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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 avr. 2022, n° 21/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00375 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 septembre 2021, N° 288;21/00096 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N° 127/add GR
------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Mikou,
- Me Antz,
le 14.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 avril 2022
RG 21/00375 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 288, rg n° 21/00096 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 octobre 2021 ;
Appelants :
Mme G Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a PK 4,800 côté mer, Quartier Z – 98704 ;
M. H C, demeurant à Faa’a PK 4,800 côté mer, Quartier Z – 98704 ;
Ayant pour avoat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. I Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a ;
M. J K, né le […] à Brest, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. L Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. M N, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. O Z, né le […] à […], demeurant à
Nouméa, […] ;
Mme P Z épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Nouméa, […] ;
Mme D Z, née le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. E Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], Petaluma – Californie 94954 Etats-Unis ;
Mme F Z, née le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme Q Z épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant Mme BRENGARD, Président de chambre, M. RIPOLL, Conseiller, Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AO-AP ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme AO-AP, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Les consorts Z ont demandé en référé l’expulsion d’G Z et de H C d’un terrain indivis occupé sans droit ni titre par ceux-ci. Les défendeurs ont contesté la qualité à agir des requérants et l’existence d’un motif de référé. Ils ont invoqué une autorisation ancienne de s’installer dans les lieux.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré J K, D Z veuve A, E Z, F Z, et Q AC Z épouse Y irrecevables en leur action ;
Déclaré I AD Z, O AE Z, R P S
Z épouse X, M N et L Z recevables à agir en qualité de propriétaires indivis de la parcelle 1-629 à Faa’a ;
Constaté que G Z et H C sont occupants sans droit ni titre du bungalow sis à Faa’a, quartier Z édifié partiellement sur la parcelle cadastrée 1-629 ;
Ordonné leur expulsion de ce logement, passé un délai de 6 mois après la signification de l’ordonnance, ainsi que tous occupants de leur chef et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant un an ;
Dit qu’G Z et H C devront remettre en état le mur d’enceinte sous une unique astreinte de 100.000 FCP en cas d’inexécution passé le délai de grâce de six mois ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
Condamné G Z et H C à payer à I AD Z, O AE Z, R P S Z épouse X, M N et L Z la somme de 120.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
G Z et H C ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2021.
Il est demandé :
1° par G Z et H C, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 9 février 2022, de :
AF l’appel recevable ;
In limine litis,
Infirmer l’ordonnance de référé, et dire que le juge des référés est incompétent au profit du tribunal foncier ;
AF la requête de lère instance est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des intimés ;
Au fond :
Infirmer l’ordonnance de référé qui a accueilli les demandes des intimés et statuant à nouveau les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance de référé qui a accordé un délai de grâce de seulement 6 mois et statuant à nouveau, accorder à Mme G Z et à M. C un délai de grâce expirant le 31 juillet 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Débouter les intimés de leur demande tendant à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 500.000 FCP pour appel abusif;
Sur les frais irrépétibles :
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Mme G Z et à M. H C à verser une somme de 120.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum les requérants à verser à Mme G Z et à M. H C la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction ;
2° par I Z, J K, L Z, M N, O Z, P Z épouse X, D Z veuve A, E Z et Q Z (les consorts Z), intimés, appelants à titre incident, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 2 novembre 2021, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise :
En ce qu’elle a déclaré I Z, O Z, R Z épouse X, M N et L Z recevables dans leur action en qualité de propriétaires indivis de la parcelle 1-629 à FAAA ;
En ce qu’elle a constaté que les appelants étaient occupants sans droit ni titre et en ce qu’elle a ordonné leur expulsion sous astreinte ;
Et en ce qu’elle a dit que les appelants devront remettre en état le mur d’enceinte sous astreinte ;
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
En ce qu’elle a déclaré J K, D Z, E Z, F Z et Q Z irrecevables en leur action ;
En ce qu’elle a fixé l’astreinte à 10.000 FCP par jour de retard ;
En ce qu’elle a accordé 6 mois de délai pour quitter les lieux ;
AF J K, D Z, E Z, F Z et Q Z recevables dans leur action ;
Dire n’y avoir lieu à délai de grâce ;
Fixer l’astreinte à 100.000 FCP par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur la recevabilité de l’action :
Les dix consorts Z doivent justifier de leurs qualités de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée 1-629 afin que soit examinée leur demande en expulsion de ladite parcelle. Il a été soumis à l’instance la transcription d’un jugement de partage daté du 24 janvier 1870 aux termes duquel S T a été reconnue propriétaire d’un quart de la terre VAITEOHEA tandis que les trois autres quarts ont été attribués à ses deux s’urs. Ces informations ont été reprises par le cadastre et l’extrait de plan cadastral produit aux débats mentionne S T en propriétaire de la parcelle VAITEOHEA 2 surplus d’une superficie de 1 059 m2, sise à Faa’a et cadastrée section 1-629. De surcroît au cours des différentes instances l’ayant opposée à son père, G Z s’est prévalue de la régularité de son installation dans le logement querellé pour y avoir été autorisée par lui ainsi que par certains autres membres de la famille aujourd’hui demandeurs à l’instance, précisément en leur qualité d’ayants droit de S T. La qualité de propriétaire de S T est donc établie. II est versé aux débats un arbre généalogique établi par un expert agréé et duquel il ressort que : S T serait née en 1829 et décédée le […]. De son vivant, elle aurait connu deux unions. Elle aurait notamment épousé en premières noces V TUAAU, union de laquelle seraient nés quatre enfants, dont U V. U V pour sa part serait née en 1858 et décédée le […]. De son vivant, elle aurait connu trois unions. Elle aurait notamment épousé en premières noces Teaiha AH, union de laquelle serait né un unique enfant, AG AA AH. AG AA AH quant à elle serait née le […] et décédée le […]. De son vivant, elle aurait connu deux unions et aurait notamment épousé en premières noces AI AJ Z, union de laquelle seraient nés neuf enfants, à savoir : AJ AI Z, décédé à une date inconnue avec postérité ; AK AL Z, décédé le […] sans postérité ; AM AN Z, décédé le […] avec postérité ; Alva Teheiura Z, décédé à une date inconnue avec postérité ; Noma AG Z, décédée le […] avec postérité ; W Z, décédé le […] avec postérité ; Alvis Georges Amaru Z, décédé à une date inconnue avec postérité ; AA Z, décédée le […] avec postérité ; AR Terri tahi Hauarii Z, décédé le […] en laissant pour lui succéder dix enfants, dont : I AD Z, demandeur à l’instance ; O AE Z, également demandeur à l’instance ; R P S Z, elle aussi demanderesse ; G Z. AQ AR AS Z; La qualité d’ayants droit de I AD Z, O AE Z, R P S Z épouse X – frère et s’ur du premier – n’est pas sérieusement contestable puisqu’ils apparaissent dans l’arbre généalogique, ainsi que dans l’extrait de l’acte de notoriété de feu leur père pour ce qui concerne O AE Z. Il apparaît également que l’intérêt à agir d’M N et L Z, se déduit aisément des actes versés aux débats, l’un et l’autre se révélant être les enfants d’G et AQ AR AS Z.
Ainsi I AD Z, O AE Z, R P S Z épouse X, M N et L Z (ci-après les consorts Z) justifient-ils de la dévolution de leurs droits sur la terre objet des débats et sont donc recevables dans leur action.
En revanche, les pièces versées au soutien des affirmations de J K, D, E, F et Q Z – qui se contentent de produire des attestations, n’apparaissent sur aucun acte authentique et ne produisent aucun acte d’état civil – apparaissent insuffisantes en nombre et en qualité. Elles ne permettent pas au tribunal d’établir leurs droits de propriété indivis sur la parcelle.
Il conviendra en conséquence de AF J K, D Z veuve A, E Z, F Z, ainsi que Q AC Z épouse Y irrecevables en leur action.
- Sur la demande d’expulsion :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. «Dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend.» «Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Selon l’article 815-2 du code civil dans sa version applicable sur le territoire de la Polynésie française prévoit quant à lui que, «Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.»
En l’espèce, il est constant qu’après y avoir été autorisé par une partie des coïndivisaires, I AD Z a fait édifier un bungalow construit à cheval sur la parcelle 1-620 qui lui appartient en pleine propriété, et la parcelle 1-629 dont il détient des droits indivis pour y loger sa fille. Il est également établi que, ne pouvant revêtir la qualité d’indivisaire du vivant de son père, G Z – qui ne conteste pas s’être installée dans le bungalow de la parcelle 1-629 et l’occuper encore aujourd’hui à titre gratuit – n’a ni droit ni titre sur la parcelle. G Z affirme habiter dans le bungalow depuis le début des années 2000. Son père affirme qu’elle l’a habité avec son autorisation dans ses jeunes années, qu’elle en est partie en 2013 pour y revenir en 2018 sans son autorisation. Dès lors, aux termes même des conclusions d’G Z son occupation n’est ni trentenaire ni paisible et ne peut donc ouvrir le droit à une prescription acquisitive à ce jour devant le tribunal foncier.
Il en résulte qu’G Z et son concubin se maintiennent sans droit ni titre sur la parcelle d’autrui de sorte que les consorts Z propriétaires indivis de la parcelle sont fondés à demander en référé à ce qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite qui en résulte ; trouble se traduisant par une occupation irrégulière ou devenue irrégulière et se révélant être incompatible avec les droits des indivisaires, les empêchant de disposer de l’immeuble et leur faisant potentiellement courir le risque d’une prescription acquisitive.
Il sera en conséquence ordonné l’expulsion de G Z et de H C et de tout occupant de leur chef, ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte dans la mesure où ils reconnaissent avoir détruit le mur d’enceinte.
Sur le délai de grâce sollicité :
L’article 306 du code de procédure civile permet aux tribunaux d’accorder des délais pour l’exécution de leurs jugements. Au regard du contexte familial dans lequel s’inscrit le litige, il sera accordé aux défendeurs un délai de grâce pour libérer les lieux et procéder à leur remise en état. Ce délai sera néanmoins limité à six mois dans la mesure où les défendeurs ne pouvaient ignorer le risque d’expulsion auquel ils étaient exposés au vu des précédents litiges.
Les moyens d’appel sont : à défaut de titre de propriété, les requérants doivent agir devant le tribunal foncier pour établir leur qualité de propriétaire, et la juridiction des référés est incompétente ; ce sont 9 des 10 requérants qui n’ont pas d’intérêt à agir faute d’avoir la qualité d’ayant droit, seul I Z en justifiant par une généalogie ; il n’existe pas de trouble manifestement illicite ; l’occupation est ancienne, depuis 2003, et a été autorisée par une majorité des membres de la famille ; E. Z est fondée à invoquer une prescription acquisitive de son chef et de celui de son père I Z ; les requérants ont agi par abus de droit ; subsidiairement, le délai de grâce doit être augmenté.
Les intimés concluent que : le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, et pour ordonner une mesure conservatoire s’agissant d’un bien indivis ; l’occupation sans droit ni titre est établie ; l’expulsion doit être exécutée rapidement en raison de la résistance des occupants ; la qualité à agir de tous les requérants est justifiée.
Sur quoi :
I Z a fait constater par huissier les 28 mai et 4 juin 2019 que, selon ses déclarations, sa fille G Z, le compagnon de celle-ci et leur enfant occupent l’une des deux maisons édifiées sur la parcelle cadastrée I-620 dénommée Vaiteoha 3 1 lot […]) ainsi qu’un garage.
Des témoins ont attesté qu’G Z réside dans un bungalow sis à Faa’a pk 4,8 côté mer quartier Z depuis 2003, son père I Z l’y ayant installée (PARKER, LEHARTEL, […], […]). Elle produit une facture d’électricité à cette adresse.
Le constat d’huissier indique que la terre dénommée Vaiteohea 1, 2 et 3 d’une superficie d’environ 1600 m2 a été divisée en parcelles et sous parcelles.
Dans sa requête introductive du 31 mars 2021, I Z a demandé l’expulsion d’G Z, de H C et de tous occupants de leur chef de la terre Vaiteohea 2 et des bâtiments qu’ils occupent, cadastrée section I-619 sise à Faa’a.
Alors que le constat précité mentionne que ces bâtiments se trouvent sur la parcelle cadastrée I-620.
Et qu’G Z conclut que c’est sur la parcelle cadastrée I-629 que son père I Z l’a installée.
Les extraits cadastraux produits montrent que la parcelle I-620 (terre Vaiteohea 3 1 lot 11) a pour propriétaire à la matrice I Z, et que la parcelle I-629 (terre Vaiteohea 2 surplus) a pour propriétaire à la matrice la succession S T (décédé en 1856). L’extrait cadastral de la parcelle I-619 n’est pas produit.
La juridiction des référés est celle de l’apparence et de l’évidence. Il n’est pas possible d’ordonner une expulsion pour une occupation sans droit ni titre fondée sur une violation du droit de propriété si l’emprise de cette occupation n’est pas incontestablement identifiée.
L’ordonnance dont appel a retenu qu’il est constant qu’après y avoir été autorisé par une partie des coïndivisaires, I AD Z a fait édifier un bungalow construit à cheval sur la parcelle I-620 qui lui appartient en pleine propriété, et la parcelle I-629 dont il détient des droits indivis pour y loger sa fille.
Cette implantation doit néanmoins être vérifiée par constat ou métrage, car elle est équivoque par rapport au constat précité de 2019. L’instruction doit se poursuivre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Révoque l’ordonnance de clôture et, avant dire droit :
Enjoint aux consorts Z de justifier, par constat ou par métrage par un géomètre, si le bungalow duquel ils demandent l’expulsion d’G Z est situé soit sur la parcelle cadastrée I-619, soit sur la parcelle cadastrée I-620, soit sur la parcelle cadastrée […]a (île de Tahiti), soit à cheval sur une ou plusieurs de ces parcelles ;
Enjoint aux consorts Z de produire les extraits cadastraux de toutes ces parcelles, le permis de construire et le certificat de conformité du ou des bâtiments occupés actuellement par G Z, et tout document permettant de recenser les propriétaires desdites parcelles ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 27 mai 2022 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
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