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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 nov. 2016, n° 16/58856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58856 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CN EUROPE c/ Société LE CORDON BLEU, S.A. SPIE SCGPM, S.A.R.L. SOFRA IDF, SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT, SAS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58856 N° :9 Assignation du : 30 Septembre 2016 N° Init : 16/53137 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 novembre 2016 par Samuel APARISI, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Henriette KOM, Greffier, |
Instance n° 16/58859
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Y MALLEA de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0155
Instance n° 16/58856
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDEURS
[…]
[…]
non comparante
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Thi Minh DOAN, avocat au barreau de PARIS – R118
[…]
[…]
non comparante
SAS CN EUROPE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2016, tenue publiquement, présidée par Samuel APARISI, Vice-Président, assisté de Henriette KOM, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 30 septembre 2016 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. SPIE SCGPM,
Vu notre ordonnance du 04 Mai 2016 par laquelle Monsieur Y X a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 27 octobre 2016 ;
Sur la jonction :
Il est d’une bonne administration de la justice, compte tenu de leurs liens entre elles, d’ordonner la jonction entre les affaires introduites par la société Le Cordon Bleu à l’encontre des sociétés SPIE SCGPM, ETMB, SOFRA IDF et CN Europe, d’une part, et par la société SPIE SCGPM à l’encontre de Monsieur Z A, architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre du projet de construction de l’école Le Cordon Bleu, d’autre part.
Sur l’extension de la mission :
Par ordonnance en date du 4 mai 2016, ce juge a désigné Monsieur Y X en qualité de constatant pour examiner l’avancement du chantier de transformation, d’agrandissement et d’aménagement d’un immeuble situé […] et […] à Paris 15e, aux fins d’ouverture d’une école supérieur de cuisine.
Par ordonnance du 5 août 2016, ce juge a étendu la mission précédemment ordonnée et désigné Monsieur X en qualité d’expert aux fins, en particulier, d’examen du sinistre de chute de vitrage survenu le 5 juillet 2016 et des réserves impactant l’exploitation de l’ouvrage énoncées dans le procès-verbal de réception du 10 juin 2016 puis les échéances ultérieurs.
La demanderesse allègue le défaut de levée des autres réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception.
Dans ces conditions, elle justifie d’un motif légitime à étendre la mission de l’expert de ce chef, étant observé qu’il paraît en revanche inutile de demander à l’expert de se prononcer sur le bien fondé des réserves ou du refus de les lever dès lors qu’il entrera dans sa mission d’une part, d’examiner les réserves, et, d’autre part, de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. Par ailleurs, il paraît opportun de demander à l’expert de recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu.
Sur la mise en cause de Monsieur Z A
Monsieur Z A est l’architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, du projet de construction de l’école Le Cordon Bleu.
La société SPIE justifie donc bien d’un motif légitime, en accord avec l’expert, pour lui rendre communes les opérations précédemment engagées aux termes des cinq ordonnances rendues jusqu’à présent dans cette affaire (4 mai, 7 juin, 5 août, 25 août et 14 octobre 2016).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances 16/58856 et 16/58859 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur Z A
notre ordonnance de référé du 04 Mai 2016 ayant commis Monsieur Y X en qualité d’expert et les ordonnances rendues jusqu’à présent dans cette affaire (4 mai, 7 juin, 5 août, 25 août et 14 octobre 2016) ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur Y X par ordonnance du 04 Mai 2016 à l’examen et la description des réserves énoncés dans le procès-verbal de réception du 10 juin 2016 et son annexe aux fins de :
Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et dysfonctionnements constituant des réserves ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilité éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis (i) par la société LE CORDON BLEU et (ii) par la SPIE SCGPM liés à ces réserves ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres et et dysfonctionnements constatés constituant des réserves ; évaluer leur durée et leur coût de devis ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
En cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Condamnons les demanderesses aux dépens.
FAIT A PARIS, le 24 novembre 2016
Le Greffier, Le Président,
[…]
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
FOOTNOTES
1:
1 copie expert +
copies exécutoires
délivrées le:
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