Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 févr. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal afin d’obtenir des précisions tenant à la nature de l’infraction ayant entrainé un retrait de trois points sur son permis de conduire, aux caractéristiques du véhicule impliqué ainsi qu’obtenir une photocopie de la contravention. Le requérant saisit également le tribunal d’une demande de renseignement s’agissant des « démarches nécessaires pour contester et rectifier » dans l’hypothèse d’une usurpation de son immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratif sont, en premier ressort et sous réserve des compétence attribuées au Conseil d’Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. ». Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif ; par conséquent, il ne leur appartient pas de faire œuvre d’administrateur et ils ne peuvent exercer des fonctions consultatives que dans certains cas et conditions, définis par les dispositions spécifiques du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’obtenir des renseignements supplémentaires sur une infraction ou sur les prochaines étapes à suivre pour contester et rectifier sa situation sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 7 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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