Confirmation 10 juillet 2013
Résumé de la juridiction
L’article L. 332-1 5° du CPI autorise le président du tribunal de grande instance à ordonner, par décision rendue sur requête et donc de façon non contradictoire, "la saisie réelle [¿] des produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux". Ces dispositions doivent être entendues comme autorisant le président du tribunal de grande instance à prononcer, dans les mêmes formes, une mesure d’interdiction provisoire de commercialisation des produits soupçonnés de contrefaçon, ce qui équivaut à empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et correspond à la fonction coercitive de la saisie-contrefaçon qui, conformément aux objectifs de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, tend non seulement à recueillir les preuves de la contrefaçon mais aussi à prévenir ou faire cesser à titre conservatoire les atteintes au droit d’auteur du requérant. De plus, la mesure de suspension provisoire de toute commercialisation ordonnée sur requête en l’espèce n’apparaît pas disproportionnée au but légitimement poursuivi par les requérants dès lors que la société poursuivie présentait au public sa nouvelle collection dont les tissus argués de contrefaçon faisaient partie, notamment au cours de salons, et qu’un tel salon « grand public » devait se tenir prochainement. Il n’y a donc pas lieu de rétracter la disposition de l’ordonnance sur requête ayant suspendu la commercialisation des tissus dont le caractère contrefaisant est sérieusement invoqué.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 juil. 2013, n° 13/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02978 |
| Publication : | PIBD 2013, 992, IIID-1496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2013, N° 13/00874 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20130154 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET contradictoire DU 10 JUILLET 2013
14e chambre R.G. N° 13/02978
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 13/00874
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS PARITYS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ZA rue des Peupliers 92007 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1351677 assistée de Me Séverine G, avocat au barreau de PARIS APPELANTE
SARL ELLEAUPLURIEL […] 92120 MONTROUGE Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13000210 assistée de Me Alexandre D S, avocat au barreau de PARIS
SAS 3 B […] Centre Commercial de Gros 31100 TOULOUSE Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13000210 assistée de Me Alexandre D S, avocat au barreau de PARIS INTIMEES
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président, et Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président, Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE, Faisant valoir que la société PARITYS commercialisait, sous les références 'Ciel d’orage Col 102, Ciel d’orage Col 302, Ardoise cendre Col 103, Violet sage Col 104 et Taupe Col 201", des tissus constituant la reproduction servile des créations de la société ELLEAUPLURIEL, celle-ci qui exerce son activité d’éditrice de tissus sous la dénomination commerciale de 'France Duval-Stalla', et la société 3B qui assure la distribution de ses tissus depuis mars 2012, ont sollicité par requête déposée le 5 février 2013 et obtenu, suivant une ordonnance rendue le 6 février 2013 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre au visa des articles L 112-1, L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon des tissus litigieux ainsi que la suspension de leur commercialisation.
L’ordonnance a été exécutée le 12 février 2013 dans les locaux de la société PARITYS, 23 rue des Peupliers à Nanterre.
Les 8 et 11 mars 2013, la société PARITYS a assigné les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 6 février 2013.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 avril 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B,
— débouté la société PARITYS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2013 en ce qu’elle a ordonné la saisie en trois exemplaires de chacun des tissus 'Ciel d’orage Col 102, Ciel d’orage Col 302, Ardoise cendre Col 103 et Violet sage Col 104" de la collection 'Frou-Frou’ de la société PARITYS et interdit la commercialisation de ces tissus,
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon du tissu 'taupe Col 201" de la collection 'Frou-Frou’ de la société PARITYS et de l’interdiction de la commercialisation de ce tissu,
— condamné les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B à restituer dans les huit jours de la signification de l’ordonnance tout tissu 'taupe Col 201"ou document s’y rapportant,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société PARITYS aux dépens.
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société PARITYS,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013 par lesquelles la société PARITYS, poursuivant la réformation partielle de l’ordonnance entreprise, demande à la cour de rétracter l’ordonnance du 6 février 2013 ayant autorisé la saisie-contrefaçon ainsi que la mesure d’interdiction sur les tissus 'Ciel d’orage Col 102, Ciel d’orage Col 302, Ardoise cendre Col 103et Violet sage Col 104", de donner injonction aux intimées de lui remettre l’ensemble des documents appréhendés lors de la saisie-contrefaçon du 12 février 2013, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé la signification de l’arrêt, de confirmer pour le surplus la décision déférée et de condamner les intimées en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2013 par lesquelles les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B, intimées, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf à maintenir la saisie-contrefaçon et la suspension de la commercialisation du tissu 'Taupe Col 201", de débouter la société PARITYS de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la disposition de l’ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B, qu’aucune des parties ne critique en cause d’appel, ne peut qu’être confirmée ;
Sur la saisie-contrefaçon :
Considérant qu’à l’appui de son recours et pour solliciter la mainlevée de la saisie-contrefaçon portant sur ses tissus référencés 'Ciel d’orage Col 102, Ciel d’orage Col 302, Ardoise cendre Col 103 et Violet sage Col 104" au motif 'étoiles', la société PARITYS soutient, comme en première instance, que la société ELLEAUPLURIEL qui procède uniquement par voie d’affirmation, ne démontre aucunement l’originalité de ses propres tissus dont les motifs 'étoiles', repris par d’autres fabricants avant ses créations, ne constituent, selon elle, qu’un genre ou une tendance de la mode
depuis les années 2008/2009, les couleurs revendiquées – beige, gris foncé, bordeaux, gris et bleu ardoise – étant aussi banales ;
Qu’en outre, elle conteste les similitudes alléguées entre ses tissus et ceux de la société ELLEAUPLURIEL en ajoutant que sa collection a une identité propre résultant, notamment, du 'positionnement des motifs', distinct de celui de la société ELLEAUPLURIEL, ainsi que de la gamme des 12 couleurs choisies et de l’offre de 'produits complémentaires (tissus, biais, boutons…) ;
Considérant, cependant, que comme le lui opposent les intimées, l’appartenance d’une création à un genre ne saurait obligatoirement la priver d’originalité alors qu’ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, aucun des divers tissus versés aux débats par la société PARITYS n’est similaire à ceux créés par la société ELLEAUPLURIEL de juin 2010 à janvier 2012, même s’ils utilisent aussi des motifs 'étoiles’ ;
Qu’en effet, ces tissus différent tant sur les formes et tailles des étoiles qui y sont imprimées que sur les agencements et dispositions de ce motif, sans organisation géométrique fixe dans nombre de cas, à la différence de ceux de la société ELLEAUPLURIEL, alors que pour la plupart d’entre eux, de surcroît non antérieurs à ceux de cette société, les couleurs utilisées ne sont pas non plus les mêmes ;
Que la taille spécifique des étoiles figurant sur les tissus de la société ELLEAUPLURIEL ainsi que leur agencement particulier, joints à l’utilisation de différents tons de mêmes couleurs, qui traduisent un parti-pris esthétique et sont l’empreinte de la personnalité de leur auteur, confèrent effectivement une originalité à ces créations ; qu’au demeurant, la société ELLEAUPLURIEL produit de nombreux témoignages de sa clientèle ou des extraits de la presse spécialisée attestant de la reconnaissance par celles-ci de la singularité de son style, clairement identifié et distingué des autres fabricants ;
Que les tissus de la société ELLEAUPLURIEL doivent donc bénéficier de la protection du droit d’auteur ;
Considérant, de plus, que comme l’a également retenu le premier juge, il apparaît, à leur examen, que les tissus à motif 'étoiles’ litigieux de la société PARITYS, confectionnés à partir de juin 2012, constituent des reproductions pratiquement similaires de ceux antérieurement créés par la société ELLEAUPLURIEL, en ce qui concerne tant les motifs utilisés, c’est à dire les étoiles dont les dimensions sont pratiquement identiques, que les couleurs ;
Que les légères différences pouvant être relevées en termes de positionnement des étoiles ou de nuances de coloris, ne suffisent pas à modifier l’impression d’ensemble qui conduit à les assimiler, ainsi qu’en ont aussi attesté certains clients de la société ELLEAUPLURIEL ;
Considérant que c’est ainsi par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a estimé que les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B étaient fondées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon des tissus à motifs étoiles de la société PARITYS visés dans la requête présentée le 5 février 2013 afin de recueillir la preuve de la contrefaçon dont elles allèguent sérieusement l’existence ;
Considérant que c’est aussi à juste titre et par des motifs pertinents dont il est fait adoption, qu’après avoir relevé que les factures et catalogues produits par la société PARITYS prouvaient que celle-ci avait commercialisé dès mai 2010 des tissus, biais et gros-grains au motif 'pois’ très similaires à ceux dont la société ELLEAUPLURIEL invoque la contrefaçon et que, dans ces conditions, n’était pas établie l’originalité revendiquée par cette dernière de la création de son tissu 'taupe Col 201", ni, par voie de conséquence, que celui-ci puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon portant sur ce tissu ;
Sur l’interdiction de commercialisation :
Considérant que la société PARITYS soutient à nouveau que l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel a été présentée la requête du 5 février 2013, ne prévoit pas de mesure d’interdiction provisoire portant sur la commercialisation d’œuvres couvertes par le droit d’auteur, seule la fabrication y étant visée, et qu’en conséquence, une telle mesure ne pouvait être obtenue que par la voie d’un référé contradictoire ;
Qu’elle ajoute qu’à supposer même qu’une mesure d’interdiction de commercialisation puisse être obtenue sur requête en application de la directive d’harmonisation 48/2004 du 29 avril 2004, ainsi que l’a estimé le premier juge, la loi transposant cette directive n’a pas été visée dans la requête, tandis que les conditions posées par ladite directive n’ont pas été respectées ;
Qu’à cet égard, elle considère que la mesure d’interdiction décidée est totalement disproportionnée compte-tenu de la banalité des motifs et couleurs revendiqués, ainsi que de l’absence de démonstration de contrefaçon, et observe qu’elle n’a été assortie d’aucune des garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages que lui cause cette demande injustifiée alors que les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B n’ont pas justifié, dans leur requête, du préjudice irréparable que leur aurait causé tout retard dans son prononcé, ni de la nécessité en résultant de déroger au principe du contradictoire ;
Considérant, cependant, qu’ainsi que le font valoir les intimées, l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle autorise le
président du tribunal de grande instance à ordonner, par décision rendue sur requête et donc de façon non contradictoire, : '5° la saisie réelle… des produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux’ ;
Qu’il s’en déduit que, comme le premier juge l’a retenu, ces dispositions doivent être entendues comme autorisant le président du tribunal de grande instance à prononcer, dans les mêmes formes, une mesure d’interdiction provisoire de commercialisation des produits soupçonnés de contrefaçon, ce qui équivaut à empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et correspond à la fonction coercitive de la saisie-contrefaçon qui, conformément aux objectifs de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, tend non seulement à recueillir les preuves de la contrefaçon mais aussi à prévenir ou faire cesser à titre conservatoire les atteintes au droit d’auteur du requérant ;
Considérant, de plus, que la mesure de suspension provisoire de toute commercialisation ordonnée sur requête le 6 février 2013 n’apparaît pas disproportionnée au but légitimement poursuivi par les requérants dès lors que, tel qu’indiqué dans la requête, la société PARITYS présentait au public depuis le début de l’année 2013 sa nouvelle collection dont les tissus argués de contrefaçon faisaient partie, notamment au cours de salons et qu’un tel salon 'grand public’ devait de tenir du 14 au 17 février suivant ;
Qu’en outre, les opérations menées le 12 février 2013 dans les locaux de la société PARITYS en exécution de l’ordonnance du 6 février 2013 ont permis de constater qu’il 'n’existait plus de stocks pour les cinq produits’ litigieux et que leurs commandes passées auprès d’un fournisseur espagnol s’étaient limitées à une valeur totale de 1 365,30 € tandis que le chiffre d’affaires réalisés à ce titre avait été de 4 095,90 € ;
Qu’enfin, l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit seulement la faculté mais non l’obligation pour le président du tribunal de grande instance d’ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant ;
Considérant que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de rétracter la disposition de l’ordonnance sur requête du 6 février 2013 ayant suspendu la commercialisation des tissus de la société PARITYS à motifs 'étoiles’ dont, comme cela a déjà été dit, le caractère contrefaisant est sérieusement invoqué par les sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B ;
Considérant que dès lors que ce caractère n’est pas suffisamment établi pour le tissu 'Taupe Col 201", c’est à juste titre que le premier
juge a, en revanche, mis fin à la suspension de sa commercialisation ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que qu’il convient de condamner la société PARITYS qui succombe en son recours, aux dépens d’appel et à verser aux intimées la somme de 5 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société PARITYS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à verser aux sociétés ELLEAUPLURIEL et 3B la somme de 5 000 € (cinq mille euros) par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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