Infirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 déc. 2023, n° 21/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-388
N° RG 21/00270 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RH77
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
S.A.R.L. LES GOURMETS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES GOURMETS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SARL les Gourmets exploite un restaurant, sous l’enseigne La Closerie des Hortensias, situé [Adresse 4] à [Localité 3] avec une capacité de 80 couverts. Elle organise également des repas de mariage, de famille, de réunion de travail. Elle emploie 8 personnes dont 3 apprentis et réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires au printemps et à l’été.
Elle a souscrit auprès de la société Groupama une assurance multirisques professionnelle Accomplir, garantissant les pertes d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 2.19 du contrat.
Le 14 mars 2020, elle n’a plus été autorisée à recevoir du public en raison des dispositions gouvernementales prises du fait de la crise sanitaire. Elle n’a pu rouvrir qu’à partir du 2 juin 2020 (ouverture effective le 4 juin 2020).
Elle a estimé son préjudice à 44 080 euros et a formulé une demande de prise en charge a son assureur qui lui a opposé un refus au motif que la fermeture pour pandémie n’était pas garantie en application du contrat.
Par acte du 7 octobre 2020 la société les Gourmets a fait assigner la société Groupama Loire Bretagne (CRAMA Bretagne Pays de la Loire) selon la procédure à jour fixe.
À compter du 30 octobre 2020, la SARL les Gourmets n’a plus été autorisée à recevoir du public en application du décret du 29 octobre 2020.
À compter du 19 mai 2021, l’interdiction d’accueillir du public a été levée sous certaines conditions.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que la garantie pertes d’exploitation souscrite par la SARL les Gourmets auprès de la société Groupama Loire Bretagne couvre le risque 1ié à 1a fermeture de l’établissement par décision administrative à la suite de la crise sanitaire,
— condamné la société Groupama Loire Bretagne à verser à la SARL les Gourmets la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de ses pertes d’exploitation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant-dire droit sur le montant définitif de l’indemnisation,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder : Mme [K] [Y] [L], avec pour mission de : après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et entendu leurs observations,
* chiffrer l’indemnisation pertes d’exploitation due à la société les Gourmets conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaire imputable au sinistre,
* déterminer la baisse du chiffre d’affaires, correspondant à la différence entre le chiffre d’affaire qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs) et le chiffre d’affaire effectivement réalisé,
À cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes (bulletins de salaires notamment),
— dit que l’expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat en charge du contrôle des expertises,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur rémunération de l’expert que la société Groupama Loire Bretagne devra consigner, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la compagnie Groupama aux dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, Mme [S] a été désignée en qualité d’expert en remplacement de Mme [Y] (L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2021).
Le 13 janvier 2021, la CRAMA Bretagne Pays de Loire a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
— dire que l’infirmation du jugement vaut restitution des sommes perçues en exécution du jugement du 4 janvier 2021,
— débouter la société les Gourmets de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie,
— condamner la société les Gourmets à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Lahalle (LEXCAP).
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société les Gourmets demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 4 janvier 2021,
Et, en conséquence :
À titre principal,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser :
* la somme de 47 004 euros à titre d’indemnisation définitive de ses pertes
d’exploitation sur la période du 15 mars au 3 juin 2020, sous déduction des
sommes déjà versées à titre provisionnel en vertu du jugement rendu par le
tribunal judiciaire de Rennes le 4 janvier 2021 (RG n°20/05863),
* la somme de 53 229,72 euros à titre d’indemnisation définitive de ses pertes d’exploitation sur la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
— étendre la mission de l’expert judiciaire nommé par le tribunal sur la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
En tout état de cause
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit, et se réserver la liquidation des astreintes,
— surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation dans l’attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Rennes,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Groupama Loire Bretagne précise que, pour bénéficier de l’indemnisation des pertes d’exploitation, il faut que ces pertes soient consécutives à un dommage matériel.
Elle soutient que l’assuré doit démontrer, d’une part, qu’il a été matériellement empêché d’accéder à ses locaux, ce qui implique que l’accès physique a été rendu impossible et d’autre part que cette impossibilité résulte d’un incendie, d’une explosion, d’un événement naturel dans le voisinage ou d’une catastrophe naturelle. Elle rappelle que ces deux conditions sont cumulatives.
Elle considère que les arrêtés de mars 2020 n’ont pas généré une impossibilité d’accès aux restaurants. Elle cite la possibilité pour les restaurants d’exercer une activité de livraison ou de ventes à emporter. Elle explique que le contrat fait mention d’une impossibilité matérielle d’accès et non pas d’une impossibilité juridique d’accès.
La société Groupama Loire Bretagne déclare que les mesures d’interdiction administratives n’ont pas visé spécifiquement la SARL les Gourmets mais ont concerné tous les établissements de catégorie N. Pour l’assureur, l’interdiction édictée par les arrêtés de 2020 a généré une interdiction d’accueillir du public dans les restaurants sur tout le territoire national.
Elle argue de ce que l’impossibilité matérielle d’accès alléguée ne résulte pas d’un événement survenu dans le voisinage de la SARL les Gourmets.
Subsidiairement, la société Groupama Bretagne avance qu’il n’est pas prouvé que le virus de Covid-19 serait le fait de la nature.
Elle considère que le jugement a dénaturé la clause du contrat et souligne que le contrat n’assimile pas l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux à l’interdiction par les autorités compétentes.
Elle signale que l’exploitant ou son personnel ont toujours pu pénétrer dans l’établissement.
Elle écrit que le tribunal a fait abstraction des 3 conditions tenant à l’événement naturel, survenu dans le voisinage, rendant impossible l’accès aux locaux.
En réponse, la SARL les Gourmets se réfère à l’article 2.19 des conditions générales contractuelles qui indiquent, selon elle, que la garantie est acquise en cas de diminution du chiffre d’affaires ou de frais supplémentaires d’exploitation qui résultent d’une impossibilité totale ou partielle de la poursuite de l’activité, faisant suite à la survenance d’un événement garanti.
À titre liminaire, elle signale que la société Groupama a modifié récemment la rédaction de la garantie en supprimant la notion d’événement naturel’ par la notion d''événement climatique’ et en excluant directement les dommages résultant d’une maladie contagieuse et/ou transmissible, d’une épidémie, d’une pandémie, d’une enzootie et/ou d’une épizootie. Pour la société les Gourmets, cette modification contredit les arguments de la société Groupama qui considère la garantie inapplicable.
Elle considère que la garantie est acquise puisque les dommages subis sont dus à un événement naturel ayant entraîné une impossibilité matérielle d’accès aux locaux.
La SARL Les Gourmets rappelle qu’elle est profane en matière d’assurance et que la définition d''événement naturel’ est susceptible d’interprétation. Elle estime que l’événement naturel est représenté par la propagation du virus de Covid-19 et que rien ne permet de remettre en cause l’origine naturelle de cette maladie virale.
Elle affirme que la notion d''impossibilité matérielle d’accès aux locaux’ est claire et qu’en prévoyant que cette impossibilité d’accès peut résulter d’une interdiction par les autorités compétentes, le contrat rend vain tout débat sur la notion de matérialité de l’impossibilité d’accès.
Elle soutient que l’impossibilité d’accès a résulté des diverses mesures administratives adoptées pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Elle prétend que le raisonnement de l’assureur reviendrait à rendre la clause de garantie inapplicable en toute circonstance. Pour l’assurée, seule l’impossibilité pour le public d’accéder aux locaux doit justifier la mise en jeu de la garantie.
Elle fait état d’une impossibilité totale de la poursuite de l’activité sur la période du 15 mars 2020 au 4 juin 2020.
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’assuré supporte la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie.
L’article 2.19 du contrat prévoit :
'La protection financière
Pertes d’exploitation
Nous garantissons : le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :
— diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subi sur le territoire national,
— de dommages matériels directs non assurables (…)
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles'.
Seul le dernier paragraphe de la clause est invoqué par la société les Gourmets.
S’il n’y a aucune définition sur les termes 'impossibilité matérielle d’accès’ dans le contrat d’assurance, il convient de souligner que le contrat ne fait pas mention d’une impossibilité juridique.
Seule l’impossibilité matérielle est visée.
Le terme accès s’entend d’une possibilité d’atteindre un but ou la possibilité d’approcher quelqu’un. Il s’agit également d’une voie, d’un passage ou d’une ouverture permettant d’arriver à un lieu. Un accès susceptible d’être fermé ne peut s’entendre que d’un passage concret qui peut être bloqué.
Ainsi les cas prévus à l’article précité correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles (comme lors d’une route interdite par une autorité, ou impraticable à la suite d’événement climatique…).
Ensuite l’impossibilité matérielle devait faire suite à un incendie ou d’explosion, d’événements naturels.
La rédaction de la clause induit que les deux conditions -une impossibilité matérielle et un événement précis- sont cumulatives.
Or les mesures gouvernementales ordonnées à partir du 15 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la société les Gourmets. Elles ont notamment, pour limiter la propagation du virus, ordonné la fermeture des établissements de catégorie N au niveau national.
Il n’est pas contestable que les mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l’activité de la société les Gourmets. Ces mesures ne constituent pas une impossibilité matérielle d’accès mais elles constituent une impossibilité juridique d’accueillir les clients.
Ainsi les rues sont restées ouvertes ; l’accès au restaurant de la société les Gourmets n’a jamais été impossible puisque les membres de la société ou ses employés pouvaient s’y rendre pour procéder à diverses tâches (comme de l’entretien, du nettoyage, de la vente à emporter…).
La condition contractuelle sur l’impossibilité d’accès fait défaut.
Il en est de même de la condition sur la survenance d’un événement naturel dans le voisinage.
En préliminaire, le caractère naturel du virus n’est pas justifié par la société les Gourmets. Ensuite, il est acquis que cette épidémie de Covid-19 est mondiale, notion incompatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens commun, intelligible pour tous et qui suppose une proximité de l’origine de l’événement en cause.
Le fait que l’assureur ait modifié ultérieurement les conditions de la garantie en particulier sur la notion d’événement naturel pour les pertes d’exploitation ne peut être interprété comme un aveu de ce que celles-ci étaient antérieurement réunies ni que les clauses étaient sujettes à interprétation, l’assureur étant à même de procéder à l’adéquation de ses garanties pour éviter des litiges postérieurs.
Sans qu’il ne soit besoin de statuer plus avant, il convient de débouter la société les Gourmets de ses demandes.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société les Gourmets est condamnée à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société les Gourmets de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société les Gourmets à payer à la société Groupama Loire Bretagne-caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société les Gourmets aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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