Infirmation partielle 17 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch. civ., 17 janv. 2007, n° 02/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 02/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 novembre 2001 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 02/00195
C.M./R.B.
C
C
N
C/
H
COMMUNE DE CHATEAU-GUIBERT
Q
K
INFIRMATION
PARTIELLE
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 17 JANVIER 2007
APPELANTS :
1°) Monsieur X, Y, V-B, L C
né le XXX à CHATEAU-GUIBERT (85)
XXX
XXX
2°) Madame Z, A, B, M N épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour
assistés de Me DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Suivant déclaration d’appel du 18 Janvier 2002 d’un jugement rendu le 13 Novembre 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON et suivant assignation du 9 février 2006.
INTIMES :
1°) Monsieur D, E, O H
né le XXX à XXX
XXX
77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
2°) Madame F, G, P Q épouse H
née le XXX à XXX
XXX
77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
3°) Monsieur S W AA K
né le XXX à XXX
La Gourmoisière
85320 CHATEAU-GUIBERT
représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assistés de Me CAUMEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTERVENANT ET COMME TEL INTIME :
Monsieur J, X, I, R C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE & TIBAULT, avoués à la Cour
assisté de Me DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
APPELEE EN INTERVENTION :
COMMUNE DE CHATEAU-GUIBERT
XXX
85320 CHATEAU-GUIBERT
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
assistée de Me V-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame B-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur S RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2006,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 Janvier 2007,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
*
* *
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement formé par les époux C-N d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE sur YON du 13 novembre 2001.
Vu l’intervention volontaire de Monsieur J C.
Vu l’arrêt de la présente Cour du 2 novembre 2005.
Vu les dernières conclusions des époux C et de Monsieur J C du 2 octobre 2006.
Vu les dernières conclusions de Monsieur S K du 7 juin 2005.
Vu les dernières conclusions des époux H-Q du 7 juin 2005.
Vu les conclusions de la Commune de CHATEAU-GUIBERT appelée en intervention du 3 mai 2006.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2006.
La Cour se réfère expressément à son arrêt du 2 novembre 2005 pour l’exposé des faits et des prétentions des parties. Il est simplement rappelé que les époux C et leur fils J qui a reçu donation de la nue propriété de la parcelle D 67 visée au litige revendiquent la qualification de quéreux pour les parcelles situées à l’ouest et à l’est de leur parcelle et dont d’une part Monsieur K et d’autre part les époux H revendiquent au contraire la propriété exclusive.
L’arrêt du 2 novembre 2005 a considéré que les époux C avaient conservé leur qualité à agir et que l’intervention de Monsieur J C faisait obstacle à toute fin de non recevoir. Les conclusions des intimés ne sont pas fondées en ce qu’elles demandent à la Cour de déclarer nul le jugement et en tout cas irrecevable l’appel qui a été formé.
— sur la délimitation des parcelles C et K
La parcelle D67 des consorts C jouxte au nord et à l’ouest la parcelle D 69 de Monsieur K.
C’est par des motifs complets, exacts et pertinents qui sont adoptés que le tribunal a considéré que la limite nord de la parcelle D 67 était matérialisée par la clôture édifiée en 1981 qui suivait la limite cadastrale et que les consorts C n’étaient pas fondés en leur revendication sur la limite des parcelles.
La maison d’habitation des consorts C est construite en limite ouest de la parcelle D67. En cet endroit il n’existe aucune difficulté sur la limite avec la parcelle D69. Par contre en avant au sud de la maison, il existe un jardin bordé par un muret dans lequel s’ouvre un portillon donnant sur une parcelle de forme trapézoïdale que Monsieur K considère comme étant sa propriété exclusive et faisant partie de la parcelle D69 alors que les consorts C invoquent à cet endroit l’existence d’un quéreux. Cette parcelle est séparée du reste de la propriété de Monsieur K par une clôture.
Aucune des parties ne dispose de titre pour cette parcelle bien délimitée par les clôtures mises en place par elles.
Pour s’opposer aux prétentions des consorts C Monsieur K fait valoir que leur demande de reconstitution de quéreux aurait dû être dirigée contre la commune de Château-Guibert et qu’ils sont irrecevables à agir contre lui.
La commune de Château-Guibert intervenante à la procédure a exposé de manière précise et exacte l’historique des quéreux situés sur son territoire. Il s’agissait de terrains vagues qui séparaient les immeubles bâtis ou à usage de cours des différentes exploitations agricoles à des époques où il n’était pas coutume de se clôturer. Ces terrains étaient à l’usage de tous, ils servaient de passage mais également étaient utilisés pour entreposer du bois ou du matériel agricole ou encore pour effectuer divers travaux agricoles tels que les battages. Ils appartenaient à la commune ou à la paroisse. Ils ont été cédés pour certains par la commune à des particuliers à la fin du 19e siècle et pendant la première moitié du 20e siècle ou pour d’autres ils ont fait l’objet d’appropriation par certains habitants sans qu’aucun acte ne soit passé.
L’expert désigné par le tribunal a procédé à une analyse identique de l’évolution de ces terrains qualifiés de quéreux. Il a pu constater que ceux-ci de propriété communale étaient devenus soit par titre soit par usucapion la propriété des usagers riverains. Certains de ces quéreux ont été inclus pour partie dans les propriétés privatives de toutes les parties à la procédure.
En l’espèce la commune de Château-Guibert qui était propriétaire de différents quéreux en a donc cédés à des particuliers. Mais il n’existe aucun acte concernant la parcelle litigieuse. L’arrêt du 2 novembre 2005 avait déjà relevé qu’il n’était versé aucun acte de cession de la commune qui serait intervenu à la suite des arrêtés préfectoraux de 1894 et 1898. La commune ne formule aucune revendication sur la parcelle de forme trapézoïdale à l’avant de la propriété K. Elle estime qu’elle n’en est pas propriétaire et ne produit aucun document qui la ferait apparaître comme telle. Il lui en est donné acte. Aucune pièce du dossier ne permet donc de retenir que la parcelle est toujours une propriété communale ou qu’elle aurait été cédée par la commune à l’un des auteurs des parties.
Ces quéreux peuvent également être une propriété indivise entre les propriétaires riverains et cette entité apparaît dans leurs titres de propriété. Tel n’est pas le cas de la parcelle litigieuse puisqu’aucun des propriétaires ne dispose de titres sur la parcelle litigieuse.
Ces parcelles ont été susceptibles d’appropriation par les propriétaires riverains par accord entre eux. Monsieur K dans ses conclusions affirme que les usagers des quereux autrefois communaux se sont 'visiblement’ partagés amiablement lesdits quéreux. Mais force est de constater que si Monsieur K fait des développements sur la force des transactions et des partages il n’établit par aucun moyen que la parcelle dont s’agit a fait l’objet d’un quelconque partage entre les habitants du hameau ou d’une quelconque attribution amiable à l’un d’eux.
Dans la présente espèce ainsi qu’il a été dit à l’arrêt du 2 novembre 2005 ni Monsieur K, ni les consorts C n’ont fait d’actes de possession privatifs et exclusifs puisque le premier acte pour Monsieur K a été réalisé en 1997 par la construction d’un muret qui a obstrué le portillon de l’immeuble C. Les consorts C ne justifient quant à eux d’aucun acte de possession privatif.
Par contre cette parcelle est séparée des propriétés des parties par des clôtures qui s’ouvrent par un portillon pour la propriété C et par un portail sur la propriété K. Les deux parties profitaient donc avant l’obstruction par Monsieur K d’un accès par la parcelle litigieuse qu’elles utilisaient l’une et l’autre et où elles pouvaient stationner leurs véhicules. Elles manifestaient ainsi qu’elles en avaient un usage commun et une possession. Elles ne l’ont pas partagée entre elles comme elles auraient pu le faire. Mais par cet usage commun lointain elles en ont prescrit la propriété indivise alors que cet espace n’était plus utilisé par aucun autre habitant du hameau. Faute de convention particulière cette indivision est par moitié entre elles.
La contenance indiquée de la parcelle D67 correspond à cette seule parcelle et ne saurait concerner celle de parcelles indivises contiguës. Monsieur K n’est donc pas fondé en sa discussion sur la surface indiquée au titre de propriété C. Le fait que les consorts C aient clôturé leur parcelle D67 n’exclut leur prétentions sur une autre parcelle.
En demandant le rétablissement du quéreux les consorts C exercent en réalité une action tendant à reconnaître l’existence d’une propriété indivise d’une parcelle entre les propriétaires riverains ils sont donc recevables à agir et c’est à tort que Monsieur K soutient qu’ils agiraient au nom de la commune. Ils sont également fondés en leur revendication.
C’est à tort que Monsieur K s’est comporté en propriétaire exclusif de la parcelle litigieuse en édifiant un mur et en obstruant le portillon des consorts C.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur K à démolir le mur construit en 1997 sous astreinte. Sur la propriété de la parcelle litigieuse il est dit qu’elle est indivise par moitié entre Monsieur K et Monsieur C. Il sera procédé au bornage de cette parcelle et à la détermination de sa contenance.
— sur la délimitation des parcelles C et H
La parcelle D67 des consorts C est séparée des immeubles bâtis appartenant aux époux H situés sur les parcelles D63 et D66 par un espace non bâti de forme rectangulaire à l’ouest de la parcelle D66 et qui sur le plan cadastral est rattaché à la parcelle D63. Les consorts C soutiennent qu’il s’agit d’un quéreux au contraire des époux H qui font valoir que cette parcelle est leur propriété privative exclusive.
Une clôture est implantée en limite de la parcelle D67 mais elle est percée par un portillon qui donne accès à l’espace rectangulaire litigieux. L’arrière de la maison C comporte une dépendance qui était à usage de poulailler et dont la seule porte d’accès donne sur ce même espace. La seule ouverture des bâtiments H sur cet endroit est une fenêtre et il est indiqué par les consorts C qu’autrefois il existait une porte.
Les parties reprennent les mêmes explications que pour la parcelle située à l’avant de la parcelle D69.
Les époux H, pas plus que ne l’était Monsieur K ne sont pas fondés à soutenir que les consorts C agiraient pour le compte de la commune et seraient de ce chef irrecevables en leur demande. En effet la commune de Château-Guibert ne formule aucune revendication, ne produit aucun acte reconnaissant sa propriété ou ayant cédé cette parcelle à un particulier. Elle adopte la même position que pour l’autre parcelle indivise.
Les époux H soutiennent que les habitants du hameau se sont partagés les anciens quéreux mais pas plus que Monsieur K ils n’établissent une quelconque transaction et ils sont vains dans leurs développements sur la force des transactions et des partages.
Ils font valoir que la parcelle des consorts C est délimitée à l’est par une clôture mais d’une part les consorts C ne revendiquent pas l’espace litigieux comme faisant partie intégrante de leur parcelle D67 mais ils soutiennent qu’il s’agit d’une propriété indivise qui s’ajoute à leur propriété et d’autre part la parcelle D67 a un accès à cet espace qui est lui-même le seul accès à leur ancien poulailler, par ailleurs la propriété H disposait autrefois d’une porte donnant sur cet espace.
Les titres des parties ne donnent aucun renseignement certain et concordant sur les limites des propriétés respectives des parties.
Le plan cadastral ancien de 1812 montre la situation des lieux et des parcelles qui sont devenues celles exclusives des parties. La superposition des plans fait apparaître que chacune a empiété sur ce qui étaient autrefois les quéreux, soient les espaces communs aux habitants du hameau. La partie située entre les bâtiments des parcelles D67, D66 et D63 était un quéreux. Ainsi qu’il a été dit plus haut la commune ne le revendique pas, il n’a pas été cédé, il n’a pas fait l’objet d’un accord entre voisins.
Aucune des parties n’a fait d’actes de possession privative qui lui aurait permis de prétendre à un usucapion.
Les contenances des parcelles respectives des parties ne peuvent tout comme pour le litige C-K être significatives des limites de propriété.
Par contre l’espace litigieux leur donnait à chacune accès à une partie de leurs propriétés respectives. Elles ont usé l’une et l’autre de cette entrée commune qui était un ancien quéreux communal qui n’était plus utilisé par aucun autre habitant du hameau comme ne menant nulle part ailleurs que vers les propriétés des parties. Les consorts C et les époux H sont devenus propriétaires indivis chacun pour moitié de cette parcelle située entre leurs bâtiments respectifs, la situation étant identique à la parcelle indivise C-K..
Les consorts C étaient fondés en leur appel, la propriété indivise étant reconnue il n’y a pas lieu à statuer sur la servitude de passage dont les consorts C auraient pu bénéficier. La parcelle étant limitée par des bâtiments il n’y a pas lieu à bornage, la propriété indivise s’arrêtant au droit des murs extérieurs.
— sur les dommages intérêts
Les consorts C soutiennent qu’ils ont subi un grave préjudice moral du fait des contrariétés qu’ils ont subies dans l’exercice de leur droit de propriété.
Mais la complexité de la situation des propriétés dans le hameau de la Gourmoisière enlève tout caractère fautif au comportement des intimés et la demande de dommages intérêts présentée par les consorts C doit être rejetée.
Les demandes de dommages intérêts des intimés qui succombent sont rejetées.
— sur le jour en verre dormant pratiqué dans le mur de la maison C
C’est par des motifs adoptés que le tribunal a considéré que les consorts C étaient en droit de pratiquer une telle ouverture dans leur mur non mitoyen.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
les consorts C étaient fondés en leur action et en leur appel. Les dépens devant le tribunal et devant la cour seront supportés in solidum par Monsieur K et par les époux H. Par contre compte tenu de la complexité de la situation résultant de l’évolution de biens communs aux habitants d’un hameau aucun motif d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE sur YON du 13 novembre 2001
DIT que la parcelle de terrain située à Château-Guibert au lieudit La Gourmoisière au sud de la parcelle D 69 appartenant à Monsieur S W AA K né le XXX à XXX et à l’ouest de la parcelle D67 appartenant pour la nue propriété à Monsieur J X I R C né le XXX à XXX et en usufruit aux époux X Y V-B L C né le XXX à Château-Guibert (85) – Z A B M N née le XXX à XXX est la propriété indivise de Monsieur K et Monsieur J C, chacun pour moitié. DIT que cette parcelle est délimitée par la voie publique et par les clôtures des propriétés sur les parcelles D69 au sud et D67 à l’ouest.
ORDONNE le bornage de cette parcelle indivise et DIT qu’il y sera procédé par Monsieur T U demeurant à XXX, XXX qui devra indiquer sa contenance et ce aux frais communs des parties.
DIT que la parcelle de terrain sise à Château-Guibert au lieudit La Gourmoisière entre les bâtiments situés sur la parcelle D67 appartenant pour la nue propriété à Monsieur J X I R C né le XXX à XXX et en usufruit aux époux X Y V-B L C né le XXX à Château-Guibert (85) – Z A B M N née le XXX à XXX et les bâtiments situés sur les parcelles D63 et D68 et rattachée à la parcelle cadastrée D63 appartenant aux époux D H né le XXX à Paris (20e) -F Q née le XXX à XXX est la propriété indivise des époux H et de J C. DIT que cette parcelle est délimitée au sud par la voie publique et à l’est, au nord et à l’ouest par les bâtiments respectifs des parties.
DIT n’y avoir lieu à bornage de cette parcelle.
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires au présent arrêt.
DONNE acte à la Commune de CHATEAU-GUIBERT de ce qu’elle ne revendique pas la propriété des parcelles litigieuses.
DÉBOUTE les parties de leur demande de dommages intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur K et les époux H aux dépens de première instance et d’appel et autorise les SCP PAILLE-THIBAULT et LANDRY-TAPON à recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
********************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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