Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 avr. 2021, n° 19/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 184/2021
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître WETZEL
Le 14 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03989 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFV3
Décision déférée à la cour : jugement du 13 novembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur X B-C
demeurant […]
[…]
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la cour
INTIMÉ et défendeur :
POLE EMPLOI GRAND EST
Institution Nationale Publique
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 07 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, résidant en France, a été employé en Allemagne, en qualité de chauffeur routier, par la société TC Reiningungsservice, exploitée par M. Y Z sous l’enseigne 'Top Clean'.
L’institution compétente en Allemagne, l''Agentur für Arbeit Freiburg', a complété, à son intention, en date du 4 septembre 2014, un formulaire 'U1", édité par la Commission européenne, destiné au chômeur qui demande des prestations de chômage dans un Etat membre, après avoir travaillé dans un autre Etat membre ; ce document a pour objet de préciser les périodes à prendre en compte pour l’octroi de ces prestations en vertu des règlements CE n°883/04 (articles 61 et 62) et 987/09 (article 54, paragraphes 1 et 2).
Elle a indiqué comme période d’ 'activité salariée assujettie à l’assurance', celles du 1er janvier au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 30 avril 2011, et comme 'autre période d’assurance', celle du 4 mai 2011 au 3 mai 2014, pour maternité ou éducation d’un enfant. Elle a coché comme motif de la fin d’activité 'autre (activité salariée)' en précisant, selon la traduction non contestée de Pôle emploi, 'motif de résiliation inconnu' (autres choix prévus par le formulaire: licenciement, rupture d’un commun accord, licenciement pour motif disciplinaire, démission, expiration du contrat, licenciement pour motif économique).
Concernant le droit aux prestations de chômage, elle a coché les cases selon lesquelles 'le titulaire n’a pas droit aux prestations de chômage servies par l’institution qui délivre la présente attestation parce qu’il n’y a pas de droit en vertu de la législation de l’Etat membre concerné.'
Selon la traduction non contestée du courrier de l’ancien employeur du 17 avril 2014 à l’Agentur fur Arbeit Freiburg, M. X était employé salarié en 'CDI', en tant que chauffeur poids lourd et ' en congé parental d’éducation du 4 mai 2011 au 4 mai 2014" ; il ' souhaitait reprendre son activité à temps partiel pour assurer ses obligations familiales, malheureusement je ne peux pas employer M. X aux horaires indiqués. En outre, j’ai abandonné la partie leasing de chauffeurs poids lourds de mon entreprise, ainsi, je n’emploie plus de chauffeurs'.
C’est dans ces conditions que M. X a demandé son inscription comme demandeur d’emploi à Pôle emploi en remplissant un dossier le 15 septembre 2014, qu’il avait retiré le 10 septembre précédent, et qui a été enregistré par Pôle emploi le 24 septembre 2014 ; il a mentionné une privation totale d’emploi à compter du 4 mai 2014, en raison à la fois d’un licenciement pour motif économique et de sa non réintégration par l’employeur après un congé parental, dont il a indiqué les dates du 4 mai 2011 au 03 mai 2014.
Par décision du 8 octobre 2014, Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif que son contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011 et qu’il ne s’était inscrit que le 10 septembre 2014,
alors que, pour pouvoir être indemnisé, il devait s’inscrire comme demandeur d’emploi, en vertu de l’article 7 du règlement de l’assurance chômage, dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail.
Par acte d’huissier du 21 juin 2017, M. X a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de Pôle emploi au paiement d’allocations pour un montant de 43 153,95 euros en principal.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu que le terme du contrat de travail allemand était le 3 mai 2014 au plus tôt, le congé d’éducation allemand constituant une période de suspension de ce contrat, mais que, au regard du formulaire réglementaire, il n’était pas établi par l’attestation de l’employeur que la rupture du contrat résultait d’un licenciement et, dès lors, qu’il s’agisse d’une cause involontaire de rupture, au sens de l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.
*
Le 30 août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 1er février 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’annuler la décision de Pôle emploi, de lui octroyer l’aide au retour à l’emploi et de condamner Pôle emploi à lui payer, à ce titre, la somme de 43 153,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande, outre la somme de 2 000 euros, au titre de la première instance et celle de 3 000 euros au titre de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée aux motifs que :
— le formulaire délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre s’impose aux institutions et juridictions des autres Etats membres tant qu’il n’a pas été invalidé ou retiré par l’autorité émettrice, de sorte qu’il convient de s’y référer exclusivement pour déterminer les périodes d’assurance,
— l’intégralité des périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations chômage s’étend du 1er janvier 2010 au 3 mai 2014 inclus, la période de congé parental constituant une période d’assurance au regard de la législation française comme allemande,
— son contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 4 mai 2014 comme le déclare l’employeur, étant seulement dispensé d’activité pendant la durée de son congé, ainsi que le précise la nouvelle traduction 'intégrale' du courrier de l’employeur du 17 avril 2014, produite en annexe 20,
— l’allongement du délai de forclusion par différentes périodes de congé ne vise pas la présente espèce, mais le cas où la rupture intervient pendant une période de congé, le point de départ du délai restant la rupture du contrat de travail.
Il soutient, sur les motifs de la rupture, que :
— Pôle emploi n’a soutenu qu’en cours de procédure qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement, à une date à laquelle il ne pouvait plus contester la rupture, le droit allemand prévoyant un délai de forclusion de trois semaines pour contester un licenciement,
— cependant, le courrier de l’employeur du 17 avril 2014 retrace le contenu de l’entretien qu’il a eu avec le salarié,
— il avait bien un droit acquis à retrouver son poste selon le droit allemand mais il a été a exclu à compter du 4 mai 2014,
— le fait qu’il ait souhaité reprendre son emploi à temps partiel n’a pas motivé la rupture qui serait, en tout état de cause, intervenue, en l’absence de poste,
— comme les conditions d’ouverture des droits, la qualification de la rupture, déterminante du droit à assurance chômage, doit nécessairement se faire par application du droit français,
— le courrier de l’employeur manifeste une volonté claire de mettre fin au contrat de travail et s’analyse en un licenciement.
Il en déduit qu’il a droit à l’ARE, justifiant de 122 jours d’affiliation dans les 36 mois ayant précédé la fin de son contrat de travail ; il estime qu’il aurait dû percevoir une allocation de 39,41 euros brut par jour, pendant une durée de 36 mois, soit 43 153,95 euros, et qu’il appartient à Pôle emploi de procéder au calcul des allocations, ayant déclaré chaque mois les revenus perçus et repris une activité à temps partiel fin 2015.
*
Par conclusions du 19 janvier 2021, Pôle emploi Grand est sollicite la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— seules les périodes de travail mentionnées sur l’imprimé U1 peuvent être prises en compte en vertu de l’article 64 du règlement CE 883/2004, de sorte qu’il a considéré à juste titre que la fin du contrat de travail était fixée au 30 avril 2011,
— certes, il a vu son contrat de travail suspendu par son congé paternité,
— mais l’article 7 du règlement d’assurance chômage du 6 mai 2011 applicable prévoit que les périodes de congés allongent la période de douze mois pour s’inscrire dans une limite de deux ans, soit trois ans maximum, de sorte qu’il était forclos au 10 septembre 2014,
— le motif de la rupture est, en tout état de cause, inconnu selon le formulaire U1 rempli et non un licenciement,
— il n’est pas démontré qu’elle est imputable à l’employeur, le courrier produit ne faisant pas état d’un licenciement mais de ce que l’intéressé souhaitait reprendre un travail à temps partiel,
— il n’a pas saisi de juridiction allemande, ni ne démontre que son employeur avait l’obligation de le reprendre, alors qu’en droit allemand, la reprise d’un salarié après un congé parental n’est obligatoire que s’il ne s’est pas poursuivi au delà des trois ans de l’enfant, sauf congé différé, et que la reprise à temps partiel n’est possible que dans les entreprises de plus de 15 salariés,
— il doit donc être considéré qu’il a volontairement cessé de travailler pour le compte de son ancien employeur,
— la demande est irrecevable et mal fondée,
— subsidiairement, M. X a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2015 suite à son défaut d’actualisation, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’à 477 jours d’indemnisation, sous réserve de l’application des règles de cumul de son activité salariée avec des allocations chômage.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS
Sur la forclusion de la demande d’allocations chômage
L’article 7 §1 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, inclus dans le chapitre 2 du Titre 1, concernant les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, prévoit que 'la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.'
En l’espèce, il ressort de l’imprimé U1 mentionnant la période de congé parental d’éducation dans les périodes d’assurances à prendre en compte par l’Etat membre dans lequel la demande est introduite, que Pôle emploi devait la prendre en compte pour la détermination des droits de M. X aux prestations chômage.
De plus, ledit congé n’entraînait que la suspension du contrat de travail comme l’a dit le premier juge et comme l’admet Pôle emploi dans ses écritures, de sorte que le contrat a pris fin à l’issue de ce congé, soit le 4 mai 2014, faute de reprise du travail de M. X dans l’entreprise.
En conséquence, à la date du 10 septembre 2014, retenue par Pôle emploi pour l’inscription de M. X comme demandeur d’emploi et constituant le terme du délai de 12 mois, celui-ci n’était pas expiré.
C’est donc à tort que Pôle emploi a estimé la demande forclose.
Sur le motif de la cessation du contrat de travail
Il résulte des notes situées en fin de formulaire U1 que la détermination du droit aux prestations se fait en fonction de la réglementation de l’Etat membre concerné par la demande, soit en l’espèce la réglementation française.
En effet, selon l’article 65 § 5.a) du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, « le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases [soit la personne au chômage complet travailleur frontalier], bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence. »
En application de ces dispositions, c’est la réglementation française qui détermine si le motif de fin d’activité peut donner lieu à l’octroi d’allocations chômage.
Selon l’article 4, e) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, les salariés privés d’emploi, demandant à bénéficier de l’ARE, doivent 'n’avoir pas quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée'.
Il est soutenu que tel n’est pas le cas de M. X, involontairement privé d’emploi au sens de l’article 2, inclus dans le chapitre 1 concernant les bénéficiaires de l’ARE, la cessation de son contrat de travail résultant d’un licenciement.
L’appréciation de la nature de la rupture du contrat de travail doit être faite au regard du droit allemand puisqu’il est seul applicable à ce contrat, contrairement à ce que soutient M. X ; l’application du droit français est donc limitée aux conditions d’octroi des allocations chômage, sans qu’il ne puisse, toutefois, être imposé au travailleur frontalier de justifier d’une condition incompatible avec la loi étrangère dont relève le contrat.
En l’espèce, en indiquant que le motif de la rupture était pour elle inconnu, l’institution allemande n’a pas exclu qu’elle résulte d’une cause involontaire, ce qui laisse à l’Etat membre de résidence la possibilité de la considérer comme telle, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ayant estimé ne pouvoir retenir un licenciement, au vu de l’attestation de l’employeur, 'au regard du formulaire réglementaire'.
L’absence de décision de licenciement formelle prise par l’employeur ou de décision de justice allemande, qualifiant la rupture de licenciement, n’exclut pas non plus que M. X puisse se voir reconnaître le droit aux prestations chômage en France. Il appartient en effet au juge français d’apprécier si cette rupture est équivalente à un licenciement tel que le soutient M. X.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail n’a pas été rompu pendant le congé parental et la nouvelle traduction produite par M X, non contestée par Pôle emploi, précise d’ailleurs qu’il était employé 'sans résiliation' et dispensé d’activité pendant la durée de ce congé.
M. X produit un article de droit social sur le congé parental en Allemagne et un extrait d’article sur le licenciement d’une salariée en congé parental en Allemagne, émanant de deux cabinets d’avocats franco-allemand, ainsi qu’un article sur le fonctionnement du congé parental dans ce pays, tiré du site internet 'www.connexion emploi' selon lesquels:
— il est d’une durée de trois ans et peut être pris à tout moment avant le 3e anniversaire de l’enfant, une partie pouvant également être prise jusqu’au 8e anniversaire,
— ensuite 'votre patron doit permettre votre retour dans l’entreprise et vous redonner un emploi',
— 'attention, une garantie d’emploi ne signifie pas que vous avez la garantie de revenir à votre ancien poste précisément, il existe souvent dans les contrats de travail une clause de mutation'
— un licenciement ne peut être prononcé pendant le congé parental qu’avec une autorisation officielle 'lorsque des circonstances extraordinaires font exceptionnellement passer les intérêts de l’employeur avant ceux du salarié', notamment lorsque l’entreprise 'cesse son activité et que le salarié licencié ne peut pas être employé dans un autre poste de l’entreprise' ou 'fait face à un refus par le salarié du reclassement proposé pourtant adapté à sa situation'.
Selon le courrier de l’employeur comme le formulaire U1, M. X n’a pas pris un congé parental de plus de trois ans, mais de trois ans en continu, de sorte que le droit allemand lui permettait de reprendre son travail dans l’entreprise ; s’il ressort de ce courrier qu’il a demandé à son employeur, avant la fin de son congé – puisque ledit courrier est antérieur à cette dernière -, de ne reprendre son activité qu’à temps partiel, il en résulte également que l’employeur ne pouvait faire droit à cette demande, de sorte qu’aucun accord en ce sens n’a pu être conclu entre eux, et que M. X n’a pu, non plus, reprendre son ancien poste, puisque l’employeur indique avoir 'abandonné' une partie de l’activité de l’entreprise si bien qu’il n’employait plus de chauffeur routier.
Celui-ci n’évoque aucun refus de M. X de reprendre un poste à temps plein qu’il lui aurait proposé, à la place de celui de chauffeur routier qu’il ne pouvait plus lui offrir. Il n’évoque pas non plus de démission de ce dernier, à la suite de l’impossibilité pour lui de l’employer aux horaires qu’il souhaitait, ni aucun accord transactionnel ; M. X ne peut établir le fait négatif qu’il n’a pas démissionné, étant relevé que l’institution allemande ayant rempli le formulaire U1 n’a pas conclu à une démission, n’ayant pas coché ce motif de rupture, et que c’est donc à tort que Pôle emploi a noté en marge, selon la mention manuscrite apposée sur le formulaire: 'je met démission car de toute manière, c’est un rejet absence de FCT dans le délai de forclusion car le congé parental n’est pas dans le délai de forclusion'.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail est bien imputable à l’employeur et est équivalente à un licenciement pour motif économique, qui constitue une cause involontaire de privation d’emploi ouvrant droit aux prestations d’assurance chômage selon l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, visant la rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail.
Il en résulte que M. X a droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande.
La décision du 8 octobre 2014 de Pôle emploi, refusant à M. X le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sera donc annulée.
Sur le montant des allocations revenant à M. X
Pôle emploi a notifié à M. X le 16 janvier 2016 sa décision de cessation d’inscription à compter du 31 décembre 2015, faute de renouvellement de sa demande d’emploi,
conformément aux articles R 5411-17 et R 5411-18 du code du travail ; il lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision et qu’il devait obligatoirement le saisir d’un recours préalable, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
M. X n’a pas répondu au moyen de Pôle emploi lui opposant cette décision pour réduire de 36 mois à 477 jours ses droits potentiellement indemnisables. De plus, force est de constater qu’il ne produit ses justificatifs de télé actualisation, par internet, de sa situation mensuelle, que du mois d’octobre 2014 au mois de novembre 2015. Par ailleurs, il indique avoir repris une activité à temps partiel à la fin de l’année 2015.
En conséquence, il convient de retenir le moyen soulevé par Pôle emploi, quant à la durée maximum de l’indemnisation, puisqu’il ressort des dispositions visées dans sa décision du 16 janvier 2016, que le demandeur d’emploi qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Dès lors, M. X ne peut plus bénéficier de l’ARE à compter du 31 décembre 2015 et ne peut être indemnisé que sur une période maximum de 477 jours.
De plus, Pôle emploi oppose l’application des règles de cumul de l’activité salariée avec les allocations. Il ressort en effet des déclarations précitées que l’appelant a travaillé tous les mois à temps partiel pour un nombre d’heures variables, allant de 27 heures en novembre 2015, jusque 105 heures en mars 2015. Or il ne produit qu’un calcul prenant en compte une allocation journalière identique, sur toute la période, de 39,41 euros brut par jour, estimant qu’il appartient à Pôle emploi de procéder au calcul exact des allocations puisqu’il a connaissance de ses revenus qu’il a déclarés ; Pôle emploi ne propose, cependant, aucun calcul.
Il convient en conséquence de condamner Pôle emploi à verser à M. X les allocations auxquelles il a droit sur une durée de 477 jours, en fonction des revenus perçus sur la période du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2015, conformément aux dispositions de la convention d’assurance chômage applicable eu égard à la date de rupture du contrat de travail (4 mai 2014).
Il lui sera accordé les intérêts au taux légal sur la somme qui sera déterminée par Pôle emploi, ce à compter du 21 juin 2017, date de l’assignation, valant mise en demeure de la lui verser.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, Pôle emploi doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel, ses propres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. B- C X ;
ANNULE la décision de Pôle emploi en date du 8 septembre 2014 ;
CONDAMNE Pôle emploi grand Est à payer à M. B-C X les allocations de retour à l’emploi auxquels il a droit sur une durée de 477 jours, en fonction des revenus qu’il a perçus du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 ;
CONDAMNE Pôle emploi grand Est à payer à M. B-C X la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE Pôle emploi grand Est de ses propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Pôle emploi grand Est aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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