Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Code visé : | Code civil |
| Directive transposée : |
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Confirmation —
[…] ' condamné la SARL Sivane aux dépens. La SARL Sivane a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mai 2018 et demande à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2019, de: vu les articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ' infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi et écarte les frais de recouvrement ; ' à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
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[…] Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 6 février 2009, Mademoiselle S-T B demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1382 du code civil, la condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, des époux X à retirer le parquet existant et à remettre, […]
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[…] En cet état de fait, par acte extrajudiciaire du 26 Avril 2011, le cabinet N & H IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] ont fait assigner le cabinet Y Z pour obtenir sa condamnation en la forme des référés au visa des dispositions de l'article 18-2 de loi du 10 Juillet 1965 à leur remettre sous astreinte de 2 000 € par jour de retard les dossier de travaux de ravalement des façades des trois bâtiments, les dossiers de travaux en toiture et d'étanchéité, les registres des procès-verbaux d'assemblées générales antérieurs à 2004 et à 2003, les factures antérieures à 2002, […]
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I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.
La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.
Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
- Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 17 janvier 2007, n° 02/00195
- RM METAL
- Cour d'appel de Paris 23 janvier 2019, n° 17/03805
- POISSON-FRAIS7 (BELLIGNAT, 883063471)
- COSEM COORD OEUVRES SOCIALES (PARIS 9, 313524753)
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 22 janvier 2025, n° 2216740
- Article 78-2-1 du Code de procédure pénale
- AUTOROUL (SOUFFELWEYERSHEIM, 413583618)
- UNITIA (SERRIS, 822933222)
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- BM CARTE GRISE (ROUBAIX, 888089943)
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- Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, n° 2419858
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- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 mai 2024, n° 22/01418
- Entreprises en difficulté ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83520)
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00765
- IVAN VAUTIER (CAEN, 395047863)