Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 janv. 2021, n° 18/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 novembre 2018, N° F17/00469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00765 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENP7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2018, enregistrée sous le n° F17/00469
ARRÊT DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître CASTEX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13700895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AA, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine AA
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AA, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Réside Etudes Seniors est spécialisée dans l’exploitation de résidences-services destinées aux seniors.
M. J X, né le […], a été engagé par la société Réside Etudes Seniors le 29 juillet 2013 en qualité d’agent hôtelier, au sein de l’établissement 'la Girandière', situé sur la commune d’Avrillé.
En dernier lieu de la relation contractuelle, M. X occupait les fonctions d’agent hôtelier indice I, niveau III, coefficient 214 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par lettre recommandée du 10 juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2016, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 28 juin 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif qu’il aurait adopté une attitude irrespectueuse et des propos déplacés à l’égard de ses collègues de travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 26 septembre 2017 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires, diverses indemnités de rupture, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur, a :
— déclaré le licenciement pour faute grave dont M. X a fait l’objet le 28 juin 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Réside Etudes Seniors à payer à M. X les sommes suivantes:
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3386,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 338,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 1044,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de sa demande au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, et de sa demande au titre des congés payés afférents;
— rappelé que les rappels de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné le remboursement par la société Réside Etudes Seniors aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire dans les conditions prévues par les articles R. 1454-14 et R. 1454-26 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires étant fixée à la somme de 1693,34 euros et les charges sociales devant être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société Réside Etudes Seniors aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2018, la société Réside Etudes Seniors a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes présentées par M. X.
M. X, intimé, a constitué avocat le 3 janvier 2019.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Réside Etudes Seniors, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 juin 2019, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
— dire et juger que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle relative à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnité pour irrégularité de la procédure, de rappels de salaire sur mise à pied et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. J X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnité pour irrégularité de la procédure, de rappels de salaire sur mise à pied et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la société Réside Etudes Seniors la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la société Réside Etudes Seniors fait valoir en substance que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et justifient le licenciement pour faute grave : le 28 avril 2016, M. Y a tenu des propos d’une particulière vulgarité en présence de Mme Z, le 31 mai suivant, Mme A a dénoncé des gestes et propos déplacés de M. X à son égard et enfin, le salarié a eu un comportement inadmissible vis-à-vis de sa collègue stagiaire Mme B.
Elle rappelle que les propos vulgaires et les insultes constituent une faute grave en jurisprudence et précise que les attestations contestées en la forme en première instance ont été régularisées en cause d’appel. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure de recueillir les témoignages des deux salariées ayant assisté à certains faits pour des raisons indépendantes de sa volonté (départ de l’entreprise de Mme C, et décès de Mme D). Par ailleurs, s’agissant des faits dénoncés par Mme A, elle conteste le sérieux des attestations adverses selon lesquelles la salariée aurait en substance 'cherché’ ce qui lui est arrivé, et souligne que cette dernière a été déclarée inapte à son poste de travail après un premier avis du médecin du travail l’ayant examinée quelques jours seulement après les faits reprochés à M. X.
Elle conclut que M. X ne peut accuser raisonnablement trois salariées de mentir alors que lui-même ne verse aux débats aucun élément sérieux concernant les faits reprochés.
De surcroît, elle indique que le salarié avait déjà été alerté sur son comportement par sa direction à l’occasion de son entretien d’évaluation pour l’année 2015.
Par ailleurs, elle constate que M. X ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui déjà invoqué au titre de son licenciement.
Enfin, l’employeur affirme que la procédure de licenciement est régulière, puisque l’offre d’emploi publiée pour un poste de chef de rang avant la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement ne visait pas à remplacer M. X après son licenciement, mais au contraire à pallier son absence du moment causée par son arrêt maladie.
*
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 juin 2019, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet le 28 juin 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Réside Etudes Seniors à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3386,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 338,66 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1044,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que le licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires ;
— le réformer quant au quantum des dommages et intérêts accordés, et statuant de nouveau:
— condamner la société au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— subsidiairement, dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée ;
— en conséquence condamner la société Réside Etudes Seniors à lui verser les sommes suivantes :
* 1044,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3386,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 338,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1328,04 euros brut au titre des salaires indûment retenus pendant la durée de la mise à pied conservatoire ;
* 132,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— à titre infiniment subsidiaire dire et juger le licenciement irrégulier ;
— en conséquence, condamner la société Réside Etudes Seniors à lui verser la somme de 1693,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Réside Etudes Seniors à la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— condamner la société Réside Etudes Seniors aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir principalement que son prétendu comportement irrespectueux n’est pas caractérisé. Il relève que les éléments produits concernant Mme A ne viennent en rien démontrer qu’il aurait eu un comportement fautif à son encontre et il ajoute que Mme B a été influencée par son amie Mme A.
Il verse aux débats des attestations de salariées qui contredisent les témoignages produits par l’employeur et sont de nature à remettre en cause l’ensemble des griefs dirigés contre lui ainsi que l’a justement relevé le juge départiteur.
Il rappelle que la rupture du contrat de travail est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 instaurant un barème pour l’indemnisation du licenciement de
sorte qu’avec une ancienneté supérieure à 2 ans, il peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant au moins égal à 6 mois de salaire.
Par ailleurs, le salarié estime que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et précise avoir particulièrement souffert des accusations mensongères proférées à son encontre avec toutes les conséquences qui en ont découlé y compris en ce qui concerne son nouvel emploi.
Enfin, M. X considère la procédure irrégulière dès lors qu’avant l’entretien préalable au licenciement, l’employeur avait déjà pris la décision de le licencier en diffusant l’offre d’emploi pour le remplacer.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 28 juin 2016 est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à notre courrier du 10 juin 2016 et à l 'entretien préalable du 20 juin 2016 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme E, conseillère du salarié. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, il a été porté à notre connaissance que vous avez régulièrement une attitude irrespectueuse et des propos déplacés à l’égard de vos collègues de travail, l’ensemble de ces faits pouvant être assimilé à du harcèlement sexuel.
Pour exemple, le 28 avril dernier, vous avez agressé verbalement en l’insultant et menacé physiquement une de vos collègues de travail en lui indiquant que si elle n 'avait pas été une femme, vous lui auriez 'cassé la gueule'. Vous avez conclu vos menaces en dénigrant le personnel de la Girandière que vous avez qualifié de 'connard et connasses’ ainsi que votre supérieur hiérarchique que vous qualifiez de 'con'.
Le 29 mai dernier, vous avez tenu des propos sexistes et totalement irrespectueux à l 'égard d 'une autre de vos collègues de travail en ces termes : 'ça te dit de faire des choses à 3 ''. Vous lui avez également demandé s 'il lui arrivait de rentrer nue chez elle. A ces propos vulgaires s 'ajoutent également des gestes déplacés. En effet, vous lui avez mis trois tapes sur la cuisse, et ce devant un collègue de travail.
Ces faits sont d 'autant plus graves qu 'ils ne sont pas isolés, il s 'avère que vous avez pris pour habitude d 'ouvrir régulièrement sa blouse.
De plus, il y a plusieurs mois, lorsque que vous avez commencé à adopter ce comportement, votre collègue vous a demandé de cesser de vous adresser à elle de la sorte. Or, vous avez persévéré en ce sens en vous immisçant dans sa vie privée, cherchant ainsi à la déstabiliser et à la mettre mal à l’aise.
Le 29 mai dernier, une fois de plus, vous avez eu des gestes particulièrement déplacés et inappropriés à l’égard d’une troisième collègue de travail, vous lui avez pincé le ventre et avez essayé de déboutonner le haut de sa tunique.
Ces salariées ont été choquées par vos propos et votre comportement, à tel point que, face à l’importance des faits, elles ont fini par les relater à leur hiérarchie.
Vous avez alors été convoqué à un entretien informel par votre responsable hiérarchique en vue d’obtenir des explications, ce que vous avez strictement refusé, prétextant ne pas avoir le temps.
Ce type de propos et ce comportement général sont choquants et inacceptables. La majorité des collaborateurs travaillant au sein de la résidence sont des femmes et celles-ci peuvent se sentir légitimement insultées, dégradées et inquiétées par votre attitude.
Nous vous rappelons que l 'employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l 'égard de ses salariés. A ce titre, nous devons nous assurer que nos collaborateurs travaillent dans un climat sain et serein.
L’ensemble de ces faits est le reflet de votre attitude des derniers mois. Vous provoquez constamment votre entourage de travail, qu 'il s’agisse de votre hiérarchie ou de vos collègues de travail. Votre attitude conduit à instaurer une ambiance de travail délétère et malsaine devenue intolérable.
L 'ensemble de ces faits constitue une attitude inacceptable qui ne permet plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d 'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée entre le 10 juin 2016 et ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
Cette mesure prend effet à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Trois faits sont ainsi reprochés à M. X, l’ensemble étant susceptible, selon l’employeur, d’être assimilé à du harcèlement sexuel commis à l’encontre de certaines de ses collègues.
Il convient donc d’examiner les griefs ainsi allégués dans leur matérialité, laquelle est contestée par M. X, et d’apprécier le cas échéant, s’ils sont d’une gravité suffisante pour fonder la mesure de licenciement prononcée à l’encontre du salarié.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article de l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
- Sur le premier grief relatif aux propos insultants et menaçants dénoncés par Mme Z à l’encontre de M. X :
Dans son attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, Mme
Z affirme que M. X l’a agressée verbalement le 27 avril 2016 (et non le 28 avril tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement) en devenant 'très agressif dans ses paroles' et ce, en s’emportant et en proférant des menaces. Elle décrit précisément le contexte de leurs échanges (pendant un repas, alors qu’aidant une résidente à manger elle demandait à M. X de lui emmener une assiette) et rapporte les propos suivants : 'il m’a dit qu’il avait autre chose à faire, que fallait pas que je la ramène […] à cette table se trouvait Mme D, une autre résidente qui a été très choquée de la façon dont M. X me parlait […]il me la donner en dernier et la poser très brutalement sur la table.' Mme Z ajoute qu’après avoir attendu que le restaurant soit vide pour lui indiquer ne pas comprendre sa réaction et lui demander ce qui lui arrivait, M. X se serait emporté en lui disant que 'j’étais une emmerdeuse que je cherchais la petite bête […] que tout le monde avait des choses à me reprocher, que tout le personnel du SMP ne faisait que de se brouter le minou, que je me conduisais comme une gamine et qu’à 57 ans c’était la honte, que tout le personnel de cette girandière était des connards et des connasses et que l’on était tous à mettre dans le même sac que j’avais de la chance d’être une femme car il m’aurait déjà cassé la gueule et qu’il casserait la gueule à l’autre con (M. F) et il m’a dit de dégager très brutalement.'
Mme Z reprend dans cette attestation les termes de son courrier adressé au directeur de l’établissement le 25 mai 2016.
En première instance, la société Réside Etudes Seniors avait produit un compte-rendu d’entretien du 4 mai 2016 réalisé en présence de M. X et de son responsable M. G, le salarié convoqué étant interrogé en particulier sur les propos rapportés par Mme Z et dont celle-ci s’était déjà plainte auprès de l’employeur.
Les premiers juges avaient noté au vu de ce document que dès l’origine, M. X avait contesté avoir tenu de tels propos, et regretté que les témoignages des autres personnes citées par Mme Z comme présentes lors de ces événements, du moins à une partie d’entre eux, n’aient pu être recueillis.
En appel, la société Réside Etudes Seniors déplore être toujours dans l’impossibilité de verser aux débats ces témoignages compte tenu du départ de la société de l’une d’elles (Mme L C, une collègue) et du décès de l’autre (Mme D, une résidente).
Cependant, même si l’employeur n’est pas en mesure de fournir d’autres témoignages, il n’en demeure pas moins que M. X n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement l’attestation régulière de Mme Z. De surcroît, il n’allègue aucun motif particulier qui expliquerait les raisons pour lesquelles cette salariée lui en voudrait au point de l’accuser ainsi et de mentir en justice. Aucun motif ne justifie donc d’écarter cette attestation des débats ni de la rejeter uniquement par ce qu’elle ne serait pas corroborée par les dires d’autres personnes présentes et ce, quand bien même celles-ci n’auraient pas souhaité témoigner.
Par ailleurs, à travers le témoignage de Mme Z, l’employeur reproche au salarié des menaces et des insultes à l’égard du personnel dans son ensemble mais aussi plus particulièrement de son supérieur hiérarchique.
Au soutien de ce grief, la société Réside Etudes Seniors produit également un compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation pour 2015 où M. F, supérieur hiérarchique du salarié, mentionne que 'M. X n’a aucun respect de la hiérarchie', et que s’il est agréable avec les résidents, 'cette attitude n’est pas présente avec ses collègues', M. X étant noté 1 sur 3 dans les rubriques 'relationnel', et ' sens du service'.
Si les premiers juges ont relevé que ces mentions n’étaient pas étayées par des exemples concrets, il doit être aussi constaté que M. X a signé ce document le 16 décembre 2015 sans formuler la moindre réserve, étant rappelé au surplus l’absence d’obligation générale pour l’employeur d’illustrer
ses appréciations dans le cadre de ses évaluations.
Enfin, les diverses attestations versées par M. X émanant de plusieurs collègues et de M. G sous l’autorité directe duquel il travaillait, louant son professionnalisme et sa sociabilité avec les résidents et faisant état également de ses bonnes relations avec ses collègues (dans le respect et la loyauté), ne sauraient remettre en cause l’attitude et les propos qu’il a pu avoir auprès de Mme Z en avril 2016 comme les propos irrespectueux tenus concernant la hiérarchie.
En conséquence, les griefs tenant aux propos inappropriés, et pour certains à connotation sexuelle et rabaissant, tenus envers Mme Z, comme ses paroles irrespectueuses concernant sa hiérarchie – confortant en cela les appréciations de l’employeur dans son évaluation de 2015-, seront considérés comme établis et retenus à l’encontre de M. X.
- Sur le second grief concernant Mme A et plus particulièrement la journée du 29 mai 2016 :
Il est reproché à M. X d’avoir eu un comportement et des propos 'déplacés et inappropriés' envers Mme A, sa collègue de travail.
A l’appui de ses allégations, la société Réside Etudes Seniors produit le courrier daté du 31 mai 2016 adressé par Mme A à l’employeur dans lequel elle expose que M. X a eu 'des gestes et des mots déplacés' à son égard, précisant que celui-ci 'tout en rigolant, m’a donné 2 ou 3 tapes assez fortes sur la cuisse gauche'. Elle ajoutait qu’il avait 'aussi pour habitude d’ouvrir ma blouse ainsi que des propos qui sont je cite ça te dit de faire des choses à 3 donc moi je lui dis non à tout ça'. Elle concluait son courrier en suggérant de 'changer ses dates de week-end'.
L’employeur produit également le procès-verbal de gendarmerie de l’audition de Mme A entendue le 27 juin 2016 dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de sa plainte déposée à l’encontre de M. X. La salariée y reprend les propos à caractère sexiste qui auraient été utilisés par M. X 'le fameux dimanche 29 mai 2016" : ' quand je quittais mon poste il m’a suivie dehors. Devant mon collègue, il m’a demandé si j’étais déjà rentrée toute nue chez moi, si j’avais fais des choses à trois. J’ai clairement dit non à tout. Dans sa partie de rigolade, il m’a mis trois bonnes tapes sur la cuisse gauche. Je lui ai dit d’arrêter, que cela me faisait mal, qu’il ne sentait pas sa force' (…) et elle ajoute: 'il s’est avancer vers moi pour m’enlacer. Je lui ai dit d’arrêter, qu’il me stressait. Il a lourdement insisté en me disant qu’il me faisait la classe, il m’a suivi jusqu’à ma voiture. Il m’a ouvert la porte. Je suis montée vite et j’ai verrouillé vite ma voiture. Il voulait me faire la bise mais moi je ne voulais pas. J’affichais un sourire de façade à l’intérieur de moi, c’était la panique'. Elle relate qu’une autre fois, 'il a voulu me faire le geste de me pincer le sein et je lui ai dit de ne pas me pincer'. Elle affirme que M. X lui aurait aussi déclaré'qu’il ne fallait plus que je lui parle, que je ne lui pince plus les tétons et qu’il ne fallait plus que je l’appelle 'doudou'.', elle-même répondant 'non bien sur'à la question de l’enquêteur 'Vous ne lui avez jamais pincé les tétons comme il a dit ''.
Par ailleurs, Mme A précise qu’une collègue, Mme H, était également présente s’agissant de la journée du 29 mai 2016.
M. I, délégué du personnel au sein de l’entreprise, indique dans son attestation que 'suite au problème rencontré par Mme A avec M. X', la salariée avait pris contact avec lui en sa qualité de représentant du personnel pour lui 'raconter qu’elle s’était fait agressée sur le parking de la résidence et elle m’a dit que ce dernier avait essayé de l’embrasser de force et qu’elle avait déposé plainte'.
Enfin, la société Réside Etudes Seniors verse aux débats une fiche d’aptitude médicale établie lors d’une visite effectuée le 7 juin 2016 à la demande de Mme A auprès des services de santé au travail, en soulignant les conclusions de l’avis :'Pas de travail le week-end avec son collègue M.
X en l’absence de tierce personne'. Une fiche du médecin du travail du 16 janvier 2017 faisant état d’une inaptitude médicale de Mme A à tout poste dans l’entreprise en une seule visite pour danger grave et imminent et la requête de la salariée devant le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement au regard de la véritable origine de son inaptitude sont également produites par l’employeur.
Le conseil a rappelé à juste titre que la décision du procureur de la République du 15 janvier 2018 de classer sans suite la plainte de Mme A au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée n’avait pas autorité de la chose jugée. Et c’est également au terme d’une analyse pertinente des pièces produites par les parties, que les premiers juges ont considéré que ce second grief n’était pas établi.
En effet, les dénonciations de Mme A ont été estimées à raison remises en cause par l’attestation de Mme H, collègue présente le 29 mai 2016, qui a déclaré le 18 février 2017, reprenant ses déclarations du 13 juin 2016, que Mme A 'n’arrêtait pas de lui poser des questions sur sa vie sentimentale ce qui ne la regarde aucunement. Je certifie que le 29 mai 2016 J X n’a eu aucun gestes ni aucune paroles déplacés envers la personne de M A. D’ailleurs depuis plus d’un an que je travaille à la Girandière d’Avrillé, M A ne se gênait pas pour lui pincer les tétons et l’appeler 'mon doudou'. Je n’ai jamais vu J avoir de gestes déplacés envers qui que ce soit.'
Le fait même avéré que par ailleurs Mme H se soit trompée dans une seconde attestation en affirmant qu’une salariée, Mme B, ne travaillait jamais les week-ends, ne peut suffire à écarter son témoignage dans sa totalité en particulier quant à cette première attestation.
Au surplus, l’attestation de M. I qui n’a pas été témoin des faits allégués, comme l’avis du 7 juin 2016 établi par le médecin du travail sur la base des seules doléances de Mme A ne permettent pas de caractériser davantage la matérialité des faits dénoncés par la salariée.
Enfin, pour ne pas retenir ce grief, le conseil s’est aussi référé avec justesse aux témoignages versés aux débats par M. X, émanant de Mmes N O et P Q, auxiliaires de vie, et de Mme R S, agent hôtelier, attestant de gestes et propos déplacés de Mme A envers M. X et non l’inverse.
Il existe donc un doute quant à la matérialité des faits invoqués par l’employeur au soutien de la faute disciplinaire reprochée, étant rappelé qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Pour l’ensemble de ces motifs, ce second grief ne sera pas retenu à l’encontre de M. X.
- Sur le 3e grief et les faits dénoncés par Mme T B :
La société Réside Etudes Seniors verse aux débats l’attestation datée du 15 juin 2016 de Mme B, exerçant alors en contrat de professionnalisation au sein de l’entreprise, et qui relate : ' le week-end du 28 et 29 mai 2016, lorsque je travaillais du matin M. X, que j’ai croisé dans le couloir de la restauration, m’a tout d’abord dit bonjour, puis m’a pincée de chaque côté du ventre. Je me suis donc reculée d’un pas et je l’ai regardé d’un mauvais oeil dans les yeux pour lui faire comprendre d’arrêter. Puis il a ensuite essayé de déboutonner le haut de ma tunique. Je l’ai donc de nouveau regardé noir et je suis partie. M. X me l’a fait une seule fois, je pense que pour lui cela est sûrement un jeu mais cela n’est pas un jeu pour moi. Je ne suis pas la seule à qui cela arrive. Je vous en fais donc part.'
Si l’attestation de Mme B n’a pas été rigoureusement établie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, ce document a néanmoins pu être soumis au débat
contradictoire entre les parties, de sorte que sa valeur probante et sa portée peuvent être appréciées par la cour, étant rappelé qu’en matière prud’homale la preuve est libre.
M. X, qui dénie être l’auteur de tels faits, verse aux débats une seconde attestation de Mme H du 20 mars 2018, laquelle affirme que Mme B ne travaillait pas ce week-end 'ni à aucun week-end d’ailleurs (…) ajoutant que 'fin août 2016, T B m’a dit à plusieurs reprises que M A l’avait manipulée et qu’elle regrettait d’avoir fait un courrier contre M. X J'.
Toutefois, l’employeur produit le planning de Mme B révélant que celle-ci a travaillé le week-end des 28 et 29 mai 2016. Au surplus, même à considérer comme exactes les déclarations de Mme H, les seuls regrets exprimés par la salariée auprès de sa collègue pour avoir témoigné ne signifient pas pour autant qu’elle n’ait pas dit la vérité. Au contraire, le jeune âge de la salariée (18 ans) et sa qualité de stagiaire apportent du crédit à ses propos en ce qu’elle a osé, malgré sa position précaire au sein de la société, apporter son témoignage auprès de l’employeur, peu important que la salariée ait pu nouer des liens amicaux avec Mme A tel qu’allégué par M. X.
La preuve est donc suffisamment rapportée concernant ce troisième grief.
Ainsi, deux des trois griefs dirigés à l’encontre de M. X et énumérés dans la lettre de licenciement, à savoir des propos insultants et menaçants à l’encontre de Mme Z ainsi que des gestes déplacés et inappropriés à l’encontre de Mme B, seront considérés comme matériellement établis. Toutefois, ils ne relèvent pas du harcèlement sexuel au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail précité dès lors que d’une part, M. X n’a pas commis les faits retenus à son encontre de manière répétée à l’égard de chacune des deux salariées concernées et que d’autre part, il n’est pas établi que ces propos et gestes aient été exercés dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle. En effet, Mme B admet que 'pour M. X il devait s’agir d’un jeu'.
Il convient aussi de prendre en compte par ailleurs les qualités professionnelles de M. X dans sa relation à la clientèle jamais remises en cause ainsi que le deuil récent de son épouse tel que mentionné dans le courrier écrit par le médecin du travail le 6 juin 2016 qui justifiait selon ce dernier du repos physique et mental, cet élément contextuel étant de nature à expliquer le comportement perturbé de M. X.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les griefs établis ne revêtaient pas une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail avec mise à pied conservatoire. Toutefois, ces gestes et propos en particulier pour ceux dirigés à l’endroit d’une jeune stagiaire, de nature à créer un contexte d’insécurité au lieu de la confiance et du respect attendus d’un collègue d’une certaine ancienneté, sont loins d’être anodins de sorte que le licenciement sera jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
II-Sur les conséquences du licenciement
La cour jugeant que le licenciement ne résulte pas d’une faute grave mais d’une cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services
continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’occurrence, l’article 4 du contrat de travail de M. X, stipule que le délai de préavis à observer par les parties en cas de licenciement est de deux mois pour une ancienneté égale ou supérieure à deux ans ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 3 386,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 338,66 euros au titre des congés payés afférents, sommes non contestées dans leur quantum par la société Réside Etudes Seniors.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
M. X bénéficiait d’une ancienneté de 3 années et un mois.
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Réside Etudes Seniors à payer à M. X la somme de 1044,23 euros conformément à ce qui avait été sollicité.
* Sur le rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire du 10 au 28 juin 2016 :
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais n’est pas justifié par une faute grave de sorte qu’en application de l’article L.1332-3 du code du travail, M. X peut prétendre à un rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire injustifiée.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé à la lecture de son bulletin de paie du mois de juin 2016, que M. X avait été indemnisé au titre de son arrêt maladie à 100% pendant le temps de la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la demande de M. X présentée à ce titre a été rejetée.
*Sur les autres demandes :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Réside Etudes Seniors aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 6 mois.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Lorsque le comportement fautif de l’employeur lors de la rupture contractuelle crée un préjudice au salarié, celui-ci peut en demander réparation, à condition de prouver ce comportement fautif et son préjudice, qui doit être distinct de la perte d’emploi.
M. X reproche à la SAS Résidence Etudes Seniors d’avoir usé de faits mensongers et particulièrement infamants à son égard pour le licencier.
Il ne démontre néanmoins aucun comportement fautif de l’employeur à ce titre.
Il ressort ainsi du dossier que la société Réside Etudes Seniors a usé normalement de son pouvoir de direction en mettant à pied à titre conservatoire M. X, au vu des faits qui lui étaient reprochés. En outre, il n’est pas démontré que les accusations proférées à son encontre l’aient été dans le but de l’évincer de son emploi ou de lui nuire. Enfin, la cour a considéré que deux des trois griefs allégués à l’encontre de M. X avaient été matériellement établis ce qui justifiait la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. X sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des conditions vexatoires de son licenciement et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral subi.
IV- Sur la régularité de la procédure de licenciement-
Il est constant que la société Réside Etudes Seniors a diffusé une offre d’emploi de chef de rang avant l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 20 juin 2016, mais ce pour un contrat à durée déterminée.
De fait, l’employeur justifie par la production des contrats à durée déterminée conclus avec M. U V, que celui-ci a été recruté le 6 juin 2016 en qualité de chef de rang, en remplacement partiel de M. X, agent hôtelier, en arrêt maladie du 6 au 28 juin 2016, et non dans la perspective de pourvoir durablement le poste.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande d’indemnité.
V-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Réside Etudes Seniors, partie qui succombe même partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles engagés en appel de sorte que la société Réside Etudes Seniors sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave dont M. J X a fait l’objet le 28 juin 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a :
— condamné la société Réside Etudes Seniors au paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné le remboursement par la société Réside Etudes Seniors aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, au jour de son licenciement à concurrence de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. J X procède d’une cause réelle et sérieuse mais non d’une faute grave ;
DÉBOUTE M. J X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. J X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. J X de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière;
DIT n’y avoir lieu à application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail au cas d’espèce ;
CONDAMNE la société Réside Etudes Seniors à payer à M. J X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société Réside Etudes Seniors de sa demande de frais irrépétibles au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Réside Etudes Seniors aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. AA
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