Article 41-10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 41-9
Article 41-11

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34

Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Commentaires2

1Petites copropriétés : des règles de fonctionnement plus souplesAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 1 octobre 2021

2Réforme de la copropriété : entrée en vigueur le 1er juin 2020
Cheuvreux · 1 juin 2020

41-9 de la loi du 10 juillet 1965) ; – La dispense d'obligation de tenir une comptabilité en partie double est désormais réservée à ces petites copropriétés (article 34 de l'ordonnance modifiant l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965) ; – Si le syndicat a adopté la forme coopérative mais qu'il est dépourvu de conseil syndical, il pourra choisir son syndic parmi ses membres (article 34 de l'ordonnance créant un article 41-11 dans la loi du 10 juillet 1965) ; – Les copropriétaires peuvent prendre des décisions dans le cadre d'une consultation écrite, […]

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, […] S'agissant de la différence pointée par les demandeurs entre le montant de la rémunération du syndic bénévole figurant dans la résolution n°6 adoptée et celle figurant dans le budget 2021 annexé au procès verbal de l'assemblée générale, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en double; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. […]

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[…] Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions ayant pour obliger de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. […] En application de l'article 41-10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des petites copropriétés n'est pas tenu à une comptabilité en partie double, ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

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Document parlementaire0

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