Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 avril 2026 |
| Codes visés : | Code des communes, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. et 7 autres |
| Directives transposées : | Directive 77/805/CEE du 19 décembre 1977 |
Commentaires • 37
Décisions • 90
Rejet —
[…] VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts issu des dispositions de l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : « Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. […]
Annulation —
[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M me Dominique Laurent, Maître des requêtes,
Annulation —
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : « I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1 er janvier 1979 (…) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. (…) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires (…) » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
Revenu imposable : n'excédant pas 15 850 F ; taux : 0 %.
Revenu imposable : de 15 850 F à 16 600 F ; taux : 5 %.
Revenu imposable : de 16 600 F à 19 850 F ; taux : 10 %.
Revenu imposable : de 19 850 F à 31 400 F ; taux : 15 %.
Revenu imposable : de 31 400 F à 41 250 F ; taux : 20 %.
Revenu imposable : de 41 250 F à 51 850 F ; taux : 25 %.
Revenu imposable : de 51 850 F à 62 700 F ; taux : 30 %.
Revenu imposable : de 62 700 F à 72 350 F ; taux : 35 %.
Revenu imposable : de 72 350 F à 125 200 F ; taux : 40 %.
Revenu imposable : de 125 200 F à 172 250 F ; taux : 45 %.
Revenu imposable : de 172 250 F à 211 900 F ; taux : 50 %.
Revenu imposable : de 211 900 F à 250 100 F ; taux : 55 %.
Revenu imposable : au-delà de 250 100 F ; taux : 60 %.
II - Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas 16 800 F ou 18 300F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :
- de 3 400 F à 3 720 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 23 000 F ;
- de 1 700 à 1 860 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 23 000 F et 37 200 F.
IV - Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2 000 F lorsque :
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.
V - La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.
VI - 1. (Alinéa modificateur)
2. Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la présente loi sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge, cette disposition s'appliquant dans les mêmes conditions que pour la retenue à la source sur le produit des obligations.
Le droit de timbre mentionné à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er avril 1979.
VII Paragraphe modificateur
II - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent également à l'abattement de 10 p. 100 prévu au I de l'article 3 de la loi n. 77-1467 du 30 décembre 1977.
III - Le taux de 8,75 p. 100 prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts est porté à 9 p. 100.
- CD AESTHETICS CONSULTING
- MEDTRONIC FRANCE (PARIS 14, 722008232)
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- Article 26 - Règlement 318/2006
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 2 février 2023, n° 19/18096
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- Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2025, n° 2302030
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jld, 17 janvier 2025, n° 25/00111
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 13 février 2025, n° 25/01115
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- QUADRIA (SAINT JEAN D'ILLAC, 410553820)
- URSSAF DE GRENOBLE (GRENOBLE, 779558360)
- Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 21 novembre 2017, n° 17/00425
- Article 38 bis du Code général des impôts
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 juin 2017, n° 16/08517
- Article 13 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
- Article L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime