Loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 avril 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 octobre 1973 |
Commentaires • 23
Décisions • 33
Rejet —
[…] Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; vu la loi du 29 juillet 1881 ; vu la loi du 3 juillet 1934 modifiee par la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 ; vu la loi du 12 avril 1943 ; vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 et le decret du 27 decembre 1956 ; vu la loi du 3 janvier 1969 et le decret du 18 aout 1970 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Confirmation —
[…] Considérant qu'il apparaît de l'ensemble des pièces produites que l'intimée est concessionnaire d'autoroutes, qu'elle est liée à l'État par un contrat de concession et un cahier des charges approuvé par un décret en Conseil d'État et qu'elle est soumise aux dispositions de la loi du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ainsi qu'au décret du 24 janvier 1995 relatifs aux péages autoroutiers ;
Infirmation partielle —
[…] Il résulte de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes que ces voies de circulation font partie du domaine public de l'État, que les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation du domaine public national leur sont applicables et que des règlements d'administration publique détermineront les mesures d'application de cette loi, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des autoroutes.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le régime des autoroutes, institué par la présente loi, s'applique aux voies routières à la destination spéciale, sans croisements, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et essentiellement réservées aux véhicules à propulsions mécaniques.
Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation du domaine public national leur sont applicables.
Elles sont soumises au régime des servitudes applicables aux propriétés riveraines des routes nationales.
En outre, des servitudes particulières destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés limitrophes ou voisines dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 de la présente loi.
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