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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 oct. 2017, n° 17/58448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58448 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/58448 N° : 4CBS/LB Assignation du : 19 septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 octobre 2017 par R S-T, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de P Q, Greffier |
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Monsieur B Y
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Monsieur C Y
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
représentés par Me Cataldo Cammarata et Me Richard Routier de la SELARL Squadra Avocats, avocats au barreau de Paris – #P0538
DÉFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
Monsieur N I J
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S. AWOL
[…]
[…]
S.A.S. HÔTEL HOMES
[…]
[…]
représentés par Me Loïc Henriot, avocat au barreau de Paris -A980
S.A.S. K L
[…]
[…]
Monsieur F G
[…]
[…]
représentés par Me Félix de Belloy de l’Association Boken, avocats au barreau de Paris – #R0191
S.A. ACCORHOTELS
[…]
[…]
représentée par Me Karim Beylouni de l’AARPI Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocats au barreau de Paris – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 12 octobre 2017, tenue publiquement, présidée par R S-T, Premier vice-président adjoint, assistée de P Q, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par actes en date du 19 septembre 2017, M. Z Y, M. B Y et M. C Y ont fait assigner en référé à heure indiquée M. D X, M. N I J, la société IJAG SASU, la société Awol SAS, la société Hôtel Homes SAS, la société K L SAS, M. F G, la société Accor SA (AccorHotels) pour voir ordonner le séquestre judiciaire de 50% des titres de la société Hôtel Homes SAS soit 10.437 actions détenues directement ou indirectement par MM. X, I J, G et les sociétés Awol, Ijag, K L, sur les 50,8% qu’ils détiennent, entre les mains d’un administrateur afin d’éviter qu’ils ne les aliènent au préjudice des requérants, désigner un administrateur sur la liste des experts agréés près la cour d’appel de Paris, confier à cet administrateur la mission inhérente au séquestre ordonné, notamment l’exercice des droits de vote attachés aux parts sociales séquestrées et l’interdiction de tout acte de disposition sur ces titres, ordonner le maintien de ce séquestre jusqu’à ce qu’une décision de justice sur le fond passée en force de chose jugée ait été rendue sur la propriété des droits litigieux, dire commune l’ordonnance à intervenir à l’encontre de AccorHotels SA par application de l’article 331 du code de procédure civile, condamner in solidum MM. X, I J, G et les sociétés Awol, Ijag, K L à payer aux consorts Y la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute par application de l’article 489 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins d’incompétence soutenues à l’audience, M. D X, M. N I J, les sociétés Ijag SAS, Awol SAS et Hôtel Homes SAS soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris au profit du juge des référés du tribunal de commerce, sollicitent la condamnation des consorts Y à payer à M. X et à M. I J chacun la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les demandes des consorts Y se rapportent à une contestation relative à une société commerciale au sens de l’article L.721-3 2° du code de commerce et relèvent de la compétence exclusive du juge des référés du tribunal de commerce. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que cela concerne tous les litiges visant la société commerciale notamment tout litige relatif à une cession de titres d’une société commerciale quelle que soit la fraction de L représentée par les titres litigieux et quelle que soit la qualité des parties en cause.
En l’espèce, les mesures demandées sont incontestablement liées à un litige concernant l’acquisition par les défendeurs au mois de décembre 2015 des actions de Hôtel Homes qui est une société commerciale française. Les demandeurs contestent la validité de cette opération et revendiquent dans le cadre de la mesure de séquestre sollicitée la propriété d’actions de la société Hôtel Homes. De même dans l’assignation au fond qui a été délivrée les consorts Y demandent de leur reconnaître la titularité des actions Hôtel Homes, d’ordonner leur restitution et d’ordonner la convocation d’une assemblée générale de Hôtel Homes avec pour objet de constater la nouvelle répartition du L de la société, d’ordonner la signature des ordres de mouvement et d’effectuer le transfert des titres vers leurs comptes respectifs. S’agissant du moyen soulevé par les consorts Y au motif que M. X et autres n’ont pas soulevé l’incompétence matérielle devant le juge de la rétractation d’une ordonnance du 1er février 2017, ils font valoir que la concentration des moyens concerne la procédure au fond et non une procédure en référé rétractation sur une ordonnance non contradictoire. Les instances sont distinctes. L’exception d’incompétence ne pouvait être soulevée in limine litis devant le juge de la rétractation.
Aux termes de leurs conclusions aux fins d’incompétence soutenues oralement, M. F G et la société K L SAS formulent la même demande que MM. X et I J et les sociétés Ijag, Awol et Hôtel Homes. Ils se fondent également sur l’article L.721-3 2° du code de commerce et indiquent qu’il est indéniable que le litige porte sur la cession des actions de la société commerciale Hôtel Homes, la validité de la cession de leurs parts étant contestée par les consorts Y au motif qu’elle aurait été obtenue par des manoeuvres dolosives.
S’agissant du moyen soulevé par les consorts Y sur l’absence d’une exception d’incompétence soulevée devant le juge de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 1er février 2017, M. F G et la société K L SAS font valoir qu’ils n’étaient pas parties à cette procédure. Ils sollicitent la condamnation in solidum des consorts Y à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Accor soutient également ses écritures aux termes desquelles elle soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris et la condamnation des consorts Y à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leur assignation les demandeurs indiquent que l’action engagée a pour objet la propriété des titres de la société Hôtel Homes qui a été intégralement financée sur les deniers personnels des consorts Y. Le tribunal de commerce est donc compétent en vertu de l’article L.721-3 2° du code de commerce.
Le séquestre des titres d’une société commerciale dont les consorts Y revendiquent la propriété est en l’espèce demandé au motif que les opérations de cessions de décembre 2015 des titres d’Hôtel Homes étaient selon eux entachées de nullité. Le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence soulevée, les consorts Y font valoir qu’ils sont tous trois non commerçants de même que trois défendeurs. Le litige n’est pas une contestation entre associés.
La demande de séquestre est fondée sur l’article 1961 du code civil. Le juge du séquestre compétent est celui saisi du fond de la demande. Devant le juge du fond, les demandes sont multiples à la fois civiles et commerciales. La juridiction de droit commun doit prévaloir sur la juridiction d’exception.
L’objet du litige au fond concerne la nullité du protocole d’accord du 10 décembre 2015 entre des parties non commerçantes et des parties commerçantes. C’est un acte civil par nature s’agissant de parties non commerçantes. M. C Y est non partie à cette convention. Le régime des actes mixtes commande l’application du principe de la distribution sélective des règles civiles et commerciales donnant la priorité du choix au demandeur non commerçant dont notamment la question de la compétence matérielle.
La juridiction d’exception cède le pas devant la juridiction de droit commun.
Le moyen tiré de l’incompétence est irrecevable car présenté pour la première fois le 11 octobre 2017 alors que M. X, M. I J, les sociétés Ijag, Awol et Hôtel Homes ont conclu devant le juge des référés rétractation sans soulever cette exception d’incompétence matérielle.
Ils ne peuvent pas se contredire après avoir admis la compétence de la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.221-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ;
Et selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Les contestations relatives aux sociétés commerciales concernent notamment la cession de parts sociales ou d’actions en tant qu’elle a pour effet de faire perdre ou d’acquérir la qualité d’associé ; ainsi, tout litige né à l’occasion d’une cession de titres peu important qu’il emporte ou non cession du contrôle ou que les parties soient ou non commerçantes, relève de la compétence du tribunal de commerce parce qu’il est relatif à une société commerciale ;
En l’espèce, la demande de séquestre porte sur les actions de la société Hôtel Homes, société commerciale, cédées aux termes d’un “memorandum of understanding” traduit dans les pièces par “protocole d’accord” en date du 10 décembre 2015, par la société Squarebreak International FZC représentée par M. C Y, transférées à 50% à la société Ijag représentée par M. I M et à 50% à la société Awol représentée par M. X, et ce dans des conditions que les demandeurs estiment dolosives ;
Aux termes de leur assignation en référé, ils revendiquent l’existence d’un litige portant sur la propriété des titres de la société Hôtel Homes qui justifierait l’application de l’article 1961 du Code civil relatif au séquestre, lequel peut être invoqué devant une juridiction commerciale comme devant une juridiction civile ;
La contestation telle qu’elle est présentée par les demandeurs concernent bien une société commerciale et plus précisément une remise en cause du “memorandum of understanding” précité aux termes duquel une cession de titres d’une société commerciale est intervenue ;
En l’état de la demande formée devant la présente juridiction, la compétence du juge des référés du tribunal de commerce conformément à l’article L.721-3 2° du code de commerce est établie ; le juge des référés ne peut, au motif que le juge du fond a été saisi postérieurement, se prononcer sur sa compétence au regard de ces demandes au fond ;
En outre, l’article 74 du code de procédure civile aux termes duquel les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, est applicable à une même instance ;
Il ne peut être fait grief aux défendeurs de ne pas avoir soulevé l’incompétence du juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, s’agissant d’une procédure particulière -celle permettant de contester une mesure prise de façon non contradictoire-, pour des demandes différentes de celles qui sont l’objet de la présente instance ;
En outre, il est établi qu’au moins deux défendeurs actuels -M. F G et la société K L- n’étaient pas parties à la procédure de rétractation de cette ordonnance sur requête en date du 1er février 2017 ;
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
Succombant les demandeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
Disons que le dossier sera transmis par les soins du greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile (ancien article 97 modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) au juge des référés du tribunal de commerce de Paris avec copie de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamnons M. Z Y, M. B Y et M. C Y aux dépens de la présente instance.
Faite à Paris le 26 octobre 2017
Le Greffier Le Président
P Q R S-T
1:
4 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie dossier
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