Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 12, art. 13 JORF 9 juillet 1967
Modifié par : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 44 () JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Modifié par : Loi 71-579 1971-07-16 art. 44 II, III JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Il doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
b) son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) le délai de livraison ;
d) lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Il doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.
Lorsque, avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
[…] Attendu que par contrat intitulé “ Contrat de vente à terme ” signé le 30 mars 1978, la CARPI a vendu à terme aux époux Y conformément aux dispositions de l'article 1601-2 du Code civil et aux articles – (3°), 7 et suivants de la loi 67-3 du 3 janvier 1967, une maison sise à CESSON avec entrée en jouissance dès notification de la mise à disposition par l'organisme vendeur après achèvement de la construction ;
[…] Attendu en effet que l'article 10 §2 de la convention précise que : « Faute d'engagement par le Concessionnaire au terme dudit délai, la commune pourra soit faire effectuer aux frais du concessionnaire tous travaux prévus à l'article 8 liés aux constructions déjà réalisées ou en cours de réalisation, à l'exception de ceux compris dans la garantie prévue à l'article 7 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 modifié, soit demander la résiliation de la convention.» ;
[…] Attendu en effet que l'article 10 §2 de la convention précise que : « Faute d'engagement par le Concessionnaire au terme dudit délai, la commune pourra soit faire effectuer aux frais du concessionnaire tous travaux prévus à l'article 8 liés aux constructions déjà réalisées ou en cours de réalisation, à l'exception de ceux compris dans la garantie prévue à l'article 7 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 modifié, soit demander la résiliation de la convention.» ;
[…] du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'article 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, relative aux ventes d'immeubles à construire ou en cours de construction et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, qui dispose notamment que « le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement. » Il lui demande de lui indiquer, […]
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