Entrée en vigueur le 11 avril 2026
Modifié par : Décision n°2026-1193 QPC du 10 avril 2026, v. init.
A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.
[Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier (1)], y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.
A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, […] sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne » ont des « frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier » à verser à l'ONF (article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 ; voir aussi les articles L. 223-1 et L. 224-1 du code forestier). […] Or, […]
Lire la suite…Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, […] sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne » ont des « frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier » à verser à l'ONF (article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 ; voir aussi les articles L. 223-1 et L. 224-1 du code forestier). […] Or, […]
Lire la suite…[…] Considérant que dans les circonstances de l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi de finances du 29 décembre 1978 dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 22 décembre 1984 qu'il y avait lieu de calculer les frais de garderie dus à l'office national des forêts non sur le montant de l'estimation administrative mais sur celui du produit de la vente du chablis par les ayants droit de la section communale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code forestier susvisé : « Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, […] par l'Office national des forêts. (…). » ; qu'aux termes de l'article de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 en date du 29 décembre 1978 susvisée : « A compter du 1 er janvier 1996, les contributions des collectivités locales (…) prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, […]
[…] (4 e chambre) Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'ERSTEIN (67150), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ERSTEIN demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête n°1002204 tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2134 du 2 mars 2010 émis par l'Office national des forêts, pour paiement de frais de garderie et d'administration d'un montant de 1 591,19 euros TTC, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée ;
L' article 3 fait du représentant de l'Etat le « guichet unique » des demandes d'accompagnement en ingénierie et de subventions d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements. […] le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à la contribution aux frais de garderie et d'administration et à la contribution additionnelle de 2 euros, prévues par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, qui sont versées à l'Office national des forêts (ONF) .
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