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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 20/09501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE c/ Société ENERGIE MUTUELLE anciennement dénommée MUTIEG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/09501
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4OG
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1443, avocat postulant, et par Me Guillaume BELLUC, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société ENERGIE MUTUELLE anciennement dénommée MUTIEG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FAGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/09501 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4OG
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Solimut Mutuelle de France (ci-après la société Solimut) et la société Energie Mutuelle, anciennement dénommée Mutieg, sont des sociétés mutualistes ayant une activité de complémentaire et de sur-complémentaire santé à destination notamment des agents des industries électriques et gazières (ci-après les IEG).
La caisse centrale des activités sociales (ci-après la CCAS) gère les activités sociales (dont les assurances) des agents (actifs et retraités) des IEG. Ceux-ci sont soumis à un régime spécial d’assurance maladie dont la gestion est confiée à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (ci-après la Camieg).
Depuis la signature de l’accord de branche du 4 juin 2010, la société Energie Mutuelle est l’assureur de la couverture supplémentaire maladie (ci-après CSM) dont bénéficient obligatoirement les agents statutaires des IEG.
En 2011, la CCAS a souscrit auprès de la société Solimut un contrat collectif de complémentaire santé CSMR 93006 PNA 01 (ci-après le contrat CSMR) à destination des agents retraités des IEG, garantie de 3ème niveau non obligatoire.
Par avenant n°14 en date du 1er décembre 2015, la CCAS et la société Solimut sont convenues de déléguer la gestion du contrat CSMR à l’association Mutieg R Asso (ci-après l’association MRA), laquelle a été spécialement constituée à cette fin par la société Solimut et par la société Energie Mutuelle. Une convention de gestion a été régularisée le même jour entre la société Solimut et l’association MRA.
Parallèlement à la gestion par délégation du contrat CSMR, la société Energie Mutuelle a proposé aux agents retraités des IEG la souscription de sur-complémentaires santé, de 4ème niveau, contrats optionnels et individuels intitulés Sodeli et Cort dont bénéficiaient déjà les actifs.
Le 28 juin 2018, le conseil d’administration de la CCAS a décidé de résilier à effet du 31 décembre 2018 la convention de gestion du contrat CSMR conclue avec l’association MRA.
Le transfert de la gestion du contrat CSMR a finalement été effectué en plusieurs étapes et s’est achevé le 30 juin 2019.
Au cours de cette période, la société Energie Mutuelle a développé une offre complémentaire, intitulée Sérénité, de même niveau que le contrat CSMR.
C’est dans ce contexte que, reprochant à la société Energie Mutuelle de s’être livrée à des actes de concurrence déloyale, la société Solimut l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extra-judiciaire du 25 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la société Solimut demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que la société ENERGIE MUTUELLE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SOLIMUT ;
Ordonner à la société ENERGIE MUTUELLE de cesser tous agissements déloyaux à l’égard de la société SOLIMUT sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
Condamner la société ENERGIE MUTUELLE à payer à la société SOLIMUT la somme de 217.555,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi, décomposée comme suit :
— 64.560,26 € au titre de la perte de marge subie,
— 2.995,20 € TTC au titre des frais de courtier et d’huissier engagés
— 150.000 € au titre du préjudice moral subi,
Ordonner la publication de tout ou partie de la décision à intervenir aux frais de la défenderesse;
Condamner la société ENERGIE MUTUELLE à payer à la société SOLIMUT la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 mai 2021, la société Energie Mutuelle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
(…)
A titre principal,
— Dire et juger que la société ENERGIE MUTUELLE n’a commis aucun détournement illicite de clientèle ;
— Dire et juger que la société ENERGIE MUTUELLE n’a commis aucune imitation génératrice de confusion et aucun acte de parasitisme ;
En conséquence,
— Débouter la société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société ENERGIE MUTUELLE ne justifie pas de son préjudice matériel ni moral ;
En conséquence,
— Débouter la société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter la société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner la société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE à verser à la société ENERGIE MUTUELLE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SOLIMUT MUTUELLE DE France aux entiers dépens de l’instance. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2022. L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 février 2023 a été renvoyée à celle du 16 mai 2023 puis à celle du 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a lieu également de rappeler qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’action en concurrence déloyale permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l’exercice loyal du commerce tels que ceux visant à détourner la clientèle d’autrui, à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Fondée sur l’article 1240 du code civil, cette action ne peut prospérer que si est rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur le détournement de clientèle
Se prévalant d’un courrier électronique envoyé en avril 2019, la société Solimut reproche à la société Energie Mutuelle de s’être livrée à un démarchage massif des adhérents du contrat CSMR en jouant sur la confusion pour les inciter à souscrire son offre Sérénité. Elle prétend que ce démarchage visait à tromper les adhérents en leur faisant craindre une perte de leurs avantages « sans action de leur part » et l’arrêt de leurs remboursements et que cette incitation était renforcée par la remise d’un « kit de résiliation/souscription » comportant tous les documents nécessaires et pré-remplis. Elle ajoute que, pour procéder à ce démarchage, la société Energie Mutuelle a, en violation de l’accord de coopération signé avec l’association MRA, utilisé le fichier clients du contrat CSMR auquel elle avait accès dans le cadre de sa gestion du contrat.
La société Energie Mutuelle conteste tout démarchage fautif. Elle fait ainsi valoir que le courriel litigieux ne contenait aucun élément susceptible de tromper ses destinataires, qu’il a été adressé aux seuls adhérents ayant souscrit aux options Sodeli et Cort dont elle avait à ce titre les coordonnées et qu’il ne saurait constituer un démarchage systématique dès lors qu’il n’a été envoyé qu’à une seule reprise, le 26 avril 2019. Elle prétend encore que le modèle de lettre de résiliation du contrat CSMR et le bulletin d’adhésion à l’offre Sérénité joints à ce courriel étaient destinés à faciliter les démarches des adhérents qui souhaiteraient souscrire, en toute liberté, à l’offre Sérénité. Elle soutient enfin que la société Solimut ne rapporte pas la preuve qu’elle a utilisé le fichier clients du contrat CSMR, rappelle que le courriel a été adressé aux adhérents Sodeli et Cort qui sont ses clients et qu’elle est l’assureur de la couverture supplémentaire maladie dont bénéficient les actifs du secteur des IEG ce qui implique qu’elle dispose des coordonnées des anciens actifs devenus retraités.
Sur ce,
Le principe étant celui de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite et ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale sauf s’il s’accompagne de manœuvres déloyales ou de procédés contraires aux usages normaux du commerce. Il appartient alors à celui qui s’en prétend victime d’établir l’accomplissement d’actes positifs de détournement.
Décision du 23 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/09501 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4OG
En l’espèce et à titre liminaire, il sera relevé que si la société Solimut reproche à la société Energie Mutuelle d’avoir, à compter de la décision du conseil d’administration de la CCAS, volontairement retardé le transfert de la gestion du contrat CSMR afin de pouvoir développer son offre Sérénité, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, la lettre qu’elle produit pour ce faire ne fait que reprendre ses allégations quant à l’absence de transmission par la société Energie Mutuelle des informations nécessaires alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés Solimut et Energie Mutuelle ont conjointement proposé à la CCAS de réaliser le transfert de gestion du contrat en deux étapes (transfert du prélèvement des cotisations au 1er janvier 2019 et transfert complet de la gestion au 1er juillet 2019) après que le cabinet Prevere, courtier, a indiqué, lors du comité de pilotage du transfert de la gestion du contrat du 17 octobre 2018, que « Compte tenu des contraintes, la mise en œuvre du transfert au 01/01/2019 de la totalité du périmètre de gestion pourrait mettre en risque la continuité de services des retraités ».
Le courrier électronique critiqué par la société Solimut est libellé de la façon suivante : ,
« Suite à la décision de la CCAS en date du 28 juin 2018, Solimut Mutuelle reprendra le 1er juillet 2019 la gestion du contrat CSMR.
Vous avez choisi le renfort de garanties Sodeli ou Cort, et sans action de votre part, vous perdrez le 1er juillet 2019 l’automatisation du règlement de vos prestations entre la Camieg, CSMR et Sodeli ou Cort.
Pour que rien ne change et que vous conserviez tous vos avantages :
• Le traitement automatique de vos décomptes vous évitant de devoir nous les adresser,
• Les mêmes contacts et numéro d’adhérent, votre carte de tiers-payant accessible depuis votre appli-mobile et votre espace adhérent,
• Les mêmes services : l’accès aux réseaux Kalivia/Kalixia pour bénéficier de tarifs attractifs en optique, audioprothèse et ostéopathie, les garanties d’assistance, la téléconsultation médicale et le service Deuxième avis médical, le fonds d’action sociale.
Souscrivez à l’offre Sérénité, créée pour vous à la demande de nombreux adhérents, afin de préserver le lien avec la mutuelle des IEG et la continuité de vos remboursements. ».
Ce message était accompagné d’une lettre de résiliation du contrat CSMR pré-rédigée, l’adhérent n’ayant plus qu’à la signer, et d’un bulletin d’adhésion également pré-rempli.
Il est constant que ce courrier électronique comporte une forte incitation à souscrire l’offre Sérénité. Cependant, il ne contient aucune information mensongère et il ne ressort pas de ses termes que, comme le soutient la société Solimut, la société Energie Mutuelle a cherché à tromper les retraités en leur faisant craindre l’arrêt du remboursement de leurs frais de santé. En effet, il est uniquement évoqué et ce, dans des termes dépourvus de toute ambiguïté pour un lecteur normalement attentif, une perte de « l’automatisation du règlement » des prestations entre la Camieg, CSMR et Sodeli ou Cort avec ensuite une liste des avantages qui sont susceptibles d’être perdus à défaut de souscription de l’offre Sérénité sans mention là non plus du remboursement des prestations de santé.
Le fait que ce courrier électronique ait été accompagné des documents pré-remplis permettant la résiliation du contrat CSMR et la souscription de l’offre Sérénité ne constitue pas un procédé contraire aux usages loyaux du commerce compte tenu de la nature des opérations en cause dont la régularité était conditionnée au respect d’un certain formalisme impliquant la mention de toutes les informations requises. Il sera d’ailleurs relevé que la société Solimut ne conteste pas que lorsqu’elle a pris attache avec les adhérents de l’offre Sérénité pour les convaincre de réintégrer le contrat CSMR, elle leur a alors transmis le même type de documents.
Il ressort par ailleurs des mentions de ce courrier électronique qu’il n’a été adressé qu’aux adhérents aux sur-complémentaires Sodeli et Cort qui sont clients de la société Energie Mutuelle. La société Solimut qui ne se prévaut d’aucune autre pièce ne peut par conséquent pas reprocher à la société Energie Mutuelle d’avoir abusivement utilisé le fichier clients de l’association MRA ou d’autres informations relevant de la clause de confidentialité insérée dans la convention de gestion du contrat CSMR du 1er décembre 2015. Il n’est par ailleurs ni établi, ni allégué que l’envoi de ce courrier électronique a été réitéré après le 26 avril 2019.
Par suite, l’envoi de ce courrier électronique ne constitue pas en lui-même un procédé déloyal susceptible de caractériser un démarchage fautif.
En l’absence d’élément venant confirmer les faits qui y sont dénoncés, les communications syndicales dont se prévaut la société Solimut pour démontrer la perception de ce courrier électronique par les adhérents du contrat CSMR ainsi que la mise en place d’une campagne de démarchage téléphonique « massive » et l’utilisation d’arguments de vente tronqués ne présentent pas un degré d’objectivité suffisant pour être considérées comme probantes. En effet, il résulte des termes qui y sont employés comme des autres pièces versées aux débats que la protection sociale est un sujet de forte opposition entre les organisations syndicales du secteur dont certaines soutiennent la société Solimut et d’autres la société Energie Mutuelle.
L’attestation de M. [G] [B], retraité des IEG, qui déclare avoir, à la fin de l’année 2019, été démarché par téléphone et par courrier électronique aux fins de se voir proposer l’offre Sérénité ne saurait pas plus être suffisante pour caractériser l’existence d’un démarchage fautif, en l’absence de précision sur les circonstances de ces contacts et dès lors que l’intéressé mentionne avoir été titulaire de contrats Energie Mutuelle jusqu’en juin 2019.
Quant au courrier électronique du 26 octobre 2019, il n’est pas contesté que la société Energie Mutuelle l’a adressé aux adhérents du contrat CSMR alors que les démarches qu’elle avait entreprises à la suite de la résiliation de la convention de gestion étaient l’objet de vives critiques de la CCAS et de certaines organisations syndicales qui incitaient les agents retraités à réintégrer le contrat CSMR. Pour prétendre que la société Energie Mutuelle a cherché à semer la confusion dans l’esprit des adhérents, la société Solimut invoque une phrase de ce courriel dont elle ne cite qu’une partie, à savoir « Energie Mutuelle est et reste la mutuelle choisie par la branche des IEG », sans préciser qu’il est indiqué à la suite « pour assurer la couverture santé des 137 000 familles des agents actifs des IEG soit 300 000 bénéficiaires », phrase qui prise dans son intégralité ne comporte alors aucune information mensongère. Certes, la portion citée par la demanderesse est mise en valeur par l’emploi de caractères gras. Cependant, dans le contexte de forte concurrence entre ces deux acteurs du secteur mutualiste de la protection sociale, ce procédé ne constitue pas un procédé déloyal contraire aux usages normaux du commerce.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la société Solimut ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Energie Mutuelle a, à la suite de la résiliation de la convention de gestion du contrat CSMR, commis un détournement de clientèle fautif.
Sur la confusion et le parasitisme
La société Solimut fait également grief à la société Energie Mutuelle d’avoir cherché à créer une confusion (ou a minima à en profiter) dans l’esprit des adhérents du contrat CSMR, personnes retraitées et potentiellement fragiles. Elle prétend que cette confusion a été permise par les noms très similaires – Camieg, Mutieg, Mutieg R Asso – puis par la commercialisation des options Cort et Sodeli, les adhérents du contrat CSMR ayant alors pu penser que ces offres étaient directement proposées par la CCAS par l’intermédiaire de l’association MRA. Elle ajoute que la confusion a été renforcée par les moyens utilisés par la société Energie Mutuelle lors de son démarchage fautif, celle-ci ayant incité les adhérents à souscrire à son offre Sérénité « pour que rien ne change », et par le fait qu’elle s’est très largement inspirée du contrat CSMR pour créer cette offre. Elle prétend que la société Energie Mutuelle a alors volontairement omis de préciser lors de ce démarchage que, dans le cadre de l’offre Sérénité, l’adhérent ne bénéficierait pas de l’abattement financé par la CCAS imputé sur le montant des cotisations. Elle considère que ces agissements sont constitutifs d’une imitation déloyale, génératrice de confusion pour tout retraité raisonnablement attentif et avisé et d’un parasitisme illicite.
La société Energie Mutuelle conteste tout agissement fautif à ce titre. Elle fait valoir que les arguments tenant à une similitude des noms et à la commercialisation des options Cort et Sodeli sont inopérants dès lors qu’elle a changé de dénomination sociale un an avant les faits et qu’elle propose les options en cause depuis près de dix ans. Elle ajoute que l’affirmation de la société Solimut selon laquelle elle se serait « inspirée » du contrat CSMR n’est pas étayée et que l’offre Sérénité est proche de la complémentaire CSM des agents actifs du secteur des IEG dont elle est l’assureur depuis dix ans. Elle prétend enfin que la société Solimut ne démontre pas en quoi les agissements qu’elle lui impute seraient constitutifs de parasitisme, rappelant qu’elle dispose d’un savoir-faire et d’une notoriété incontestables en raison de sa gestion de la complémentaire CSM et de son rattachement au groupe Malakoff Humanis.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle justement la société Energie Mutuelle, la confusion par imitation et le parasitisme sont deux notions distinctes.
Il est de principe qu’en l’absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif. La reproduction devient en revanche fautive lorsqu’elle est de nature à engendrer, dans l’esprit de la clientèle, une confusion sur l’origine du produit.
Quant au parasitisme, il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de profiter, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En l’espèce et en premier lieu, la société Solimut ne peut pas reprocher à la société Energie Mutuelle d’avoir cherché à créer une confusion dans l’esprit des adhérents par l’emploi d’un nom similaire et par la commercialisation des options Cort et Sodeli. En effet, d’une part, il ressort des pièces communiquées que Mutieg a pris le nom d’Energie Mutuelle à compter du 1er janvier 2018 soit avant la décision de la CCAS de mettre un terme à la convention de gestion. D’autre part, il n’est pas contesté que la société Energie Mutuelle commercialise les options Cort et Sodeli depuis dix ans et il s’agit en outre de sur-complémentaires de 4ème niveau donc de produits distincts du contrat CSMR, sur-complémentaire de niveau 3. La société Solimut ne produit d’ailleurs aucune pièce susceptible de démontrer que, comme elle le prétend, les adhérents du contrat CSMR ont pu penser que les options en cause étaient proposées par la CCAS via l’association MRA. Les termes des courriers électroniques des 26 avril et 26 octobre 2019 évoqués ci-avant ne sont pas plus de nature à établir la volonté de la société Energie Mutuelle de créer la confusion critiquée.
En deuxième lieu, si la société Solimut reproche à la société Energie Mutuelle de s’être fortement inspirée du contrat CSMR pour créer son offre Sérénité, d’une part, elle ne soumet à l’appréciation du tribunal et, partant à la discussion contradictoire, aucune comparaison entre les deux produits pour démontrer les similitudes alléguées et établir l’existence d’une imitation fautive. D’autre part, elle n’explique pas en quoi le fait que la société Energie Mutuelle n’ait pas fait état de l’impossibilité de bénéficier de l’aide de la CCAS est susceptible de caractériser cette imitation, étant relevé que des tarifs plus avantageux peuvent venir compenser l’absence de cette aide. Enfin, compte tenu de la nature des produits en cause – offres de complémentaire santé de même niveau à destination de retraités du même secteur – l’existence de similitudes est inévitable. Il sera d’ailleurs relevé que la société Solimut a, parallèlement à la résiliation de la convention de gestion, développé deux offres de sur-complémentaire de 4ème niveau, dénommées Sécurité et Confiance, présentées comme « cohérentes avec les contrats actuels Sodeli et Cort » et comme apportant la même couverture.
En troisième lieu, la société Solimut ne développe aucun moyen en fait pour caractériser le parasitisme qu’elle impute à la société Energie Mutuelle et il n’appartient pas au tribunal de suppléer sa carence. La société Energie Mutuelle relève en outre à juste titre qu’en sa qualité de gestionnaire de la couverture supplémentaire maladie des agents actifs des IEG, elle possède nécessairement une expérience dans le domaine et une certaine notoriété auprès des adhérents du secteur.
Les griefs de confusion et de parasitisme ne sont par conséquent pas démontrés.
Du tout, il résulte que la société Solimut ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la société Energie Mutuelle. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de cessation sous astreinte ainsi que sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la demande de publication de la décision formée par la société Solimut est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La société Solimut qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société Energie Mutuelle la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société mutualiste Solimut Mutuelle de France de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société mutualiste Solimut Mutuelle de France à payer à la société mutualiste Energie Mutuelle la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société mutualiste Solimut Mutuelle de France aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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