Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 18/18206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18206 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 avril 2018, N° 2016F00300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THL c/ SAS ESSONNE TRUCKS LOCATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18206 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DNT
Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2018 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2016F00300
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 530 790 021
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substitué à l’audience par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉE
SASU ESSONNE TRUCKS LOCATION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 310 517 677
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me A-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme X Y-Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et par Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
La société THL est une société de transport routier de marchandises.
La société Essonne Trucks Location (ci-après la société ETL) est spécialisée dans la location de véhicules sans conducteur.
La société THL a pris en location de nombreux camions auprès de la société ETL.
A compter de 2013, plusieurs litiges ont opposé les parties dans le cadre de l’exécution des contrats de location conclus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2015, la société ETL a mis en demeure la société THL de lui verser une somme de 62.290,91 euros TTC en paiement de diverses factures non honorées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2016, la société ETL a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à la société THL une nouvelle mise en demeure portant sur une somme de 71.542,15 euros TTC en paiement de diverses factures non honorées.
Par acte du 15 avril 2016, la société ETL a assigné la société THL devant le tribunal de commerce d’Évry en paiement de factures pour un montant de 79.678,15 euros arrêté au 25 mars 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016.
A l’audience du 14 février 2018, la société ETL a ajouté à ses demandes initiales des demandes additionnelles concernant des frais de remise en état de deux véhicules restitués par la société THL.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce d’Évry a':
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 2.500 euros au titre de la franchise restant due ;
— débouté la société ETL de ses demandes au titre des sommes appelées «'Actualisation'» du relevé produit en pièces 40 et 41 et ce, pour la somme de 10.062,00 euros';
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 40.198 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 (au titre du règlement des pertes financières sur des locations de véhicules sinistrés) ;
— débouté la société THL de sa demande de remboursement par la société ETL des factures liées aux passages aux mines pour un montant de 9.634,19 euros TTC';
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 18.705,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 (au titre de location de véhicules) ;
— dit les demandes additionnelles du demandeur, la société ETL, recevables mais mal fondées';
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou devenues sans objet';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné la société THL aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 juillet 2018, la société THL a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 2.500 euros au titre de la franchise ;
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 40.198 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 janvier 2016 au titre des pertes financières ;
— débouté la société THL de sa demande de remboursement par ETL des factures liées aux passages aux mines pour un montant de 9.634,19 euros TTC ;
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 18.705,01 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 18 janvier 2016 au titre des locations restant dues ;
— condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou devenues sans objet ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société THL aux dépens de l’instance.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 avril 2019, la société THL demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société THL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la franchise,
— confirmer le débouté de la demande formulée au titre de l’indexation du prix de location,
— infirmer le jugement en déclarant mal-fondée la demande en paiement à l’encontre de la société THL résultant de la perte financière suite au sinistre des véhicules immatriculés CM 363 TE et CM 089 MY,
— infirmer le jugement et condamner la société ETL à payer les factures correspondant aux diligences de passages aux mines réalisées par la société THL, soit la somme de 9.634, 19 euros à laquelle il convient d’ajouter les intérêts de retard à compter de chacune des factures impayées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société THL à payer 18.705,01euros au titre de loyers impayés, en ramenant ce montant à la somme de 15.840 euros,
— ordonner la compensation de la dette de loyer avec les sommes dues au titre des factures de passage aux mines, ramenant la dette de loyers à la somme de 6.205,81 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande additionnelle de la société ETL et subsidiairement confirmer le rejet de la demande en paiement des travaux,
— condamner la société ETL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ETL aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 15 janvier 2019, la société ETL demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile,
'confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 11 avril 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société THL à payer à la société ETL les sommes suivantes :
' 2.500 euros HT au titre de la franchise restant due,
' 40.198 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016,
' 18.705,01 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016,
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— dit les demandes additionnelles de la société ETL recevables,
— débouté la société THL de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société THL aux dépens de l’instance,
— faisant droit à l’appel incident de la société ETL,
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté la société ETL de ses demandes au titre des sommes appelées « actualisation» du relevé produit en pièces 40 et 21 et ce pour la somme de 10.062 euros,
' débouté la société ETL de sa demande remboursement de la somme de 7.722,24 euros au titre de l’entretien et des factures de passage aux mines des tracteurs,
' rejeté les demandes additionnelles de la société ETL tendant à voir condamner la société THL à lui verser les sommes de 32.579,16 euros pour la remise en état du tracteur BN 776 TD et celle de 14.017,20 euros pour la remise en état du tracteur BW 880 SK,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société THL à verser à la société ETL les sommes suivantes :
'10.062,00 euros au titre de l’actualisation (ou indexation) des contrats,
'7.722,24 euros au titre des factures d’entretien et de passage aux mines, outre les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016,
— dire irrecevable la demande de la société THL tendant à voir dire irrecevables les demandes additionnelles de la société ETL,
— subsidiairement, dire recevables les demandes additionnelles de la société ETL,
— condamner la société THL à verser à la société ETL la somme de 32.579,16 euros au titre de la remise en état du véhicule Renault Premium […], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
— condamner la société THL à verser à la société ETL la somme de 14.017,20 euros au titre de la remise en état du véhicule Renault Premium […], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
— débouter la société THL de toutes ses demandes,
— condamner la société THL à verser à la société ETL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société THL aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
***
MOTIFS
La société ETL sollicite par la société THL le paiement de diverses sommes en exécution de contrats
de location conclus avec elle.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la franchise due pour le véhicule immatriculé 516 EXY 91
La société ETL réclame une somme de 2.990 euros TTC (ou 2.500 euros HT) au titre d’une franchise relative à un accident provoqué par le véhicule immatriculé 516 EXY 91 loué à la société THL.
La société THL s’oppose à l’application de cette franchise. Elle fait valoir que le contrat de location relatif au véhicule immatriculé 516 EXY 91, qui était un contrat de location de courte durée, ne prévoyait pas de franchise à sa charge.
A l’appui de sa demande, la société ETL produit les conditions générales au titre d’un «'contrat de location exclusive longue durée de véhicule sans conducteur'» relatives à un contrat n°5380 en date du 1er mai 2012. Il convient de relever que ces conditions générales sont relatives à la location d’un véhicule immatriculé BQ736WQ et non au véhicule immatriculé 516 EXY 91.
En revanche, la société ETL verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2013 de la société THL dans laquelle cette dernière admet avoir loué un véhicule immatriculé 516 EXY 91 à la société ETL et reconnaît être redevable d’une somme de 1.500 euros HT au titre de la franchise prévue à l’article 9 des conditions générales de vente de la société ETL dans l’hypothèse où sa responsabilité dans le sinistre occasionné par ce véhicule serait retenue. En outre, la société ETL produit le constat amiable d’accident automobile relatif au sinistre intervenu le 13 août 2012 avec le véhicule litigieux ainsi qu’une lettre de l’assureur du véhicule desquels il ressort que le conducteur a stationné ledit véhicule sur une zone interdite et est responsable des dommages occasionnés par ledit véhicule.
La société THL ne démontre pas que l’avoir émis par la société ETL le 10 février 2014 correspond au sinistre du 13 août 2012. Dans ces conditions, il ne saurait en être tenu compte.
En conséquence, seule une somme de 1.500 euros HT ou 1.794 euros TTC sera mise à la charge de la société THL et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indexation des prix de location
La société ETL demande le paiement d’une somme de 10.062 euros TTC au titre de l’indexation des loyers.
La société THL s’oppose au paiement de cette somme en indiquant qu’aucune indexation des loyers n’était prévue contractuellement.
A l’appui de sa demande, la société ETL ne détaille ni les contrats ni les périodes auxquels se rattache sa demande d’indexation. Elle se contente de verser aux débats un relevé de compte de la société THL au 25 mars 2016 faisant état de factures émises au titre de l’actualisation du montant du loyer ainsi que les conditions générales au titre d’un «'contrat de location exclusive longue durée de véhicule sans conducteur'» relatives à un contrat n°5380 en date du 1er mai 2012 et les conditions particulières relatives à ce contrat. Si les conditions générales et particulières relatives à ce contrat portant sur la location d’un véhicule immatriculé BQ736WQ mentionnent une indexation des prix sur l’indice CNL Distribution sans conducteur deux fois par an, il n’en demeure pas moins que la société
ETL ne produit pas l’ensemble des contrats de location conclus avec la société THL pour lesquels elle réclame une actualisation du loyer et qu’en l’absence de détail de la créance revendiquée au titre de l’indexation, sa demande ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les pertes financières sur deux véhicules sinistrés
La société ETL revendique le versement d’une somme de 40.198,90 euros TTC, au titre des pertes financières qu’elle a subies à la suite du sinistre de deux véhicules, décomposée comme suit :
— 19.198,90 euros TTC pour le véhicule immatriculé CM 089 MY,
— 21.000,00 euros TTC pour le véhicule immatriculé CM 363 TE.
A l’appui de sa demande en paiement, la société ETL précise qu’au cours de la location des véhicules immatriculés CM 089 MY et CM 363 TE à la société THL, ceux-ci ont subi des accidents à la suite desquels ils ont été déclarés être en état d’épaves. Elle explique avoir dû verser au crédit-bailleur ayant financé leur acquisition les sommes susvisées et demande l’indemnisation de cette perte financière en application des clauses contractuelles la liant avec la société THL.
La société THL conteste les sommes réclamées en faisant valoir que la société ETL ne justifie pas de la perte financière alléguée ni des contrats prévoyant une telle prise en charge par le locataire. En outre, elle soutient qu’elle avait bien assuré les véhicules litigieux et que la la société ETL a d’ailleurs reçu des indemnités à ce titre.
Il ressort d’un document intitulé «'assurances à la charge du locataire'» annexé aux contrats de location conclus avec la société THL relatifs aux véhicules immatriculés CM 089 MY et CM 363 TE (contrat n°5425 du 8 novembre 2012 et contrat n°5427 daté du 19 novembre 2012) que la société THL s’est engagée à l’égard de la société ETL dans les termes suivants:
«'Si le locataire n’a pas souscrit d’assurances pour couvrir les dommages, la perte ou la destruction totale du véhicule suite à un accident, vol ou incendie, il s’engage, dès la survenance d’un sinistre, à faire réparer le véhicule et à régler dans leur intégralité les frais de réparations en découlant et si le véhicule est déclaré en perte totale à le racheter au loueur selon sa valeur financière à la date du sinistre. (…)'».
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par la société ETL que le véhicule immatriculé CM 089 MY a fait l’objet d’un sinistre le 3 mars 2014 à la suite duquel il a été déclaré être à l’état d’épave, que ce véhicule, mis en circulation le 5 novembre 2012, a été estimé à 60.799,08 euros HT au moment du sinistre et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur de la société THL à concurrence d’un montant de 44.800 euros de sorte qu’il est resté une perte financière d’un montant de 15.999,08 euros HT. Il résulte des clauses du contrat n°5425 du 8 novembre 2012 conclu entre la société THL et la société ETL portant sur ce véhicule qu’à défaut pour la société la société THL d’avoir souscrit une police d’assurance la garantissant pour une somme illimitée contre le risque de perte totale, elle s’est engagée à racheter au loueur ledit véhicule selon sa valeur financière à la date du sinistre, soit 60 799,08 euros, dont il convient de déduire la somme prise en charge par son assureur, 44.800 euros. Ainsi il sera fait droit à la demande de la société ETL portant sur une somme de 15.999,08 euros HT ou 19.198,90 euros TTC, et le jugement entrepris sera confirmé de ce ce chef.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par la société ETL que le véhicule immatriculé CM 363 TE a fait l’objet d’un sinistre le 26 décembre 2013 à la suite duquel il a été déclaré être à l’état d’épave, que ce véhicule, mis en circulation le 12 novembre 2012, a été estimé à 62.767,22 euros HT au moment du sinistre et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur de la société
THL à concurrence d’un montant de 34.183,89 euros et que la valeur de l’épave a été estimée à 11.083,33 euros de sorte qu’il est resté une perte financière d’un montant de 17.500 euros. Il résulte des clauses du contrat n°5427 daté du 19 novembre 2012 conclu entre la société THL et la société ETL portant sur ce véhicule qu’à défaut pour la société la société THL d’avoir souscrit une police d’assurance la garantissant pour une somme illimitée contre le risque de perte totale, elle s’est engagée à racheter au loueur ledit véhicule selon sa valeur financière à la date du sinistre, soit 62.767,22 euros HT, dont il convient de déduire la somme prise en charge par son assureur, 34.183,89 euros, et la valeur de l’épave estimée à 11.083,33 euros. Ainsi il sera fait droit à la demande de la société ETL portant sur une somme de 17.500 euros HT, ou 21.000 euros TTC, et le jugement entrepris sera confirmé de ce ce chef.
Sur les factures d’entretien et les factures de passage aux mines
La société ETL réclame le paiement d’une somme de 7.722,24 euros TTC au titre des factures d’entretien et de passage aux mines. Elle se prévaut des stipulations contractuelles mettant ces frais à la charge du locataire.
La société THL conteste être redevable de cette somme en indiquant que ces frais incombaient au bailleur. Elle revendique en conséquence le paiement d’une somme de 9.634,19 euros en affirmant avoir pris en charge des frais de passages aux mines et d’entretien qu’elle n’aurait pas dû supporter.
A l’appui de sa demande en paiement, la société ETL ne verse aucune facture ni ne précise les véhicules concernés par les frais d’entretien ou de passage aux mines dont elle revendique le remboursement, la date des frais exposés et leur montant.
Dans ces conditions, la société ETL sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 7.722,24 euros TTC au titre des factures d’entretien et de passage aux mines.
A l’appui de la demande en paiement de la société THL, il est versé aux débats trois factures :
— une facture du 28 février 2014 n°FA21402026 pour un montant de 1.268,99 euros TTC au titre d’une refacturation pour un passage au mines concernant le véhicule BG856QY et le véhicule BF867GM,
— une facture du 17 mars 2014 n°FA201403002 pour un montant de 726,92 euros TTC au titre d’une refacturation pour un passage au mines concernant le véhicule CA235RS,
— une facture du 18 novembre 2014 n°FA201411001 pour un montant de 7.798,79 euros TTC au titre d’une refacturation pour un passage au mines concernant 12 véhicules.
Toutefois, la société THL ne produit aucun des contrats relatifs aux véhicules dont elle dit avoir pris en charge les frais de passage aux mines. Elle échoue en conséquence à établir que ce paiement devait être supporté par le bailleur. Il sera à cet égard observé que le fait que la société ETL ait pris en charge de tels frais pour d’autres véhicules ne saurait démontrer que cette charge lui incombait au titre de l’ensemble des contrats. En effet, les conditions particulières produites aux débats par la société ETL démontrent que la prise en charge par ses soins des frais de passage aux mines constituait une option particulière des contrats de location qui devait être souscrite par le locataire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société THL.
Sur les sommes restant dues au titre des locations
La société ETL demande le paiement d’une somme de 18.705,01 euros TTC au titre des loyers dus pour les mois d’octobre 2015 à mars 2016.
La société THL reconnaît uniquement devoir une somme de 15.840 euros au titre de ces loyers. En effet, elle conteste toute actualisation du montant des loyers sur l’indice CNL. En outre, elle estime que les loyers étaient d’un montant de 1.344 euros et 1.272 euros par mois et non de 1.380 euros et 1.208 euros comme l’affirme la société ETL.
A l’appui de sa demande en paiement, la société ETL se contente de produire un relevé de compte THL établi au 25 mars 2016 faisant mention de 8 factures impayées d’un montant de 1.380 euros (factures 817963 et 817965 du 1er décembre 2015, factures 818090 et 818092 du 1er janvier 2016, factures 818216 et 818218 du 1er février 2016, factures 818340 et 818342 du 1er mars 2016) et de 4 factures impayées d’un montant de 1.308 euros (facture 817964 du 1er décembre 2015, facture 818091 du 1er janvier 2016, facture 818217 du 1er février 2016, facture 818341 du 1er mars 2016) sans estimer utile de verser les factures et les contrats afférents aux véhicules loués de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les contestations de la société THL concernant le calcul des loyers et leur indexation sont ou non fondées.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la société ETL uniquement à la hauteur de ce que la société THL reconnaît comme dû. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société THL sera condamnée à verser à la société ETL une somme de 15.840 euros, au titre des factures 817963, 817962 et 817965 du 1er décembre 2015, factures 818090, 818091 et 818092 du 1er janvier 2016, factures 818216, 818217 et 818218 du 1er février 2016, factures 818340, 818341 et 818342 du 1er mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016.
Sur les demandes relatives aux tracteurs restitués en mauvais état
Sur la recevabilité
Ainsi que le soutient justement la société ETL, la société THL ne peut pas remettre en cause la disposition du jugement critiqué ayant déclaré recevables ses demandes additionnelles présentées au titre de la restitution de deux tracteurs en mauvais état. En effet, il sera relevé que dans sa déclaration d’appel du 19 juillet 2018, qui fixe les limites de l’appel, elle n’a pas critiqué ce chef de jugement. Dans ces conditions, elle ne peut étendre les limites de son appel par ses conclusions et la cour ne peut être saisie de la critique du jugement émise de ce chef.
Sur le fond
La société ETL revendique le versement d’une somme 46.596,36 euros TTC au titre des frais de remise en état de deux tracteurs restitués en mauvais état à l’issue de la période de location décomposée comme suit:
— 32.579,16 euros au titre du véhicule […],
— 14.017,20 euros au titre du véhicule […].
La société THL réplique que la société ETL ne rapporte pas la preuve des dégradations qu’elle allègue et que cette preuve ne peut résulter de constats d’huissier établis de manière non contradictoire, postérieurement à la restitution des véhicules. En outre, elle affirme qu’il n’est pas démontré que l’état des véhicules lors de leur restitution ne correspondait pas à l’usure normale résultant de quatre années d’utilisation.
Concernant le véhicule […]
La société ETL produit un contrat de location longue durée n°5379 du 7 mai 2012 concernant la location par la société THL d’un tracteur semi-remorque de marque Renault […] et les conditions générales de ce contrat, tous deux signés par la société THL le 7 mai 2012.
Selon l’article 2/2 des conditions générales, il est stipulé que: «'Le véhicule mis à la disposition du locataire est en bon état de marche, de présentation et d’entretien. Il est conforme, au jour de sa livraison, à la réglementation en vigueur, aux règles du code de la route et le cas échéant aux réglementations propres à sa carrosserie et à ses équipements. »
L’article 2/5 de mêmes conditions générales prévoit que: «'Le locataire est responsable des dégradations autres que consécutives à l’usure normale, tant sur le plan mécanique que pour les pneumatiques et la carrosserie, subies par le véhicule du fait du chargement, de l’arrimage ou du déchargement effectués avec des précautions insuffisantes, ou dues à des marchandises ou leur emballage susceptibles de détériorer le véhicule ou à la suite d’utilisation d’itinéraires inadaptés ou en mauvais état ou pour toute cause étrangère au loueur, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure et plus généralement en cas d’une utilisation du véhicule non conforme à son usage prévu dans les présentes conditions générales (article 1/1, 2/1 en particulier) ou des conditions spécifiées par avenant au présent contrat. Le locataire s’engage à utiliser le véhicule en bon père de famille; il est responsable des dégradations et des pertes subies par le véhicule autres que celles résultant de l’usure normale.'»
Or la société ETL verse aux débats un constat d’huissier du 26 mai 2016 qui relève de nombreuses dégradations du tracteur […]: équipements manquants, cassés, hors d’usage, enfoncements de tôle. A ce procès-verbal, sont annexées 44 photographies illustrant les constatations opérées par l’huissier.
Il sera relevé que la société THL ne conteste pas avoir restitué ce véhicule le 25 mai 2016, soit la veille du constat d’huissier réalisé.
Dans ces conditions, la société THL ne peut sérieusement soutenir ne pas être à l’origine des dégradations constatées. Le fait qu’elle n’ait pas assisté aux opérations de constat d’huissier est indifférent dès lors que l’huissier est assermenté et ne fait qu’opérer des constatations. Enfin, contrairement à ce qu’elle prétend, les dégradations et pertes constatées sur le véhicule excèdent celles qui peuvent résulter d’une usure normale liée à l’utilisation du véhicule pendant quatre ans.
La société THL doit donc en être déclarée responsable aux termes du contrat la liant à la société ETL.
La société ETL produit un devis du 27 mai 2016 d’un montant de 32.579,16 euros TTC relatif aux frais de remise en état du véhicule. Il sera relevé que la société THL ne conteste pas le montant des réparations qui correspondent en tous points à la réparation des dégradations constatées par l’huissier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de la société ETL sur ce point.
Concernant le véhicule […]
La société ETL produit un contrat de location longue durée n°5381 du 1er mai 2012, modifié par avenant n°5 le 2 janvier 2014, concernant la location par la société THL d’un porteur de marque Renault […] et les conditions générales de ce contrat.
La société ETL verse également aux débats un constat d’huissier du 31 mai 2016 qui relève de nombreuses dégradations du tracteur […] : équipements manquants, cassés, hors d’usage. A ce procès-verbal, sont annexées 27 photographies illustrant les constatations opérées par l’huissier.
Il sera relevé que la société THL ne conteste pas avoir restitué ce véhicule le 31 mai 2016, soit le jour-même du constat d’huissier réalisé.
Dans ces conditions, la société THL ne peut sérieusement soutenir ne pas être à l’origine des dégradations constatées. Le fait qu’elle n’ait pas assisté aux opérations de constat d’huissier est indifférent dès lors que l’huissier est assermenté et ne fait qu’opérer des constatations. Enfin, contrairement à ce qu’elle prétend, les dégradations et pertes constatées sur le véhicule excèdent celles qui peuvent résulter d’une usure normale liée à l’utilisation du véhicule pendant quatre ans.
La société THL doit donc en être déclarée responsable aux termes du contrat la liant à la société ETL.
La société ETL produit un devis du 13 juin 2016 d’un montant de 14.017,20 euros TTC relatif aux frais de remise en état du véhicule. Il sera relevé que la société THL ne conteste pas le montant des réparations qui correspondent en tous points à la réparation des dégradations constatées par l’huissier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de la société ETL sur ce point.
En conséquence, la société THL sera condamnée à payer à la société ETL une somme de 46.596,36 euros TTC au titre des frais de remise en état des tracteurs immatriculés BN 776 TD et BW 880 SK avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de la demande formulée à l’audience en première instance. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société THL succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société THL sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société ETL une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 2.500 euros au titre de la franchise, en ce qu’il a condamné la société THL à payer à la société ETL la somme de 18.705,01 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 18 janvier 2016 au titre des locations restant dues et en ce qu’il a dit mal fondées les demandes additionnelles de la société ETL au titre des frais de remise en état de deux véhicules restitués par la société THL ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la THL à payer à la société Essonne Trucks Location une somme de 1.794 euros TTC au titre de la franchise due au titre du sinistre du 13 août 2012 provoqué par le véhicule immatriculé 516 EXY 91;
DÉBOUTE la société Essonne Trucks Location du surplus de sa demande de ce chef ;
DÉBOUTE la société Essonne Trucks Location de sa demande en paiement d’une somme de 7.722,24 euros TTC au titre des factures d’entretien et de passage aux mines ;
CONDAMNE la société THL à verser à la société Essonne Trucks Location une somme de 15.840 euros, au titre des factures de loyer n° 817963, 817962 et 817965 du 1er décembre 2015, n° 818090, 818091 et 818092 du 1er janvier 2016, n° 818216, 818217 et 818218 du 1er février 2016, n°818340,
818341 et 818342 du 1er mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 ;
DIT que la cour n’est pas valablement saisie par la société THL de la critique de la disposition du jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes additionnelles de la société ETL ;
CONDAMNE la société THL à payer à la société Essonne Trucks Location une somme de 46.596,36 euros TTC au titre des frais de remise en état des tracteurs immatriculés BN 776 TD et BW 880 SK avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société THL à payer à la société Essonne Trucks Location une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société THL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société THL aux dépens de l’instance d’appel ;
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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