Article 4 de la Loi n° 55-435 du 18 avril 1955

Entrée en vigueur le 13 mai 1970

Modifié par : Décret 60-661 1960-07-04 art. 1 JORF 9 juillet 1960

Modifié par : Loi 69-1161 1969-12-24 art. 74 JORF 27 décembre 1969

Modifié par : Loi 58-336 1958-03-29 art. 23 JORF 1er avril 1958

L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.
Entrée en vigueur le 13 mai 1970

Commentaires9

1Voirie - Autoroutes
M. Laurent Furst · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Or il convient de rappeler que le principe originel des autoroutes était leur gratuité, comme en disposait l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes. […]

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2La valorisation du patrimoine autoroutierAccès limité
Le Moniteur · 29 décembre 2005

3Voirie - Autoroutes - Péages. Véhicules Des Sapeurs-Pompiers. Gratuité
M. Peyrat Jacques · Questions parlementaires · 15 juin 1998

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, les usagers de l'autoroute sont tenus d'acquitter une redevance de passage. Mais une instruction ministérielle du 30 décembre 1980 a opéré une distinction entre l'utilisation de la voirie autoroutière par simple commodité, et les parcours effectués pour assurer une mission nécessitant une intervention sur l'autoroute qui donnent droit à la gratuité du passage. Les sapeurs-pompiers et la police municipale ne rentrent aujourd'hui dans aucune de ces catégories.

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Décisions8

1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2009, n° 06/21695Confirmation

[…] Ces dispositions ayant été respectées, M. X a conclu le 4 juin 2007 à l'infirmation du jugement d'incompétence, au rejet de l'exception d'incompétence soutenue par la société SANEF s'agissant d'un contrat de droit privé dépourvu de clause exorbitante du droit commun, la société SANEF agissant en tant que société commerciale pour son propre compte et non comme mandataire ou représentante de la puissance publique et l'évocation du litige pour le surplus ainsi qu'au paiement à son profit de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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[1] un acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire [1]. l'acte déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute produit ses effets indépendamment de l'intervention éventuelle d'une convention portant concession de la construction ou de l 'exploitation de cette autoroute. les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, dans leur rédaction résultant du décret du 12 mai 1970, n'établissent aucun lien direct et nécessaire entre ces deux actes. par suite, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ne peut plus être invoquée, […] de leurs compétences et de leurs ressources. [2], 34-04-01-02, 39-02-03[2], 54-01-07-05, […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 septembre 2011, n° 10/03397

[…] maintient ses demandes avec le bénéfice de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, demande au tribunal, en vertu de l'article 49 du code de procédure civile et en l'état de la question préjudicielle relative à la légalité de la directive du 26 septembre 1980 prise par le Ministre des Transports, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de justice définitive rendue par la juridiction administrative, sur la légalité de ladite directive pour réglementer le service minimum en cas de grève, dans la société ESCOTA, et de lui accorder un délai de 4 mois afin de saisir la juridiction administrative et en cas de saisine, par le tribunal, à conclure durant ce délai.

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