Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 3 nov. 2021, n° 2020F00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2020F00353 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2021
CHAMBRE 03
RG: 2020F00353
DEMANDEUR
M. X Y
[…]
Représentée par le Cabinet HUVELIN et Associés en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD – Avocate
19 rue d’Anjou – 75008 PARIS
Etpar la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH & Associé en la personne de Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH – Avocat
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
SA BNP PARIBAS
[…]
Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Me Bruno ADANI – Avocat […]
Et par KRAMER LEVIN LLP en la personne de Me Dominique PENIN – Avocat […]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 06 juillet 2021 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré: M. Philippe HOUBERT, Président de chambre, M. Nicolas LAPALU, Juge,
Mme Swann-Gilberte SAGET, Juge,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement contradictoire en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe HOUBERT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pu
LES FAITS
M. X Y a eu son compte bancaire débité de la somme de 54 500 euros à la suite d’opérations frauduleuses, et réclame à sa banque, la société BNP
PARIBAS, le remboursement de son préjudice ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 12 août 2020 par la SASU HUISSIERS PARIS-EST NOGENT, huissier de justice à NOGENT-SUR-MARNE (94130), Monsieur X Y, né le […] à PARIS (75014), de nationalité française, demeurant […] à NESLES LA VALLEE (95690), a fait assigner la société BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 et dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens à PARIS (75009), par le truchement de son établissement situé 47 bis rue du Général de Gaulle à ENGHIEN LES BAINS (95880), à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X Y la somme de 54 500 euros au titre du remboursement des fonds lui ayant été débités entre le 29 et le 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre
2019, date de réception du courrier de mise en demeure datée du 7 octobre 2019;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X Y la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par le demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de
l’assignation;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X Y la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve vis-à-vis du demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation; Condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal
à compter de la délivrance de l’assignation; Assortir l’ensemble de ces condamnations du bénéfice de l’anatocisme ;
-
- Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie NOACHOVITCH, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2020F00353;
La cause est venue, après 7 renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 juillet 2021, les parties entendues en leurs observations ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, M. X Y a développé les motifs contenus dans ses conclusions en réponse n° 4 en date du 19 mai 2021 et dans les 15 pièces jointes, auxquelles il convient de se reporter;
M. X Y déclare être titulaire d’un compte courant (n° FR76 300 4008 9900 008 2375265) auprès de l’agence BNP PARIBAS d’ENGHIEN LES BAINS ;
Il dit avoir reçu le 29 mai 2019 un appel téléphonique de sa conseillère bancaire,
Mme Z AA, dont le numéro avait été préalablement enregistré comme « BNP Mme AB Z »; durant cet appel, une femme, se présentant comme l’assistante de sa conseillère, l’informait alors d’une attaque pirate sur son compte courant et lui précisait qu’afin de contre-attaquer, elle devait supprimer certains bénéficiaires de virements pour les réintégrer à postériori;
1
PH
Ainsi M. X Y, tout en restant en ligne, recevait du même numéro
BNP PARIBAS des messages lui demandant de valider avec son code secret les bénéficiaires qu’il connaissait; Il ajoute que la personne en ligne lui a indiqué qu’il n’aurait plus accès à son compte et qu’il recevrait par la poste un nouvel identifiant de compte et un nouveau mot de passe ; M. X Y dit avoir découvert deux jours après, en se connectant à l’application bancaire en ligne, que plusieurs prélèvements avaient été faits sur son compte pour environ 30 000 euros; Il indique avoir appelé le 31 mai 2019 sa conseillère, Mme AA, pour lui faire part de la situation, cette dernière ayant alors découvert que d’autres prélèvements avaient été faits pour un montant d’environ 29 000 euros; Il considère que son agence BNP PARIBAS ne s’est intéressée que tardivement à ces mouvements inhabituels sur son compte courant, ne réussissant à bloquer que la somme de 5 000 euros; Son préjudice s’élevant donc à la somme de 54 500 euros, M. X Y
a déposé plainte le 3 juin 2019 auprès de la gendarmerie de L’ISLE ADAM ; Il précise que sa banque lui a envoyé le 8 août 2019 une lettre mettant en avant sa négligence d’avoir validé les virements en acceptant les notifications reçues par SMS ; comme la personne qui l’a appelé connaissait toutes ses informations bancaires ainsi que le nom de sa conseillère, et est passée par la ligne téléphonique de la BNP PARIBAS, il considère que cette dernière a été victime d’une faille de sécurité ;
Il mentionne également qu’il est détenteur d’un contrat BNP PARIBAS Sécurité
Plus qui lui permet d’être couvert en cas d’utilisation frauduleuse de ses cartes bancaires et de ses données personnelles ; Il indique avoir, par courrier en date du 7 octobre 2019, mis en demeure la BNP
PARIBAS de rembourser la somme de 54 500 euros, cette dernière ayant maintenu son accusation de négligence ; M. X Y se fonde sur les dispositions des articles L133-19 et L133
23 du code monétaire et financier pour prétendre que la banque n’apporte pas la preuve de la négligence grave qu’elle allègue ; Il considère par ailleurs que l’escroc a pu accéder à des informations confidentielles le concernant et usurper le numéro de téléphone de sa conseillère, qu’il y a donc eu défaillance du système informatisé de la banque et défaut de vigilance de la part de cette dernière ; Il souligne également que les virements délictueux n’ont pas été faits par lui, mais par l’escroc qui a créé les destinataires, et que lui n’a fait que saisir à la demande de son interlocutrice ses codes personnels dans l’application « Mes Comptes » de la banque ; M. X Y, compte tenu de la violence de l’escroquerie qu’il a subie et de l’absence de soutien de la part de la banque qui refuse de reconnaître sa responsabilité, dit avoir été fortement déstabilisé et réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de son préjudice moral; Il modifie donc ses requêtes introductives d’instance et demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants ainsi que l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L133-16, L133-17, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier,
Vu la directive (UE) 2015/2366 du PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,
Vu l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017,
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Py
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X Y la somme de 54 500 euros au titre du remboursement des fonds lui ayant été débités entre le 29 et le 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de réception du courrier de mise en demeure datée du 7 octobre 2019;
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X Y la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de
l’assignation; Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X Y la
- somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve vis-à-vis de la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal
à compter de la délivrance de l’assignation; Assortir l’ensemble de ces condamnations du bénéfice de l’anatocisme ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie NOACHOVITCH, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; REPONSE ET CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE
En réponse, la BNP PARIBAS a développé les motifs contenus dans ses conclusions n° 2 en date du 10 mars 2021 et dans les 10 pièces jointes, auxquelles il convient de se reporter ; Elle expose que M. X Y, titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, dispose d’un accès à ses comptes via l’application mobile de BNP PARIBAS ;
Elle indique que la mise en œuvre du système de clé digitale, qui est installée sur le téléphone mobile de M. X Y, se fait selon le protocole suivant : Le client télécharge sur son téléphone mobile l’application < Mes Comptes » de
BNP PARIBAS;
Il renseigne sur son profil BNP PARIBAS son numéro de téléphone portable afin de recevoir sur celui-ci les notifications et valider les transactions ; A la première utilisation de l’application, il renseigne son identifiant client
(figurant en bas de son extrait de compte) et un code provisoire à usage unique reçu par SMS pour « se logger » dans l’application;
Il crée son code secret que lui seul connaît et qui lui permettra dans le futur d’ouvrir ladite application et de valider les notifications de validation de création de bénéficiaire de virement qu’il va recevoir via l’application sur son téléphone mobile, identifié avec son IMEI (numéro permettant d’identifier de manière unique un téléphone mobile);
A l’issue de ces manipulations, le client est à même d’utiliser « l’authentification
-
forte » et de gérer ses comptes, d’effectuer des paiements ou encore de valider
l’ajout de bénéficiaires de virements ; Elle ajoute que pour l’ajout d’un bénéficiaire de virement, une notification détaillée (et non pas un SMS) est envoyée sur le téléphone portable du client, l’invitant à valider, c’est-à-dire à vérifier la validité de l’IBAN renseigné et l’identité du bénéficiaire, en cliquant sur le bouton «< valider » puis en entrant le code confidentiel de sa clé digitale; La BNP PARIBAS indique que sa ligne téléphonique n’a pas été piratée par un fraudeur se faisant passer pour une conseillère de banque, mais que c’est la présentation du nom de l’appelant sur le téléphone mobile qui a été détournée, l’appel provenant non pas de la banque mais de l’escroc ; elle ajoute que cette technique de remplacement de
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PW
numéro, appelée « spoofing » est un procédé légal notamment utilisé par les sociétés de téléprospection; Elle avance d’autre part que le fraudeur en question avait dû au préalable récupérer par « fishing ou hameçonnage » les identifiants et mot de passe de M. X Y qui, lui-même, avoue avoir laissé un tiers accéder à son espace personnel; et que l’escroquerie n’a pu être réalisée que par la validation des bénéficiaires par ce dernier via le système de la clé digitale; Elle souligne d’autre part que M. X Y reste silencieux sur les actions qu’il a pu avoir auprès de son opérateur téléphonique pour identifier le numéro qui l’a appelé le jour de la fraude ; En conséquence, la BNP PARIBAS considère que les dix virements litigieux n’ont été réalisés au détriment de M. X Y qu’en raison de la seule et unique négligence de celui-ci, à savoir : Par l’ajout de cinq nouveaux bénéficiaires dans sa liste des bénéficiaires de confiance, par authentification forte via l’usage de sa clé digitale, son espace sécurisé n’ayant été rendu accessible au fraudeur qu’avec l’identifiant et le mot de passe dont il devait assurer la confidentialité ;
Par la validation dudit ajout au moyen d’une manipulation technique sur le téléphone portable dont M. X Y est le possesseur ; Elle souligne encore que M. X Y a réalisé les opérations de validation de ces cinq bénéficiaires, alors que rien ne l’y obligeait sur l’instant, puisqu’il n’avait pas de virement à réaliser immédiatement auprès desdits bénéficiaires ;
Elle ajoute qu’il s’agit d’une négligence grave qui amène l’utilisateur du moyen de paiement à supporter les pertes occasionnées, au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier ; En conséquence, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent; Le condamner à verser à BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que M. X Y est titulaire du compte n° FR76 300 4008 9900 008 2375265 ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS (ci-après désignée
< la BNP PARIBAS »);
Qu’il dit avoir reçu le 29 mai 2019 un appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, Mme Z AA, et apparaissant sur son téléphone portable sous ce nom ; Qu’il explique que son interlocutrice, prétextant un acte de piratage sur son compte bancaire, lui a dit devoir supprimer des bénéficiaires de virements enregistrés sur ce compte pour ensuite les réintégrer ;
Qu’il a alors validé tout en restant en ligne, par l’intermédiaire de l’application
< Mes Comptes » de la BNP PARIBAS et par la saisie de son code secret, l’ajout sur son compte bancaire de cinq bénéficiaires de virements; Attendu que deux jours après, il a découvert dix virements frauduleux émis les 29 et 31 mai 2019 de son compte bancaire vers les comptes des bénéficiaires suivants, pour un montant total de 59 500 euros :
AC AD (2 virements totalisant 12 000 euros);
-
BINET PILAR (2 virements totalisant 9 000 euros);
AE AF (3 virements totalisant 16 500 euros);
-
[…] (2 virements totalisant 14 000 euros);
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PA
STOFFT AG (1 virement de 8 000 euros); Que le 31 mai 2019, il a contacté sa conseillère bancaire qui n’a pu bloquer qu’un seul des dix virements litigieux d’un montant de 5 000 euros, son préjudice s’élevant donc
à la somme de 54 500 euros; Attendu que M. X Y a déposé plainte auprès de la gendarmerie de
L’ISLE-ADAM le 3 juin 2019; Que cette plainte a été classée sans suite, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier la (les) personne(s) ayant commis l’infraction; Attendu que M. X Y a demandé à la BNP PARIBAS de le recréditer du montant des transactions frauduleuses ; Que la banque lui a opposé un refus en invoquant des « imprudences et des négligences graves » qu’il avait commises en validant ces virements ;
Que M. X Y, par courrier RAR en date du 7 octobre 2019, a mis en demeure la BNP PARIBAS de le rembourser sous quinzaine des neuf transactions frauduleuses;
Que la BNP PARIBAS ayant maintenu son accusation de négligence, par acte d’huissier en date du 12 août 2020, M. X Y a fait assigner celle-ci devant le tribunal de céans ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que M. X Y prétend que la ligne téléphonique de la BNP PARIBAS a été usurpée par l’auteur de l’escroquerie qui s’est fait passer pour l’assistante de sa conseillère bancaire ;
Que, selon lui, la banque aurait donc été victime d’une faille de sécurité de son réseau téléphonique ; Attendu toutefois que M. X Y ne produit aucun élément probant à l’appui de cette affirmation, alors qu’il aurait pu demander à son opérateur téléphonique de lui fournir le relevé des communications reçues sur son téléphone, ce qui aurait permis d’identifier le numéro de téléphone à l’origine de l’appel frauduleux du 29 mai 2019;
Attendu que l’article L133-4 du code monétaire et financier dispose en son paragraphe c) que : « Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement » ;
Que le même article en son paragraphe f) définit qu’une « authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et " inhérence 11
(quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification » ; Qu’en l’espèce, la procédure d’authentification forte mise en place par la BNP
PARIBAS pour ajouter un bénéficiaire de virement par le système de la « Clé Digitale », requiert que le client : en premier lieu, accède à son espace sécurisé sur l’application « Mes Comptes », en utilisant son identifiant et son code secret de banque en ligne (code personnel), pour saisir les informations (nom, prénom, IBAN) du bénéficiaire ; et qu’ensuite, il valide, en entrant le même code secret personnel, la notification de création de bénéficiaire qu’il reçoit via l’application sur son téléphone mobile
(identifié par son numéro d’identification unique ou code IMEI); Qu’en conséquence, la seule façon de contourner le protocole d’authentification forte de la BNP PARIBAS consiste à obtenir au préalable l’identifiant et le code secret
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Py
de l’espace sécurisé du titulaire du compte, pour pouvoir ensuite ajouter le compte bénéficiaire en obtenant la validation dudit ajout par une manipulation technique sur le téléphone mobile du titulaire du compte ; Attendu que M. X Y ne fournit aucune indication sur la méthode que l’auteur des virements frauduleux a pu utiliser pour obtenir son identifiant et son code secret; qu’il ne démontre pas davantage que l’introduction de l’escroc dans le système sécurisé de la banque résulte d’un piratage; Attendu que M. X Y reconnaît avoir reçu sur son téléphone portable des notifications lui demandant de valider l’ajout des bénéficiaires ; Qu’il indique également dans son dépôt de plainte : « j’ai donc validé à chaque message avec mon code secret » ;
Attendu que l’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées » ;
Attendu que l’article L133-19 du code monétaire et financier dispose que :
< IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 »> ;
Qu’en l’espèce, M. X Y a commis une négligence grave en validant l’ajout de bénéficiaires de virements inconnus alors qu’il n’était pas à l’origine de ces transactions ; Qu’en conséquence, il conviendra de déclarer M. X Y mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 54 500 euros au titre du remboursement des fonds lui ayant été débités frauduleusement, et de l’en débouter;
Qu’il conviendra également de déclarer M. X Y mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, et de l’en débouter;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que M. X Y sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que la BNP
PARIBAS quant à elle sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement;
Attendu que M. X Y qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et devra en conséquence être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la BNP PARIBAS a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M.
X Y à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. X Y ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
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Dur
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 novembre 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L133-4, L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier ;
Déclare M. X Y mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 54 500 euros, l’en déboute;
Déclare M. X Y mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, l’en déboute;
Déclare M. X Y mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute; Condamne M. X Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Jugement prononcé publiquement le 3 novembre 2021 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article
450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le président Le greffier que 8
7
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
PONTOISE
Mentions en marge de la décision rendue le 3 novembre 2021 sous le numéro d’affaire 2020F00353
Dispositif de l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la Cour d’appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. X Y recevable;
Infirme le jugement du 3 novembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à M. X Y la somme de 54.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à M. X Y la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Dominique TARDY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le reste demeure inchangé.
Fait à PONTOISE le 23 juin 2023
Le greffier.
Signé électroniquement par Me Jean-François LE GALL, Greffier associé, greffier
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