aux lotissements. Au surplus, le projet prévoit, selon les plans versés au dossier, une aire de retournement en fin de voie pour les engins de sécurité incendie. Enfin, contrairement aux allégations de Mme A, il existe un poteau incendie doté d’un point d’eau avec un débit de 60 m3/heure. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à invoquer un risque d’atteinte à la sécurité publique.
6. D’autre part, Mme A invoque également la surcharge hydraulique de la station d’épuration, qui fondait le premier refus de permis d’aménager opposé au projet de lotissement, le 1er juillet 2022, et par là même le risque d’atteinte à la salubrité publique.
7. Il est constant que le projet envisagé, du fait de sa situation en secteur d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Moussan, dépend de la station d’épuration de cette même commune pour le traitement des eaux usées. Pour autant, selon les pièces versées au dossier et notamment de l’avis de la communauté d’agglomération dénommée « Grand Narbonne », émis le 21 octobre 2022, et le rapport d’étude intitulé « Porter à connaissance pour la une modification du traitement des boues biologiques et à l’amélioration de l’aération de la station d’épuration de Moussan », les travaux de mise aux normes de la station d’épuration visant notamment à une modification du traitement des boues biologiques et à l’amélioration de l’aération de la station ont été décidés, l’établissement public de coopération intercommunale ayant garanti, le 13 septembre 2022, la réalisation des travaux, chiffrés à un montant de 14 280 euros, selon un échéancier prévisionnel de travaux portant sur la période du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2023. Dans ces conditions, et dès lors notamment que les travaux sont programmés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet porterait atteinte à la salubrité publique.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
10. Aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
11. D’une part, l’autorisation d’urbanisme a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées par le projet à l’occupation, l’utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants leur confèrent un intérêt à agir, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité du permis de construire qui a été délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de l’existence de troubles de jouissance de nature visuelle liés aux pompes à chaleur en arrière des façades doit être écarté comme inopérant.
12. D’autre part, les autorisations d’urbanisme étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent délivrées sous réserve des droits des tiers, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 640 du code civil, qui ne figurent d’ailleurs pas au nombre des « règlements en vigueur » auxquels renvoie l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme. Enfin, en se bornant à soutenir que, compte tenu de l’imperméabilisation des sols liée au projet, le pétitionnaire aurait dû prévoir des mesures de prévention de l’aggravation de la servitude des eaux pluviales, la requérante n’établit pas que le système d’écoulement des eaux pluviales prévu, qui, au demeurant, a fait l’objet de deux prescriptions figurant dans l’arrêté contesté, l’une liée à l’absence de fragilisation d’un talus situé en limite de la zone nord-ouest assurant l’écoulement de ces eaux et, l’autre, renvoyant au respect des engagements figurant dans la note hydraulique de 2022, ne serait pas conformes aux règlements en vigueur au sens de l’article R. 111-8 cité au point précédent.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées par la SASU Antonin en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
15. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté autorisant la construction d’un lotissement de 14 lots sur une parcelle jouxtant le bien de la requérante était ainsi susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de ce bien. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A contre ce permis de construire ne peut être regardé comme excédant la défense de ses intérêts légitimes. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par la SASU Antonin tendant à sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la requérante n’est, en tout état de cause, nullement fondée à en solliciter le remboursement.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune comme de l’Etat, qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes sollicitées par le pétitionnaire et la commune de Moussan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SASU Antonin en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SASU Antonin et la commune de Moussan sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Antonin, à la commune de Moussan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 12 décembre 2023.
La greffière
C. Arce
N°2300547
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