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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 déc. 2022, n° 22/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFT
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/77
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 DECEMBRE 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
[Adresse 5]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me François-Xavier MICHEL substitué par Me LE PIGOCHE, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur [F] [R]
GREFFIERE
Madame [V] [L]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Novembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 20 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Dominique GARET,président de chambre délégué aux fonctions de premier président à la cour d’appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 juin 2018, M. [I] [H] a été embauché par le Service Public Industriel et Commercial de la Commune de Noues de Sienne en qualité de responsable d’exploitation d’un gîte d’étape communal.
Suivant lettre recommandée du 23 mai 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 1er avril 2020, contestant ce licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une action à l’encontre du SPIC.
Par un premier jugement du 27 mai 2021, le conseil a jugé cette saisine irrecevable au motif qu’elle était dirigée contre une entité dépourvue de la personnalité morale.
Le 8 juillet 2021, M. [H] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’une action dirigée cette fois contre la Commune de Noues de Sienne.
Par un second jugement du 21 juillet 2022, le conseil a notammet :
— dit M. [H] bien fondé en ses demandes;
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamné la Commune à payer à M. [H] les sommes de :
* 5.600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 801,68 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 840€ pour les congés payés y afférents,
* 1.977,50 € à titre d’indemnité complémentaire de congés payés';
* 133,49 € à titre de rappel de salaire,
* 60,69 € à titre d’indemnité de repas,
* 400 € en remboursement de frais professionnels,
* 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la Commune de Noues de Sienne aux dépens.
La Commune a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte du 22 septembre 2022, elle a fait assigner en référé M. [H] devant le premier président de la présente cour, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement et, subsidiairement, consigner les sommes allouées à M. [H].
Au soutien de sa demande, la commune rappelle d’abord qu’elle avait formulé, en première instance, des observations sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’y étant alors opposée.
Elle fait ensuite valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, puisque':
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action entreprise par M. [H] était recevable, alors au contraire qu’elle était prescrite puisque, dans la mesure où la Commune n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2021, la prescription n’a pas été valablement interrompue à son égard du fait de cette première saisine';
— que la composition de la formation prud’homale qui a rendu le jugement du 21 juillet 2022 était irrégulière, dès lors que l’un de ses membres avait déjà siégé dans celle qui avait rendu le jugement du 27 mai 2021'; qu’en effet, dans la mesure où cette première formation, tout en déclarant M. [H] irrecevable en son action, avait néanmoins condamné l’employeur au paiement d’une amende civile, aucun de ses membres, déjà animés d’une prévention à son encontre, n’aurait dû pouvoir le juger une seconde fois, sauf à s’affranchir du devoir déontologique d’impartialité’qui incombe à tout juge ; qu’il en résulte que le jugement du 21 juillet 2022 est nul.
Par ailleurs, la Commune dénonce les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision déférée, dès lors que, selon elle, M. [H] ne présente aucune garantie de solvabilité lui permettant de rembourser les sommes en cause pour le cas où la décision critiquée serait infirmée.
En conséquence, la Commune suggère, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation desdites sommes auprès de la CARPA dans l’attente d’une décision définitive sur le fond de l’affaire.
Au contraire, M. [H] s’oppose à tout arrêt de l’exécution provisoire comme à toute consignation des sommes qui lui ont été allouées en première instance, rappelant en effet que lesdites sommes présentent pour lui un caractère alimentaire, alors par ailleurs qu’en matière de rappel de rémunérations et d’indemnité de licenciement, l’exécution provisoire est de droit. Il sollicite enfin la condamnation de la Commune à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] conteste d’abord l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, faisant notamment observer':
— que la Commune n’est pas recevable à soutenir en cause d’appel le moyen tiré de la prescription de l’action, puisqu’il s’agit d’une disposition du jugement sur laquelle elle n’a pas interjeté appel';
— que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement n’est pas plus sérieux, dès lors qu’il appartenait à la Commune de le soulever dès l’ouverture des débats de première instance, ce qu’elle s’est abstenue de faire'; que dès lors, faute pour la Commune d’avoir sollicité la récusation du membre de la formation qui avait déjà statué dans l’instance opposant le salarié au SPIC, elle n’est pas fondée à critiquer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, M. [H] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il serait dans une situation financière telle, qu’il ne pourrait pas restituer les fonds si, par extraordinaire, la cour devait réformer la décision. Dès lors, la Commune ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
L’alinéa 2 de cet article ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurrence, il est constant que la Commune avait formulé des observations sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir, puisqu’elle s’y était alors opposée.
De ce point de vue, sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
De même, c’est à tort que M. [H] se prévaut de l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l’action au motif d’une absence d’appel de la Commune sur cette disposition.
En effet, il résulte de l’examen des pièces du dossier, en particulier du jugement déféré ainsi que de la déclaration d’appel':
— que si le conseil de prud’hommes a expressément écarté, dans les motifs de sa décision, le moyen de prescription soulevé par l’employeur, en revanche il s’est abstenu de le rappeler dans le dispositif de son jugement, s’étant borné à déclarer M. [H] 'bien fondé’ en ses demandes, ce qui impliquait qu’il l’ait avant tout déclaré recevable, par là même qu’il ait écarté la prescription invoquée par la Commune';
— qu’en tout état de cause, la Commune a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, ayant expressément énuméré l’ensemble des chefs de décision tels que figurant dans le dispositif critiqué, ne pouvant pas, en toute hypothèse, énumérer dans sa déclaration d’appel des chefs de jugement n’y figurant pas.
Il s’en déduit que l’appelante est toujours recevable à invoquer le bénéfice de la prescription, à charge pour la cour, statuant sur le fond, de trancher cette question.
Pour autant, les moyens invoqués par la Commune pour solliciter la réformation voire l’annulation du jugement demeurent incertains, à tout le moins au stade du présent référé et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond, qu’il s’agisse de la prescription de l’action intentée par M. [H] ou encore de l’irrégularité alléguée de la composition de la formation de jugement de première instance.
En tout état de cause, ces moyens ne sauraient être considérés comme sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président n’ayant pas le pouvoir d’en préjuger.
De même et au surplus, la Commune ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement déféré, dès lors en effet':
— d’une part que la Commune ne prétend pas être elle-même en difficulté pour régler les sommes mises à sa charge par le jugement qu’elle critique, pour un montant total de 17.752,67 € en principal';
— d’autre part qu’il n’est pas non plus établi que M. [H] rencontrerait des difficultés pour rembourser les sommes allouées à titre provisoire dans l’hypothèse où il devrait le faire par suite d’une éventuelle infirmation du jugement'; il apparaît en effet, au vu des pièces produites par la Commune, que l’intéressé exerce une activité professionnelle indépendante pour laquelle il doit logiquement percevoir un revenu, étant observé à cet égard qu’il était toujours inscrit au répertoire Sirène à la date du 6 septembre 2022.
Ainsi, la Commune ne démontre pas le risque d’un défaut de paiement pour le cas où son ex-salarié serait tenu de lui rembourser les sommes allouées par les premiers juges.
En conséquence et dans la mesure où elle n’établit pas que les conditions en soient réunies, la Commune sera déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour les mêmes raisons, et alors qu’il faut encore rappeler que l’exécution provisoire est désormais la règle, a fortiori en matière de rappel de salaire et d’indemnité de licenciement, il n’y a pas lieu non plus à consignation des sommes en cause.
Partie perdante, la Commune sera condamnée aux dépens de la présente instance et, enfin, condamnée à payer à M. [H] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire :
— déboutons la Commune de Noues de Siennes de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Caen en date du 21 juillet 2022, de même que de sa demande tendant à la consignation des sommes allouées par ce même jugement';
— condamnons la Commune de Noues de Siennes à payer à M. [I] [H] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamnons la Commune de Noues de Siennes aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DELEGUE
Estelle FLEURY Dominique GARET
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