Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30.
Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Cet article les démonte une par une, textes et décisions à l'appui, en partant du principe qu'un lecteur mal informé prend des mauvaises décisions — et qu'un article juridique qui en remet une couche sur ces approximations n'apporte rien. […] Le critère, ce n'est pas la qualité de l'installation, c'est la matérialité de l'atteinte. […] Troisièmement, cela porte atteinte à la destination de l'immeuble au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui interdit à chaque copropriétaire de faire usage de ses parties privatives et communes d'une manière contraire à cette destination. […]
Lire la suite…Le principe : liberté d'aménagement intérieur Ce que dit l'article 9 L'article 9, alinéa I, de la loi de 1965 consacre le principe de liberté d'usage : chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et en jouit librement, sous la seule condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. […] Sur ce dernier point, la Cour d'appel de Versailles a jugé que le raccordement d'une cuisine et d'une salle d'eau aux colonnes communes relève de l'exercice normal du droit d'usage garanti par l'article 9, et ne constitue pas une appropriation soumise à autorisation (CA Versailles, 25 février 2008, n° 06/04115). […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 qui a rejeté a fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, débouté monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l'incident,
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] tout en relevant que l'appartement constituait la résidence principale de M. [J] lorsqu'il travaillait en région parisienne mais qu'il avait trouvé un logement provisoire, puis qu'il a été licencié de son emploi en région parisienne en octobre 2008, et sans constater qu'il justifiait d'avoir dû acquitter un loyer pour ce logement provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
[…] Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que “ chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ” ;
[…] paragr. 65 et 66. 9 Paragraphe III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. 10 Cette procédure remplace alors la procédure déclarative prévue au paragraphe I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. 11 Premier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. […] du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 18 Article 14 de la loi du 10 juillet 1965. 19 Article 17 de la loi du 10 juillet 1965. 20 Article 1er de la loi du 10 juillet 1965. 4 individuelles et exclusives » 21 . […] 14 de la loi du 10 juillet 1965. 24 Second alinéa du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. 25 Article 4 de la loi du 10 juillet 1965. […] Par ailleurs, […]
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