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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 22/57851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/57851 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAI5
N°: 7-CB
Assignation du :
27 Octobre 2022
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CRIEL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS – #E2038
DEFENDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS – #B0636
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
La SCI CRIEL est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5], géré par la société GESTION ET TRANSACTIONS DE France (ci-après la société GTF).
Souhaitant réaliser, en 2017, des travaux sur le mur pignon et la couverture de l’immeuble, elle a alors constaté l’existence d’infiltrations du 1er au 5eme étage de l’immeuble.
La société ABEX, architecte mandaté par la société GTF, a remis son rapport le 7 février 2018, mettant en cause le conduit de cheminée de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], ledit conduit étant adossé au mur pignon du 1er immeuble.
Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la SCI CRIEL a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic apparent la SARL [Y], de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du conduit de cheminée de l’immeuble du [Adresse 6], et de transmettre la copie des devis signés avec mention de la date à laquelle interviendront les travaux.
Des travaux ont été réalisés sur le conduit de cheminée de l’immeuble du [Adresse 6] en septembre 2018.
Les travaux portant sur le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 5] ont été entrepris à compter de décembre 2018. Il a été constaté, début janvier 2019, des auréoles de couleur marron sur le conduit de cheminée adossé au mur pignon de l’immeuble précité.
Se prévalant du caractère non satisfactoire des travaux entrepris sur le conduit de cheminée et de la persistance des désordres, la SCI CRIEL a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic apparent la SARL [Y], aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux de réfection du conduit de cheminée sous le contrôle d’un architecte et d’en justifier à la SCI CRIEL, sous astreinte.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice à faire réaliser, à titre conservatoire, les travaux de réfection complète du conduit de cheminée sous le contrôle d’un architecte et d’en justifier à la SCI CRIEL, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la SCI CRIEL.
La SCI CRIEL a identifié, courant 2021, que l’immeuble du [Adresse 6] appartient en totalité à la SCI DU [Adresse 6], dont le gérant est monsieur [E] [W] et que le cabinet [Y] assure la gestion de l’immeuble en qualité de mandataire de la SCI.
Se prévalant du caractère superficiel des travaux entrepris sur le conduit de cheminée litigieux et de la persistance des désordres, la SCI CRIEL a, par exploit délivré le 27 octobre 2022, fait assigner la SCI DU [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 15 novembre 2022, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu l’injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle les parties ont déposé des conclusions qu’elles ont oralement soutenues.
La SCI CRIEL maintient sa demande d’expertise, demande le rejet de l’ensemble des demandes adverses, et sollicite la condamnation de la SCI DU [Adresse 6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI DU [Adresse 6] demande au juge des référés de débouter la SCI CIREL de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, la SCI CRIEL expose que le conduit de cheminée du [Adresse 6] n’est pas étanche, et que les travaux réalisés en 2018 par la défenderesse, ainsi que ceux auxquels elle allègue avoir fait procéder en mai 2021, n’ont pas eu pour effet de mettre un terme aux désordres d’infiltrations qu’elle subit dans son immeuble.
En réplique, la SCI DU [Adresse 6] fait valoir qu’elle a fait procéder au remplacement complet du conduit litigieux en mai 2021, que la preuve de la persistance des désordres depuis cette date n’est pas rapportée, et qu’en conséquence la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. Elle ajoute que la recherche de fuite invoquée par la demanderesse sur son immeuble, n’a pas de rapport avec le conduit de cheminée litigieux.
La SCI CRIEL produit notamment au soutien de sa demande :
— Le rapport établi le 07 février 2018 par la société ABEX, architecte, qui relève l’état très endommagé du conduit de cheminée adossé au mur pignon de l’immeuble du [Adresse 5], ainsi que la présence de nombreuses traces de suie attestant de son défaut d’étanchéité, et l’état dégradé de l’enduit recouvrant le mur pignon, avec décollements et formation de poches d’eau par lesquels l’humidité s’infiltre ; ce rapport retient plusieurs causes à l’origine des infiltrations, à savoir le couronnement fissuré de la souche de cheminée en mitoyenneté entre le [Adresse 5] et le [Adresse 6], le très mauvais état de l’enduit du mur pignon, qui n’est plus imperméable, et l’absence d’étanchéité des conduits incorporés, et enfin le mauvais état du conduit de cheminée ; il évoque également le possible défaut d’étanchéité du tubage ; le rapport préconise à titre de travaux réparatoires, l’étanchéification du couronnement de la souche de cheminée en toiture, la réfection intégrale de l’enduit recouvrant le mur pignon, et le ravalement du conduit de cheminée ;
— Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 juillet 2018, objectivant les désordres d’infiltrations dans les appartements situés aux 1er, 2eme, 3eme et 4eme étages de l’immeuble du [Adresse 5] ;
— Le procès-verbal de constat d’huissier daté du 25 octobre 2018, faisant étant des désordres d’infiltrations dans les mêmes appartements, ainsi que dans celui situé au 5eme étage de l’immeuble ;
— Le rapport établi le 22 octobre 2018 par la société d’architecture ABEX, indiquant que le conduit de cheminée a été recouvert d’une peinture blanche, que le tubage existant n’a pas été remplacé, et que les travaux semblent satisfaisants ;
— Le compte-rendu du rendez-vous de chantier n°1 établi le 9 janvier 2019 par la société ABEX, dans le cadre des travaux de ravalement du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 5], faisant état de traces de couleur marron sur le conduit de cheminée adossé au mur pignon, mettant en cause l’étanchéité du tubage aluminium, et évoquant la possible apparition de nouvelles infiltrations sur les locaux adossés au mur pignon ;
— Le compte-rendu du rendez-vous de chantier n°2, daté du 7 février 2019, indiquant que les auréoles de couleur marron restent présentes sur le conduit de cheminée et semblent avoir augmenté, ainsi que le début de décollement de l’enduit posé à l’automne précédent sur le conduit.
La SCI CRIEL justifie par ailleurs de ses nombreuses demandes auprès du cabinet [Y], gestionnaire de l’immeuble appartenant à la défenderesse, afin que lui soit communiqué le détail des travaux réalisés sur le conduit de cheminée litigieux en septembre 2018. Il résulte des pièces produites qu’elle n’a pas obtenu le détail sollicité, ni le devis signé de l’entreprise intervenue, mais que lui a seulement été adressée, par courriel du 18 septembre 2018, une photographie du conduit après travaux.
La production de cette seule photographie, couplée à l’absence de réponse apportée aux demandes réitérées de communication du détail des travaux, est insuffisamment probante pour déterminer la nature et l’étendue des travaux réalisés sur le conduit de cheminée, ni pour établir qu’ils correspondent aux préconisations de la société ABEX dans son rapport du 7 février 2018.
La SCI DU [Adresse 6] verse encore aux débats la facture acquittée datée du 1 juillet 2021, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés daté du 19 juillet 2021 et le descriptif des travaux réalisés au [Adresse 6], établis d’une part par la société CLIMATER MAINTENANCE, d’autre part par la société [Localité 15] MONTAGE, dont il résulte que :
— Le conduit de cheminée de l’immeuble du [Adresse 6] a été remplacé ;
— Le tubage du conduit de cheminée est certifié étanche ;
— Il a été procédé à la mise à l’arrêt complet de la chaudière et au retrait de la gaine, ainsi qu’à la mise en place d’un tubage rigide, au remplacement des accessoires de fumisterie, et à la remise en service de la chaudière les 12 et 13 juillet [2021].
Les éléments ainsi exposés établissent qu’il a été partiellement répondu aux demandes de la SCI CRIEL par la SCI DU [Adresse 6], qui a effectivement fait procéder à des travaux de ravalement puis de remplacement de son conduit de cheminée litigieux.
Cependant, il sera relevé que le rapport établi le 7 février 2018 par la société d’architecture ABEX préconisait à titre de travaux réparatoires, outre la réfection du mur pignon du [Adresse 5] qui ne relève que de la SCI CRIEL, et les travaux à opérer sur le conduit de cheminée, que la SCI DU [Adresse 6] justifie avoir réalisés, l’étanchéification du couronnement de la souche de cheminée situé en toiture du [Adresse 6].
La SCI CRIEL, qui justifie de l’existence de désordres d’infiltrations en plusieurs endroits de son immeuble, et de leur imputabilité partielle au conduit et à la souche de cheminée de l’immeuble voisin du [Adresse 6], justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Il sera fait droit à cette demande dans les termes précisés au dispositif, une telle mesure apparaissent nécessaire pour purger le débat existant entre les parties sur les causes des désordres, appréhender précisément les travaux réalisés par la SCI DU [Adresse 6], dont elle n’a que partiellement justifié, et déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties, la nature des travaux réparatoires qui restent à entreprendre le cas échéant.
La SCI CRIEL assumera la charge de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Port : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres ([Adresse 5]) après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 09 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
[Adresse 16], [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [S]
Consignation : 4000 € par S.C.I. SCI CRIEL
le 09 Mars 2024
Rapport à déposer le : 09 Septembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16], [Localité 9].
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