Article 41 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Commentaires4

1L’erreur de superficie dans le cadre d’une vente d’un bien en copropriétéAccès limité
Maître Johanna Sroussi · LegaVox · 15 juillet 2025

2Loi Carrez : l'acheteur doit démontrer que la surface déclarée est erronée
www.bdidu.fr · 20 avril 2021

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […]

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3Reconstruction d’un lot de copropriété indépendant, appartenant à un copropriétaire unique.
Village Justice · 1 juillet 2019

À ce titre, bien que le régime juridique afférent à la reconstruction en droit de la copropriété soit régi par les articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965, il importera tout de même de différencier deux situations distinctes. […]

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Décisions95

[…] La SARL Ulan Immobilier rétorque que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale par application de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

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2Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013, n° 12/01574Infirmation

[…] Considérant que par application des articles 10, 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire dont les lots ont été supprimés par suite de leur destruction sans que le SDC ait décidé leur reconstruction sont tenus de participer aux charges dont ils sont redevables jusqu'à ce que leurs droits aient été liquidés et qu'ils aient été indemnisés, alors surtout qu'en l'espèce cette liquidation avait été mise à la charge de ce copropriétaire débiteur auquel incombait d'établir un modificatif du règlement de copropriété et de faire approuver la cession de ses millièmes ce dont ne disconvient pas la Commune de Pantin qui précisément s'est en définitive résolu à effectuer les diligences à cet égard ainsi qu'il résulte de sa lettre du 12 janvier 2013 ;

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3Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/02575Confirmation

[…] L'instruction a été clôturée le 9 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, au visa des articles 2, 26, 41 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l'article 2272 du code civil, Mme [Z] demande à la cour de : — réformer le jugement dont appel ; Sur l'appropriation irrégulière des parties communes,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).