Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)
L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.
Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.
A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux nécessaires à ces opérations.
Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.
Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine :
1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;
2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ;
3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire.
Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente.
Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.
Cette irrégularité constitue un motif d'annulation de l'arrêt attaqué . 2 Réglant l'affaire au fond sur le fondement de l'article L. 821-2 du CJA , les juges du Palais-Royal rappellent le cadre juridique applicable au litige. Pour mémoire, précisons qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, […] ces établissements élaborent un PSO conformément aux dispositions de l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération litigieuse, […] Le Conseil d'Etat examine ensuite le contenu des PSO, fixé par l'article R. 321-14 du code de l'urbanisme. […] Précisons que les articles L. 321-18, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, […] aux termes de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme : « (…) II.- Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L.321-1 et L. 321-14, […] de sorte que la décision contestée du 12 octobre 2022 prise par son directeur général est devenue exécutoire de plein droit dès sa transmission au préfet le 14 octobre 2022, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 321-37 du code de l'urbanisme : « L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14, […] Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ». […]
Il résulte des articles L. 321-18, L. 321-19, L. 321-20, R. 321-14 et R. 321-15 du code de l'urbanisme que le projet stratégique et opérationnel (PSO) d'un établissement public d'aménagement a pour objet d'établir une programmation des actions, opérations et projets que l'établissement entend mener en fonction des orientations stratégiques définies par l'Etat, […] dans sa rédaction applicable au litige, les établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du même code élaborent un projet stratégique et opérationnel qui définit leurs objectifs, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. […] En vertu des dispositions du I de l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du même code élaborent un projet stratégique et opérationnel qui définit leurs objectifs, […] il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 321-14 du code de l'urbanisme, […]
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