Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.
41-9 de la loi du 10 juillet 1965) ; – La dispense d'obligation de tenir une comptabilité en partie double est désormais réservée à ces petites copropriétés (article 34 de l'ordonnance modifiant l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965) ; – Si le syndicat a adopté la forme coopérative mais qu'il est dépourvu de conseil syndical, il pourra choisir son syndic parmi ses membres (article 34 de l'ordonnance créant un article 41-11 dans la loi du 10 juillet 1965) ; – Les copropriétaires peuvent prendre des décisions dans le cadre d'une consultation écrite, […]
Lire la suite…[…] Le syndicat des copropriétaires conteste toute nullité tant sur la question des délais de convocation que sur la question du vote entre les copropriétaires pour la désignation du président et du secrétaire, rappelant que les copropriétés composées de deux copropriétaires bénéficient d'un régime dérogatoire, instaurant une dérogation aux règles de majorité de droit commun, les décisions relevant en principe de la majorité simple pouvant être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix. Le syndicat des copropriétaires précise qu'en application de l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965, les obligations comptables des petites copropriétés sont assouplies (tenue d'une comptabilité simplifiée, ne faisant état que des flux financiers).
[…] Aux termes de l'article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, […] S'agissant de la différence pointée par les demandeurs entre le montant de la rémunération du syndic bénévole figurant dans la résolution n°6 adoptée et celle figurant dans le budget 2021 annexé au procès verbal de l'assemblée générale, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en double; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. […]
[…] Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions ayant pour obliger de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. […] En application de l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des petites copropriétés n'est pas tenu à une comptabilité en partie double, ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.