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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/06022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2025
N° RG 24/06022 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQZZ
Code NAC : 71F
TLF
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 14] (78),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEURS :
1/ La société COUZI XIA IMMOBILIER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
844 907 832 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
2/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, FONCIA BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 180 532 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 06 Novembre 2024 reçu au greffe le 13 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, après le rapport de Monsieur LE FRIANT, Vice-Président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], non-voyant, est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9]
Par assemblée générale du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a voté la suppression du chauffage collectif dans une résolution n°4.
Par jugement du 13 juin 2024, la présente juridiction a annulé cette résolution et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ci-après dénommé le syndicat, à payer à Monsieur [U] [T] une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination opérée quant aux modalités de transmission de la documentation de la copropriété.
Le 2 octobre 2024, s’est tenue une nouvelle assemblée générale de la copropriété.
Par assignations à jour fixe autorisées le 28 octobre 2024 et délivrées les 6 et 8 novembre 2024, Monsieur [U] [T] a fait assigner le syndicat et la SCI COUZI XIA IMMOBILIER devant la présente juridiction.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 18, 26, 24-9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Monsieur [U] [T] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— annuler toutes les résolutions de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
Subsidiairement,
— annuler la résolution n°15 de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, à rembourser à Monsieur [U] [T] la somme de 5.209,92 euros, avec intérêts de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en remboursement des factures de fioul et de réparation,
— condamner la SCI COUZI XIA IMMOBILIER à enlever ou faire enlever les vélos, meubles, comptoirs, équipements, matériels, et autres se trouvant entreposés dans les parties communes, au sol et sur les murs, du fait de son locataire, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard après ce délai, précisant que l’astreinte peut être liquidée sur la base d’un simple constat,
— condamner la SCI COUZI XIA IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, par application des articles 1240,1241 et 1242 du code civil,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, et la SCI COUZI XIA IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic et la SCI COUZI XIA IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— dispenser Monsieur [U] [T] de toute participation aux frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, défendeur,
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il fait valoir que :
— le syndic a fait preuve de discrimination en ne lui communiquant pas la convocation, l’ordre du jour, le projet des résolutions et les pièces justificatives dans un format adapté à son handicap,
— le syndicat a refusé de prendre en compte son vote par correspondance et de le mentionner comme votant,
— subsidiairement, la résolution n°15 supprimant le chauffage collectif aurait dû être votée à l’unanimité en application de l’article 26 c) alinéa 3 de la loi du
10 juillet 1965,
— subsidiairement, cette résolution viole l’article 24-9 de la même loi qui prévoit que le syndic devait inscrire à l’ordre du jour la question des travaux permettant de munir l’immeuble d’un dispositif d’individualisation des frais de chauffage,
— depuis fin 2022, le syndic a cessé d’assurer l’approvisionnement en fioul de la chaudière ainsi que les travaux d’entretien et de réparation de sorte qu’il a été obligé de financer lui-même la fourniture de fioul et les réparations de la chaudière,
— la SCI COUZI a loué à une bicyclerie l’atelier situé au rez-de-chaussée du bâtiment [13] entraînant un changement d’affectation de l’atelier en local commercial qui porte atteinte aux droits des copropriétaires,
— le passage de clientèle implique une perte de sécurité, la survenance de nuisances sonores, l’annexion par la bicyclerie du couloir permettant d’accéder à son local.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, le syndicat demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [T] de sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 02 octobre 2024,
— débouter Monsieur [U] [T] de ses demandes d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale,
— débouter Monsieur [U] [T] de ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à lui payer une somme de 5.209,92 euros en remboursement de factures de fioul et de réparation,
— débouter Monsieur [U] [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés,
— condamner Monsieur [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés,
— condamner Monsieur [U] [T] aux dépens,
— condamner Monsieur [U] [T] au paiement des intérêts au taux légal (dettes non professionnelles) à compter de l’assignation, avec anatocisme,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas eu de discrimination puisque la convocation a été envoyée à Monsieur [U] [T] par un courriel suivant un format convenu entre les parties et dont Monsieur [U] [T] a indiqué la bonne réception,
— le syndic n’a jamais reçu le vote par correspondance de Monsieur [U] [T] mais ne s’oppose pas à ce qu’il soit tenu compte des votes de celui-ci pour apprécier l’adoption de chacune des résolutions prise durant cette assemblée,
— la majorité des deux tiers est requise lorsque la suppression du chauffage constitue une amélioration de la copropriété du fait des économies d’énergie occasionnées ainsi que des difficultés techniques et du coût de remise en état de l’installation vétuste,
— le chauffage au fioul est une technologie dépassée qui n’est plus commercialisée et pour lequel les modalités d’entretien vont devenir de plus en plus difficiles à mesure que le temps passe,
— il n’apparaît pas raisonnable de procéder à son remplacement alors que le fioul est un combustible fossile polluant, émetteur de particules fines et de gaz à effet de serre de sorte que sa suppression constitue une indéniable amélioration de l’impact écologique de la copropriété,
— Monsieur [T] ne pouvait décider seul, sans aucune décision de justice, de la réparation du chauffage collectif, pas plus qu’il ne peut en faire supporter la charge financière,
— la situation financière de la copropriété est en outre considérablement fragilisée par le non-paiement d’un montant significatif de charges de copropriété impayées,
— le syndic n’a pas été informé de la persistance de désordres affectant les parties communes jusqu’à l’assignation de Monsieur [T] et les deux photographies produites aux débats, qui ne sont pas datées, ne permettent pas de savoir si elles sont antérieures ou postérieures à ce rappel à l’ordre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la SCI COUZI XIA IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
— juger Monsieur [U] [T] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER,
— débouter Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER,
— condamner Monsieur [U] [T] à payer à la SCI COUZI XIA IMMOBILIER une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance au visa des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les lots appartenant à la SCI COUZI XIA IMMOBILIER sont utilisés et exploités dans le respect des dispositions du règlement de copropriété, des dispositions prévues à la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence qui en est issue.
— il n’est pas exclu d’exercer une activité commerciale dans les lots n°1, 7 et 8,
— l’article 5 du règlement de copropriété permet l’exploitation des locaux du rez-de-chaussée à usage de tout commerce,
— elle a sollicité l’ouverture de la porte coulissante du porche de l’immeuble aux horaires d’ouverture du locataire et la résolution n°5 a été adoptée lors de l’assemblée générale du 09 mai 2022 à la majorité des copropriétaires présents et représentés,
— le jugement du 13 juin 2024 a rejeté la demande de Monsieur [T] aux fins d’annulation de l’assemblée du 23 mars 2023 sur ce motif en retenant que l’exercice d’une activité de bicyclerie est conforme aux stipulations du règlement de copropriété et qu’il ne justifiait pas des préjudices invoqués,
— depuis le rappel à l’ordre, sa locataire a débarrassé les parties communes de l’immeuble, lesquelles sont dorénavant totalement accessibles et a cessé son activité de relais colis.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 où les parties ont maintenu leurs prétentions à l’exception du conseil de Monsieur [U] [T] qui a indiqué que sa demande d’astreinte à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER était devenue sans objet dès lors que les parties communes avaient été libérées par la locataire de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 octobre 2024
Sur le moyen relatif à la discrimination invoquée par Monsieur [U] [T]
Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
L’article 9-1 du même décret prévoit que "Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais."
L’article 15 du règlement de la copropriété située [Adresse 8] prévoit que les convocations pour l’assemblée générale sont envoyées par courrier recommandé.
Il apparaît donc qu’en l’état de la législation, il n’est pas imposé au syndic de copropriété de procéder à une notification spécifique à une personne souffrant de déficience visuelle de la convocation à une assemblée générale et des pièces subséquentes ce qui ne saurait, toutefois, l’empêcher d’effectuer la recherche de la transmission la plus efficiente pour un copropriétaire non-voyant.
Sur ce point, il ressort des échanges de messages électroniques des 28 août au 10 septembre 2024 que le syndic a effectivement transmis la convocation et les annexes par courriel à Monsieur [U] [T] en recherchant le format le plus adapté pour en permettre la lecture par celui-ci. Par message du 7 septembre 2024, Monsieur [U] [T] a accusé réception de la convocation déclarant qu’elle “était bien lisible”.
Dès lors, s’il résulte de ces échanges que des devis et documents annexes n’ont pas pu être lus par Monsieur [U] [T] ce qui, le cas échéant, lui ouvrait la possibilité de formuler des griefs sur les résolutions en lien avec ces documents qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter, cela ne saurait justifier la nullité de l’ensemble de l’assemblée générale dès lors que Monsieur [U] [T] a bien été convoqué, selon une modalité prenant en compte son handicap, et a bien pu prendre connaissance de la dite convocation.
Le moyen sur ce point sera donc écarté.
Sur le moyen relatif à l’absence de prise en compte du vote par correspondance
L’article 17-1 du décret précité dispose que « L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du
2 octobre 2024 à 14 heures 30 que Monsieur [U] [T] a été considéré comme absent non représenté.
Or, Monsieur [U] [T] justifie avoir voté par utilisation du formulaire de vote par correspondance envoyé par courrier recommandé du 11 septembre 2024 portant un avis de réception du 13 septembre 2024 et adressé au syndic à l’adresse figurant tant sur le formulaire de vote par correspondance que sur la notification du procès-verbal.
Il a donc régulièrement voté par correspondance et ce vote aurait dû être pris en compte nonobstant les indications du syndic prétendant ne jamais avoir reçu ce vote.
Toutefois, il apparaît que Monsieur [U] [T] a voté contre l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale et qu’il dispose de 279 millièmes sur 1022 millièmes.
Il en résulte qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que par ailleurs, les résolutions ayant été adoptées par 743 tantièmes sur 1022 tantièmes et
2 membres du syndicat sur 3 soit plus des deux tiers des voix et de la majorité des membres, le résultat du vote sur l’ensemble des résolutions votées suivant les règles de majorité prévues aux articles 24, 25 et 26 de la loi n°65-557 du
10 juillet 1965 n’a pas été affecté par l’absence de prise en compte du vote de Monsieur [U] [T].
En conséquence, cette carence ne saurait justifier la nullité de l’ensemble de l’assemblée générale conformément à l’article 17-1 précité et le moyen sera écarté.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 2 octobre 2024
Aux termes de l’article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
L’article 25 de la même loi prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
En l’espèce, la résolution querellée de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 est libellée dans les termes suivants :
“L’Assemblée Générale autorise le Syndic à condamner la chaufferie collective et ne pas rallumer la chaudière pour l’hiver 2024 et ce en raison de sa vétusté et dangerosité.
Il appartient à chaque copropriétaire d’équiper son logement à ses frais pour chauffer son logement.”
Elle a été soumise, selon les termes du procès-verbal, à la majorité de l’article “26-1” et adoptée par 743 tantièmes sur 1022.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l’ensemble immobilier est pourvu d’un système de chauffage collectif. Le règlement de copropriété prévoit d’ailleurs, en son article 11, page 23, les modalités de répartition des frais de chauffage et d’eau chaude qui y sont associées.
En votant à la majorité de l’article 26, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 la suppression définitive du système de chauffage collectif pour l’hiver sans s’assurer, au préalable, que cette suppression n’allait pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, lesquelles n’étaient alors pas pourvues d’un mode de chauffage individuel électrique, l’assemblée générale des copropriétaires a violé les dispositions de l’alinéa 3 du même article.
Au surplus, le syndicat ne saurait justifier cette atteinte au regard des dispositions de l’article 25 f) précité sans justifier d’un diagnostic précis de la chaudière et du chauffage collectif concerné et d’une évaluation des alternatives chiffrant les économies d’énergie et réductions de gaz à effet de serre susceptibles d’être obtenus suivant les différentes alternatives. Sur ce point, il faut en outre constater qu’il résulte de l’attestation de l’entreprise [I] du
13 novembre 2024 produite par le syndicat lui-même que parmi les solutions envisageables l’une d’entre elles consisterait à préserver le chauffage collectif par l’utilisation de gaz collectif de sorte que l’absolue nécessité de supprimer le chauffage collectif tant du fait de la vétusté de l’installation que de gains objectifs en termes d’économies d’énergie et de réductions de gaz à effet de serre n’est pas démontrée en l’état des documents techniques produits par le syndicat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 sera annulée.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [T] verse aux débats quatre factures éditées par la société Charbons Maulois au titre de la livraison de
500 ou 1.000 litres de fioul domestique les 5 mai 2023, 2 août 2023,
11 octobre 2023, 27 décembre 2023 et 8 avril 2024 à l’adresse de la copropriété, moyennant des sommes TTC de 580 euros, 712,92 euros, 1.315 euros,
1.208 euros et 1240 euros.
Conformément aux développements précédents, le règlement de copropriété met à la charge des copropriétaires le coût du combustible et de tous les produits ou matériaux nécessaires à la production de la chaleur.
Il n’est pas non plus démontré que l’ensemble des autres copropriétaires auraient été déchargés des charges de chauffage collectif en application de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Monsieur [U] [T], qui a avancé le coût de cette fourniture de fioul à titre personnel, est donc bien fondé à demander son remboursement par le syndicat des copropriétaires et ce, conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
Par ailleurs, il justifie avoir avancé à titre personnel la facture de l’entretien annuel et de la réparation de la chaudière dès lors que ces prestations ne sont plus assurées par le syndic. La facture de 154 euros sera donc également mise à la charge du syndicat qui sera donc condamné à payer à Monsieur [U] [T] la somme totale de 5.209,92 euros.
Sur la demande d’enlèvement de divers objets concernant la SCI COUZI
Monsieur [U] [T] a admis lors de l’audience qu’il n’y avait, en tout état de cause, plus de vélos et autres matériels dans les parties communes.
Il en ressort que cette demande est devenue sans objet et Monsieur [U] [T] en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] [T] à qui incombe la charge de la preuve ne produit au soutien de sa demande formulée à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER que deux photographies en noir et blanc faisant apparaître la présence de vélos et d’objets non identifiables accrochés à un mur dans des circonstances de lieu et d’espace non identifiables.
Ces seules photographies sont insuffisantes pour établir le préjudice de jouissance et préjudice moral dont il se prévaut et il y a lieu débouter Monsieur [U] [T] de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat, qui succombe à l’encontre de Monsieur [U] [T], sera condamné aux dépens de l’instance le concernant. En revanche, Monsieur [U] [T] qui succombe à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER, sera condamné aux dépens de l’instance concernant celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [T] et le syndicat, parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI COUZI XIA IMMOBILIER, pour le premier, et à Monsieur [U] [T], pour le second, la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais exposés pour la défense de leurs droits.
Sur la dispense de participation aux frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Eu égard au sens de la présente décision, Monsieur [U] [T] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 ;
Annule la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (78) du 2 octobre 2024,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (78) à rembourser à Monsieur [U] [T] la somme totale de 5.209,92 euros exposée pour la fourniture de fioul domestique au [Adresse 3] à [Adresse 15] (78), et pour l’entretien et la réparation de la chaudière, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (78) aux dépens relatifs à la partie de l’instance dirigée à son encontre avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Oriane DONTOT,
Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens relatifs à la partie de l’instance dirigée à l’encontre de la SCI COUZI XIA IMMOBILIER,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SCI COUZI XIA IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (78) à payer à Monsieur [U] [T] la somme de
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [U] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incombant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (78), dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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