Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 37
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le syndicat soulève l'irrecevabilité de l'action comme tardive, celle-ci ayant été introduite au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le demandeur soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la réception effective de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal, et non de sa première présentation. La cour d'appel d'Orléans rejette cette argumentation et déclare l'action irrecevable.
Lire la suite…Par ailleurs, il s'est exprimé clairement en affirmant que « l'interdiction prise en application de ces dispositions [nouveau article 26 d)] doit être justifiée, sous le contrôle du juge, […] au sens de l'article L. 324-1-1 du Code de tourisme à tous les lots à usage d'habitation selon les clauses actuelles du règlement de copropriété », il faut souligner qu'elle dépasse le champ d'interdiction de l'article 26 d). […] Précisément, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire opposant ou défaillant de procéder à une contestation judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. […]
Lire la suite…[…] L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et le copropriétaire qui n'a pas contesté, dans les termes prévus à l'article 42 de la loi précitée, les décisions d'assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices considérés ne peut s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées.
[…] Elle affirme que l'infraction au règlement de copropriété ne peut la concerner, n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis 13 ans et dans le souci d'être complète, elle estime à titre subsidiaire que la demande se heurte à la prescription de dix ans édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires opposait une fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion de l'article 42 de la loi de 1965. […]
Lire la suite…