Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à l'article 815-5-1 du code civil.
Consciente des risques de blocage inhérents à cette organisation binaire, l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a introduit un régime spécifique, codifié aux articles 41-13 à 41-23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…Copropriété à deux copropriétairesDispositions particulières aux copropriétés à deux copropriétairesArticle 43-13 de la loi du 10 juillet 19965 : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires. » Articles concernant ce type de copropriétés : Articles 41-13 à 41-23 Ces copropriétés ne sont pas assimilées aux copropriétés classiques ni aux petites copropriétés SyndicNécessité d'un syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole (compte tenu du nombre de copropriétaires, attention au conflit d'intérêts) Nomination possible […] plus de la moitié des voix ; […]
Lire la suite…[…] Elle observe que le règlement de copropriété du 23 juin 1983 désigne les sociétés Teka et Alice comme co-syndics et que ce n'est que dans un deuxième temps que la procédure a été régularisée à l'aide d'une intervention volontaire de la société Teka. […] Elle ajoute que les articles 41-13 à 41-23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient des dérogations à l'article 17 seulement pour les règles de vote, […] l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable au jour de l'adoption du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux prévoit : 'La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, […]
[…] en matière de travaux, soit d'obtenir l'accord de l'autre en assemblée générale, soit de faire application dans certains cas, aux dispositions dérogatoires des articles 41-13 à 41-23 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue le 4 juillet 2019, à l'occasion de laquelle Monsieur et Madame [L] ont obtenu eux-mêmes l'accord de la SCI BLH IMMOBILIER pour réaliser leurs propres travaux de surélévation, celle-ci leur a présenté son propre projet de surélévation, […]
[…] Le syndicat fait valoir que la prise de décision au sein de la copropriété est impossible du fait de la mésentente entre les deux copropriétaires détenant le même nombre de millièmes (500/1000ème). Il précise que plusieurs syndics se sont succédés en vain, y compris un administrateur judiciaire, et que depuis le 12 août 2020, la copropriété a pour syndic, le cabinet Acropolis'Immo, qui est confronté aux mêmes difficultés que ses prédécesseurs. Au vu de ces éléments, il sollicite l'application du régime dérogatoire prévu par les articles 41-13 à 41 23 de la loi du 10 juillet 1965. […] Qu'en application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et le représente en justice tant en demande qu'en défense.
Le cas particulier de la copropriété à deux copropriétaires Depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019, les copropriétés composées de seulement deux copropriétaires sont soumises à un régime dérogatoire (art. 41-13 à 41-23 de la loi du 10 juillet 1965). La réduction de voix prévue par l'article 22, alinéa 2, ne s'applique pas : le copropriétaire majoritaire peut donc imposer sa volonté pour toutes les décisions relevant de la majorité simple (art. 24), et même pour celles relevant de l'article 25 s'il détient au moins les deux tiers des tantièmes. […] Pour un guide complet de préparation, […]
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