Confirmation 12 mars 2013
Cassation partielle 4 mars 2015
Confirmation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 déc. 2016, n° 15/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2013, N° 11/03207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AIRBUS c/ Société ARMAVIA AIRLINES |
Texte intégral
12/12/2016
ARRÊT N°738
N° RG: 15/03165
DF/CD
Décision déférée du 12 Mars 2013 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 11/03207
Arrêt 159
C/
X Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Simon NDIAYE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur X Y, liquidateur judiciaire de la société XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
T. SOUBEYRAN, vice président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2006 à 22 h13 un aéronef A320 construit par la SAS Airbus et exploité par la société Armavia Airlines effectuant le vol 967 au départ d’Erevan en Arménie à destination de Sotchi en Russie s’abîmait en mer causant la mort de tous les passagers et membres d’équipage ;
Après avoir conclu un «protocole transactionnel» avec le transporteur aérien et son assureur, certains des ayants droits des victimes ont assigné la SAS Airbus devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
La SAS Airbus a appelé en garantie la société Armavia Airlines devant la même juridiction sur le fondement de l’article 333 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 14 novembre 2008 les procédures engagées ont été jointes ;
Le 16/02/2010 la SAS Airbus a appelé en garantie Armavia Airlines à raison des défaillances de l’équipage de l’avion.
La société Armavia Airlines ayant soulevé une exception d’incompétence sur le fondement de l’article 28 de la Convention de Varsovie, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 31 mai 2011, déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse territorialement incompétent pour connaître de l’appel en garantie de la SAS Airbus à l’encontre de la société Armavia Airlines et a renvoyé la SAS Airbus à mieux se pourvoir ; Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance par la SAS Airbus , la cour, a, par arrêt du 12 mars 2013, confirmé l’ordonnance ;
Statuant sur le pourvoi formé par la société AIRBUS contre l’arrêt rendu le 12 mars 2013, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 mars 2015 cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société AIRBUS le 3 décembre 2012, l’arrêt rendu le 12 mars 2013 et remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée :
Par déclaration du 24 juin 2015, la SAS Airbus a saisi la cour de renvoi à l’encontre de la société Armavia Airlines ;
La SAS Airbus a conclu le 4 novembre 2015 ;
La cour a demandé une note en délibéré à la SAS Airbus au sujet de la réalité régularité de sa saisine ; la SAS Airbus a adressé sa note le 14 novembre 2016 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la SAS Airbus indique dans sa note en délibéré que la liquidation d’Armavia Airlines a été ouverte le 30 avril 2015 ;
Attendu qu’en assignant devant la cour uniquement le liquidateur de la société Armavia Airlines, par acte remis à l’intéressé par l’autorité judiciaire arménienne le 13 septembre 2016 conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la SAS Airbus a nécessairement admis que celui-ci avait seul qualité pour représenter la société ; que, cependant, le liquidateur n’est pas mentionné dans la déclaration de saisine de la cour pourtant postérieure à la liquidation judiciaire de la société intervenue au mois d’avril 2015 après l’arrêt de la Cour de Cassation, en sorte que cette déclaration est irrégulière ;
Et attendu que l’irrégularité de la déclaration de saisine n’a pu être couverte par la dénonciation de la saisine au mandataire liquidateur ;
Qu’il convient en conséquence de constater que la cour n’a pas été régulièrement saisie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Se déclare non régulièrement saisie,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Airbus.
Le greffier Le président
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