Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)
I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
II.-Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.
Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté cette décision dans le délai légal de deux mois (article 42) ne peut ensuite refuser de régler les sommes réclamées. Quant aux provisions trimestrielles du budget prévisionnel, elles sont exigibles le premier jour de chaque trimestre — ou à la date fixée par l'assemblée — sans attendre l'approbation des comptes. […] La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 20 novembre 2025 (n° 23-23.315) : les arriérés d'exercices dont les comptes n'ont pas été approuvés ne peuvent pas être réclamés par cette voie. […]
Lire la suite…L'article 6-2 au décret n°67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « À l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, […] Il importe peu que le syndic ait eu connaissance de la vente par un autre moyen, y compris par l'avis de mutation de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 [2]. […] Si un acte authentique est signé le 5 juillet mais que la notification au syndic n'est envoyée que le 20 juillet, toutes les provisions exigibles entre le 5 et le 20 juillet restent dues par le vendeur. […]
Lire la suite…[…] Un avis de mutation a été adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CARNEAUX, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2001. Par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CARNEAUX a formé opposition sur le prix de la vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour la somme de 663,44 euros au titre de son privilège absolu et 5.986,59 euros à titre hypothécaire.
[…] vente par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et le notaire a fait parvenir au syndicat […] civile, 815-2 et suivants, 1240, 1353 et 2224 du Code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et
[…] Le juge des référés a considéré que le délai de trois mois pour contester l'opposition prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas assorti de sanction, M me Z avait pu engager son action après expiration de ce délai.
La procédure est régie par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile. […] Cette incertitude était d'autant plus problématique qu'une large majorité des demandes d'injonction de payer en matière civile portent sur des créances inférieures ou égales à 5 000 euros — seuil en deçà duquel l'article 750-1 impose en principe cette tentative préalable. […] L'opposition sur le prix de vente Lors de la vente d'un lot, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de former opposition au versement des fonds entre les mains du notaire, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de mutation. […]
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