Infirmation 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 mars 2015, n° 15/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01071 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/1071
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 18/03/2015
Dossier : 13/01992
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
F G épouse X
L M épouse C
R-S X J X AF AG
C/
D B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 décembre 2014, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
17 chemin AG
XXX
Madame L M épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité française
23 chemin AG
XXX
Monsieur R-S X
né le XXX à XXX
de nationalité française
17 chemin AG
XXX
Monsieur J X
né le XXX à TOULOUZETTE
de nationalité française
XXX
XXX
AF AG
23 Chemin AG
XXX
représentés et assistés par de Maître Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIME :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Christophe SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Faits et procédure :
Les consorts X sont propriétaires d’un ensemble immobilier 17 chemin AG à Saint Agnet (40) ; cet ensemble immobilier comprend également des bâtiments d’exploitation agricole et d’élevage de canards appartenant à l’AF AG.
Ils sont voisins de M. D B dont la propriété est bordée de peupliers et plantée de pins de grande hauteur, ce qui entraînerait une perte anormale d’ensoleillement pour la propriété X et gênerait l’exploitation de l’AF AG.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2012, les consorts X et l’AF AG ont fait assigner M. B devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan afin d’obtenir sa condamnation à prendre toutes dispositions utiles d’arrachage et d’élagage des arbres litigieux de telle sorte que, quelque soit la saison ou le moment de la journée, l’ombre provoquée par les arbres situés sur sa propriété n’atteigne pas la propriété X et pour avoir paiement de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal d’instance de Mont de Marsan a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. B, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. B, a débouté les consorts X et l’AF AG de l’ensemble de leurs demandes et les a solidairement condamnés aux dépens et à payer 750 € à M. B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2013, M. R-S X et son épouse ont relevé appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 13/01992.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 septembre 2013, M. J X et son épouse ainsi que l’AF AG ont relevé appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 13/03237.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état le 11 avril 2014.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 octobre 2013, les consorts X et l’AF AG demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’exception d’incompétence soulevées par M. B, et au fond, de réformer cette décision et de le condamner à prendre toutes dispositions utiles d’arrachage ou d’élagage de tout ou partie des arbres litigieux de telle sorte que, quelle que soit la saison ou le moment de la journée, l’ombre provoquée par les arbres litigieux n’atteigne pas leurs propriétés et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai, de condamner M. B à leur payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts, de le débouter de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à leur payer 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’apporter tous renseignements utiles sur l’existence du trouble anormal de voisinage lié au défaut d’ensoleillement et pour évaluer le préjudice subi, la nature, le coût et la durée des travaux propres à y remédier.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2014, M. D B demande à la Cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’exception d’incompétence qu’il a soulevées, en conséquence, in limine litis, au visa de l’article 2224 du code civil, dire que les demandeurs sont prescrits en leur action et subsidiairement, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2014.
SUR QUOI
Sur la compétence :
M. B ne reprend en cause d’appel aucun moyen relatif à l’incompétence des juridictions judiciaires en général ni de celle de la cour d’appel en particulier ; il suffit de rappeler, avec le premier juge, que l’action engagée par les demandeurs n’a pas pour objet un défrichement au sens des dispositions des articles L. 341 et suivants du code forestier qui soumettent ces opérations à une autorisation préalable du préfet.
Le jugement déféré qui a rejeté cette exception d’incompétence sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription :
M. B soutient que compte tenu de la date de plantation des arbres et de leur âge, s’agissant de peupliers et de pins ayant un fort développement et une croissance rapide, le trouble dont souffre le fonds de ses voisins a commencé il y a plus de cinq ans de sorte que leur action serait prescrite par application de l’article 2224 du code civil.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant en droit, pour la mise en 'uvre de ce texte, que le point de départ du délai de prescription est la date d’apparition du trouble et non celle de la naissance du trouble, qu’en l’espèce, ce point de départ ne peut qu’être fixé au jour où les arbres litigieux ont atteint une taille telle qu’ils entraîneraient pour les demandeurs un trouble anormal de voisinage.
M. B qui invoque la prescription ne démontre pas la date à laquelle le trouble est apparu.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Au fond :
Il est constant en droit, et il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil sur lesquelles est fondé le régime autonome de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage que les juridictions ont l’obligation de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, que ce caractère anormal du trouble doit être apprécié en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La Cour observe que, dans le cas d’espèce, les parties ont d’abord tenté une médiation qui a échoué ; toutefois, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi par M. H I, architecte le 14 février 2012.
De ce rapport, il résulte notamment que M. X a construit sa villa en 1991 sur la parcelle XXX, que M. B a planté une haie de peupliers en bordure de propriété, puis 40 pins en partie basse de sa parcelle n° 241 en 1991 et 40 pins en partie haute en 1996.
Il n’est pas contesté que les arbres sont implantés à la distance réglementaire de 2 m linéaires à partir de la limite de propriété et que de ce fait, les dispositions de l’article 671 du code civil sont respectées.
Toutefois, la hauteur des arbres génère une perte d’ensoleillement durant certaines heures de la journée, plus ou moins importante en fonction des saisons.
Devant l’expert, M. D B a déclaré avoir consulté une entreprise afin d’abattre ou d’élaguer 27 peupliers et 3 pins suivant un devis de travaux du montant de 789,36 € TTC ainsi que pour éclaircir la zone plantée de pins ; toutefois M. X n’a pas accepté cette proposition car il souhaitait que les 40 pins implantés sur la partie haute de la parcelle soient totalement abattus ce que M. B ne pouvait accepter ; en conséquence aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Les constats d’huissier versés aux débats par les appelants ne font que confirmer les constatations de l’expert,en ce qui concerne notamment le développement en hauteur des peupliers.
Par ailleurs, les consorts X et l’AF AG établissent que leur exploitation est en relation contractuelle avec la société Les Délices d’Auzan pour l’élevage de canards et qu’au terme de leur convention, l’éleveur s’engage à respecter scrupuleusement la procédure préalable à la réception des canetons pour laquelle, au terme de l’article C du contrat, durant les périodes hivernales, il est impératif de mettre en chauffe le bâtiment, suivant les conditions climatiques, qu’il est important de respecter les températures indiquées suivant un calendrier établi pour 21 à 28 jours d’élevage, sous le point de chauffe de 38 à 40° au début de l’élevage, entre 18 et 30° sur l’aire de vie et à une température ambiante voisinant toujours 20°/25°.
De même les appelants rapportent la preuve par attestation de M. A qu’une étude d’alimentation en énergie photovoltaïque a été effectuée sur l’exploitation, que malheureusement aucune installation de panneaux solaires n’a pas pu être effectuée car les arbres sur le terrain en face faisaient des masques d’ombre rendant impossible une telle installation, attestation précisant que malgré les accords passés avec la société Microclimat, M. X était pénalisé et perdait plus de 400 € par mois du fait de l’impossibilité de mettre en place une installation de 9 Kw.
Le caractère anormal du trouble de voisinage est donc bien établi et il convient d’infirmer la décision déférée.
Toutefois le préjudice en résultant est limité à une perte d’ensoleillement généré par les seuls peupliers, en raison de leur grande hauteur dépassant 28 m, ces arbres étant implantés en bordure de propriété à la distance réglementaire.
En droit, le respect des dispositions réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce il convient de constater que dans le cadre de la procédure amiable M. B avait accepté le principe de l’élagage de sa haie de peupliers ; dès lors, le refus des consorts X désireux de voir abattue la totalité des pins apparaît totalement excessif, la Cour pouvant par ailleurs remarquer sur les constats d’huissier produits que seuls les peupliers génèrent une ombre portée sur les façades des immeubles X.
La demande telle qu’elle est présentée par les consorts X et l’AF AG est excessive en ce sens qu’il serait exigé de M. B que l’ombre provoquée par les arbres de sa propriété ne puisse pas atteindre la propriété X quelle que soit la saison ou le moment de la journée.
Une telle demande doit être rejetée.
Il convient en revanche de condamner M. B à faire effectuer les travaux de taille et d’élagage des peupliers et d’abattage de 3 pins dans les termes du devis Tursan Adour Elagage en date du 5 décembre 2011, étant précisé qu’il résulte du dossier que certains des pins, par leur hauteur, générent aussi une perte d’ensoleillement et que M. B, qui en avait conscience, a admis devoir « éclaircir » la zone plantée de pins et a lui-même fourni un devis prévoyant l’abattage de trois de ces arbres.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentés par les appelants et de condamner M. B à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice résultant notamment de l’impossibilité pour l’AF AG de mettre en place une installation électrique moderne sur son exploitation, plus spécialement en ce qui concerne l’élevage de canards.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, telles qu’exposées ci-dessus, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal d’instance de Mont de Marsan.
Condamne M. D B à effectuer les travaux de taille de 16 peupliers, d’élagage de 11 peupliers et d’abattage de 3 pins dans les termes du devis Tursan Adour Elagage en date du 5 décembre 2011 et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard.
Condamne M. B à payer aux consorts X et à l’AF AG ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts.
Dit que les dépens y compris les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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