Annulation 29 novembre 2023
Rejet 16 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et les 11 et 21 mars 2025, les associations France nature environnement (FNE) Occitanie Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, l’association Cauterets Devenir et l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré de nouveau à la société Pyrénées Energie (PYREN), la dérogation prévue par les dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et a modifié l’arrêté du 10 juillet 2020 autorisant cette société à installer et à exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du Gave de Cambasque, sur la commune de Cauterets ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à l’association FNE Occitanie Pyrénées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté en litige a été pris à la suite d’une demande déposée par la société PYREN en exécution du jugement du présent tribunal du 29 novembre 2023, frappé d’appel ;
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure de consultation du public irrégulièrement menée, en méconnaissance des exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement et des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dès lors que l’enquête publique a été organisée, d’une part, en période estivale, du 19 juillet au 18 août 2024, ce qui ne permet pas de garantir une information complète du public et, d’autre part, sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées où une note de présentation, accessible durant 30 jours, ne permettait pas au public de comprendre en quoi le projet remplissait les conditions désormais prévues par les dispositions applicables pour qu’une dérogation soit accordée sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; en outre, un complément d’informations a été déposé par la société, le 9 janvier 2024, et a été porté à la connaissance du public puisque le projet d’arrêté figurant dans les pièces accessibles l’indique, mais sans que le contenu de ce complément ne soit soumis au public sur le site internet de la préfecture ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la première condition posée à l’article L. 411-2 du code de l’environnement liée à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur est abandonné ;
— les deux autres conditions devant être réunies ne sont en l’espèce pas satisfaites ;
— le préfet a méconnu les dispositions des article L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement, spécifiques aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 17 mars 2025, la société Pyrénées Energie (PYREN), représentée par Me Larrouy-Castera, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement le temps nécessaire à une éventuelle régularisation, et, en toute hypothèse, à ce que soit solidairement mise à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que les moyens soulevés, après abandon exprès par les requérantes de la contestation de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la procédure de consultation du public s’est déroulée sur une période qui a duré un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, et en réalité n’était pas obligatoire dans la mesure où l’arrêté en litige ne modifie pas substantiellement l’arrêté initial et n’aggrave pas l’impact du projet sur l’environnement, ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement du 29 novembre 2023 ;
— l’arrêté accordant la dérogation est, en outre, désormais motivé en ce qu’il justifie que les trois conditions cumulatives de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont respectées ;
— enfin, la condition tenant à la raison impérative d’intérêt public majeur est ici remplie.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la société Pyrénées Energie (PYREN), enregistré le 25 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2022/2577 du conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
— le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société Pyrénées Energie (PYREN), de M. A et M. C représentants la préfecture des Hautes-Pyrénées et de M. B représentant les associations France nature environnement Hautes-Pyrénées et Cauterets Devenir.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Pyrénées Energie (PYREN) une autorisation environnementale unique en vue d’installer et d’exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du gave de Cambasque, sur le territoire de la commune de Cauterets, valant autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du même code, absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2 000 en application du VI de l’article L. 414-4 de ce code, ainsi qu’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie. Par un jugement n° 2002442 du 29 novembre 2023, le présent tribunal a annulé l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées à la société PYREN en tant qu’elle contient une dérogation délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a suspendu l’exécution de cet arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées valant autorisation environnementale unique jusqu’à la délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, ANPER-TOS et l’association Cauterets Devenir. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société PYREN une nouvelle dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, en application du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par la présente requête, les mêmes associations demandent au tribunal d’annuler cette décision du 16 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les irrégularités alléguées entachant la consultation du public préalable à l’édiction de l’arrêté du 16 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. / III. – Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l’urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article. / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre () « . Aux termes, en outre, du I de l’article L. 123-19-2 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif () ".
3. Il résulte de l’instruction que, du 19 juillet au 18 août 2024, a été mis à la disposition du public, sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées, un dossier comprenant une note de présentation du projet d’installation et d’exploitation de la centrale hydroélectrique porté par la société PYREN, de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 10 juillet 2020, du jugement du tribunal du 29 novembre 2023 et du projet d’arrêté modificatif pris en exécution de ce jugement. Cette note précise qu’un décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 a créé un régime de présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour certaines installations dans le domaine des énergies renouvelables, notamment celles qui, comme le projet porté par la société PYREN, prévoient une production hydroélectrique supérieur à 1 MW.
4. D’une part, le fait que cette consultation a été organisée pendant la période de vacances estivales, n’est pas, à elle-seule, de nature, en tout état de cause en zone touristique, à entacher d’irrégularité la procédure. D’autre part, l’absence de possibilité pour le public d’accéder au complément apporté par la société, le 9 janvier 2024, à sa demande de dérogation déposée sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en exécution du jugement du présent tribunal de 2023, complément dont l’existence était mentionnée dans la note de présentation, n’a nullement, dans les circonstances de l’espèce nuit à l’information du public dès lors que ce complément, produit en défense dans la présente instance, n’apporte pas d’autres éléments que ceux figurant dans l’arrêté initial du 10 juillet 2020 ainsi que dans la note de présentation relative à l’arrêté modificatif, ici en litige, laquelle mentionne déjà les trois conditions à remplir, fixées par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pour qu’une dérogation à l’interdiction de détruire ou perturber des espèces protégées soit délivrée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 120-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement ainsi que les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement, lesquels moyens sont opérants, contrairement à ce qui est soutenu en défense par le préfet qui fait valoir que cette consultation du public n’était pas obligatoire, dès lors que le préfet a décidé d’organiser une telle procédure, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la contestation du respect des conditions de délivrance de la dérogation en litige :
5. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce même code : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
6. Aux termes, en outre, de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables, modifié par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dans sa version applicable à compter du 25 octobre 2023 : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie./ () ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie : " Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ; / ()/ L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. « . L’article R. 211-5 du même code prévoit que : » Un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ; / 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article. 141-1du code de l’énergie. / () ".
8. Il résulte des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, que l’autorité administrative peut déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées ou de leurs habitats dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par une raison impérative d’intérêt public majeur.
9. La présomption instituée, quant à la reconnaissance d’une telle raison impérative d’intérêt public majeur, par les dispositions précitées de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux critères édictés. Elle ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente devant s’assurer, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
10. D’une part, si les associations soutiennent que la société PYREN ne justifie pas avoir envisagé d’autres solutions plus satisfaisantes, notamment d’autres installations de productions d’énergies renouvelables ou d’autres sites pour implanter l’installation projetée de production d’hydroélectricité, il résulte de l’instruction que figurent dans l’étude d’impact produite dans la demande déposée en 2019, la description des « solutions de substitution raisonnables examinées » et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées, des projets éoliens et photovoltaïques étant notamment décrits comme mal adaptés en Bigorre (absence de foncier à Cauterets, ensoleillement réduit en raison des flans de vallée) tandis que les choix retenus par le pétitionnaire quant au projet lui-même, à savoir l’emplacement de la prise d’eau et de sa restitution dans le gave, la localisation de la centrale, le tracé de la canalisation et le niveau du débit réservé, sont également justifiés. Il est précisé que la production d’hydroélectricité aurait été « bien meilleure » si la prise d’eau avait pu se faire à 1,2 km en amont, au niveau du confluent entre le Llhéou et le Lys, mais en tenant compte des enjeux environnementaux, l’ouvrage a été positionné sur le seul tronçon non classé du gave de Cambasque en liste 1 ou en liste 2 de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, par l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 7 octobre 2013 en raison, précisément, de son « fort potentiel énergétique lié à sa forte pente ». Cette spécificité a également conditionné, dès le début, la conception de ce projet et il résulte de l’instruction qu’aucune autre portion du gave de Cambasque ni aucune autre portion d’un autre cours d’eau dans ce secteur ne présente une telle pente. A cet égard, il est rappelé en défense que ce site est le seul à avoir remporté l’appel d’offre « sites neufs » de tout le bassin Adour-Garonne (en 2017 et 2018) qui comprend des secteurs géographiques d’Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine et pour partie d’Auvergne-Rhône-Alpes, et que ce projet, lauréat en 2017 du premier appel d’offre national organisé par le ministère de la transition écologique, sur la base d’un dossier comprenant en particulier un volet environnemental suivi par le préfet de région, préfet de bassin, après avis des administrations concernées, sera le seul projet de nouvelle installation hydroélectrique retenu en région Occitanie dans la chaîne des Pyrénées.
11. En outre, l’emplacement des équipements de cette installation, ainsi que le débit réservé, sont présentés comme permettant de concilier l’activité projetée avec les enjeux environnementaux, paysagers et humains. Une alternative possible, étudiée, consistait à positionner la prise d’eau 150 mètres en aval, mais le choix retenu est le moins impactant pour l’environnement, un accès aux futurs équipements existant déjà, ce qui réduit ainsi les surfaces impactées par les terrassements, et permet la meilleure utilisation de la chute d’eau disponible. Enfin, si les associations requérantes mettent en avant, dans la présente instance, la possibilité d’équiper des ouvrages existants et en particulier de turbiner le réseau d’eau potable de la Raillère, à Cauterets, la société PYREN précise qu’il ne s’agit pas d’une alternative « crédible », ce projet étant « plus de 30 fois moins puissant » et aucune viabilité économique de cette solution n’ayant pu être dégagée, de sorte que l’absence de prise en compte de cette possibilité par la société PYREN, est justifiée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce liées à ce potentiel énergétique spécifique, le moyen tiré de ce que la société PYREN n’aurait pas recherché de solutions alternatives satisfaisantes, et que le préfet ne pouvait considérer que la condition tenant à l’absence de solutions satisfaisante prévue à l’article L. 411-2 était remplie, doit être écarté.
12. D’autre part, pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
13. Il résulte de l’instruction que la dérogation de détruire ou de porter atteinte aux espèces protégées concerne dix espèces, prises en compte à l’article 12 de l’arrêté initial d’autorisation environnementale du 10 juillet 2020, à savoir quatre amphibiens (dont le calotriton des Pyrénées et la salamandre tachetée), trois espèces de mammifères (dont la loutre d’Europe et le desman des Pyrénées), deux oiseaux (la bergeronnette des ruisseaux et le cingle plongeur) et un poisson (la truite commune). Ces espèces, qui sont toutes protégées au niveau national, ont été rencontrées dans la zone d’étude, à l’exception du desman des Pyrénées uniquement mentionné comme « potentiellement présent » par l’ensemble des études produites. En outre, le calotriton des Pyrénées figure en préoccupation mineure de la liste rouge des espèces menacées en Europe, la grenouille rousse ne bénéficie que d’une protection partielle, sa population étant qualifiée de plutôt stable dans la région, et il en est de même de la salamandre tachetée qui est également décrite comme présente dans la région. Le crapaud alyte est présenté comme largement distribué en zone pyrénéenne, tandis que la salamandre tachetée est également présente dans la région mais se rarifie dans les zones cultivées ou non boisées, et que les oiseaux – la bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur – sont protégés et présentent des enjeux importants.
14. Il résulte également de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que les effets négatifs relèvent du dérangement et du risque de destruction d’espèces pendant les travaux et, en phase d’exploitation, de la dégradation des habitats du tronçon dérivé du gave du Cambasque. L’étude d’impact conclut à des impacts moyens à faibles sur la faune. Ainsi, le principal impact concerne le desman, mais qui n’est qu’une espèce potentiellement présente dans le gave du Cambasque, tandis que pour les autres espèces, les incidences sont qualifiées de limitées et de très atténuées par la mise en place de mesures d’évitement et de réduction. Ainsi, la loutre, au domaine vital plus étendu et peu lié au micro-habitat en berges, est décrite comme peu sensible à cette modification d’habitat. Pour les deux espèces d’oiseaux, le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux, est identifié un risque de destruction de nichée, de modification ponctuelle de l’habitat de nidification et de l’habitat d’alimentation, sans pour autant remettre en cause leur survie sur le secteur. Enfin, la truite fario est concernée par l’ensemble des mesures visant à éviter ou limiter un risque de pollution/dégradation des qualités physico chimiques du gave du Cambasque, ainsi que les mesures de suivis prévues, de sorte que l’impact sur cette espèce est mentionné dans le dossier de dérogation comme faible à négligeable. Il résulte également de l’instruction que les déplacements d’espèces semi-aquatiques comme la loutre, éventuellement le desman, ou le calotriton des Pyrénées, ne seront pas impactés de façon significative, tandis que le seuil de la prise d’eau constituera un obstacle sensiblement de même ampleur que certains seuils naturels de ces torrents (cascades de 3,5 m) et les caractéristiques du seuil permettent facilement son contournement, voire son franchissement. Ainsi, il résulte de l’instruction que la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle est remplie.
15. En outre, en raison de la sensibilité environnementale du site dans lequel l’ouvrage est projeté, des mesures d’évitement et de réduction ont été prévues par la société pétitionnaire, et sont reprises à l’article 13 de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2020, lequel article renvoie à l’annexe 3 de cet arrêté détaillant ces mesures, lesquelles consistent, notamment, à éviter la coupe d’arbres susceptibles de constituer un habitat pour espèces protégées lors de la réalisation de la conduite enterrée, dont le tracé le moins impactant pour le milieu terrestre et semi-aquatique a été retenu, et en la mise à l’abri des habitats de reproduction d’amphibiens proches de la prise d’eau ainsi qu’à capturer et déplacer les amphibiens éventuellement présents dans l’emprise des travaux avant démarrage, à équiper la prise d’eau de grilles de type Coanda, ainsi que la goulotte de dévalaison et l’orifice de débit réservé et à réaliser des travaux de nettoyage de la végétation préalable au chantier à la mi-septembre mi-octobre et à effectuer les travaux sur les cours d’eau (prise d’eau et canal de restitution) en période d’étiage (de juillet à octobre). Si l’insuffisance voire l’absence de mesures de compensation est mise en avant par les associations, dans la présente requête, lesquelles se prévalent sur ce point de l’avis favorable avec réserve émis notamment par la Mrae en date du 11 juillet 2019, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’au vu des précisions figurant dans l’étude d’impact, laquelle a été complétée en réponse à l’avis de la Mrae et conclut, ainsi que précisé, à des impacts résiduels voire inexistants, limités à la période de travaux, que le projet aurait des incidences telles sur l’environnement qu’une méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement serait caractérisée et que des mesures de compensation particulières auraient dû être mises en place.
16. Ainsi, et dès lors que la puissance brute prévisionnelle de l’installation projetée dépasse la puissance d’un mégawatt et que la contestation de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur que le préfet a reconnue à ce projet, en application des dispositions précitées des articles L. 211-2-1 et R. 211-5 du code de l’énergie, a été abandonnée par les associations requérantes, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir qu’en l’espèce que les deux autres conditions cumulatives prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas remplies.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des associations requérantes, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société PYREN, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des associations France nature environnement (FNE) Occitanie Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, de l’association Cauterets Devenir et de l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS), est rejetée.
Article 2 : Les associations verseront solidairement à la société Pyrénées Energie (PYREN) une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association France nature environnement (FNE) Occitanie Pyrénées, désignée représentante unique, à la société Pyrénées Energie (PYREN) et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente rapporteure, L’assesseure,
S. PERDU C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023
- Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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