Article 80 de la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
Article 72
Article 81

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

I - Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, la condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de 1985.
II - Paragraphe modificateur
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00639, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° alinéa de l'article L.189 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de l'article 105-1 de la loi n° 841208 du 29 décembre 1984 applicables en l'espèce : « La prescription des sanctions fiscales … est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées », et qu'aux termes de l'article L.80 E du même livre : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie … est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation » ;

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