Confirmation 31 janvier 2014
Résumé de la juridiction
L’action en responsabilité contractuelle doit rejetée. La société demanderesse avait confié au défendeur une mission d’étude sur un appareil afin d’en améliorer les performances. Un accord de confidentialité a été conclu. Il ne peut être reproché au défendeur d’avoir créé avec un associé, ancien agent exclusif et distributeur de la demanderesse, une société pour développer un autre appareil ni d’avoir fait déposer une demande de brevet par sa soeur. Il n’est démontré aucun détournement d’informations confidentielles concernant des éléments d’un savoir-faire, au demeurant non identifiés. De plus, l’accord n’interdisait pas la divulgation et l’utilisation d’informations rendues publiques antérieurement à sa conclusion. La responsabilité délictuelle de la soeur du défendeur, pas plus que celle de l’associé ou de la société nouvellement créée, ne saurait être engagée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 31 janv. 2014, n° 13/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/00202 |
| Publication : | PIBD 2014, 1004, IIIB-329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2012, N° 11/04340 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0114207 ; FR0506321 |
| Titre du brevet : | D.D.F.A.O. (dépistage et diagnostic médical assisté par ordinateur) ; Système d'analyse électrophysiologique |
| Classification internationale des brevets : | A61B ; G06F |
| Référence INPI : | B20140020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 31 JANVIER 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 026, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00202.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Chambre – RG n° 11/04340.
APPELANT : Maître Laurence L ès qualité de Mandataire de justice de la société MEDI LD demeurant […] 75008 PARIS, représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Jean-David Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298.
INTIMÉS : - Monsieur Philippe Patrick B
- Madame Annick Nicole Lydie T
- Monsieur Nicolas BOCQUET
- SAS IMPETO MEDICAL prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 75014 PARIS, représentés par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 5 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Les associés de la société à responsabilité limitée MEDI LD, immatriculée le 1er juin 2001, ont prononcé la clôture de sa liquidation lors d’une assemblée générale tenue 25 avril 2007 et elle a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 6 juillet 2007.
Cette société qui avait pour activité, selon son extrait Kbis, le commerce de gros de produits pharmaceutiques, commercialisait un appareil dénommé « électrosomatogramme » [qui, par mesure de la conductivité entre six électrodes appliquées sur les pieds, les mains et le front, permet d’obtenir sous forme de schémas et graphiques un dépistage et diagnostic fonctionnel statique et dynamique de l’ensemble de l’organisme assisté par ordinateur (système Dépistage et Diagnostic Fonctionnel Assisté par Ordinateur ou DDFAO)] dont Monsieur M, dentiste et co-associé de cette société revendique la qualité de concepteur, inventeur et développeur.
Elle a déposé, pour cet appareil, une demande de brevet le 2 novembre 2001 sous le n° FR 01/14207, publiée le 9 mai 2003 sous le numéro FR 2831788, puis finalement abandonnée, ainsi qu’une demande de brevet international publiée le 27 mai 2004 sous priorité de la demande française, également abandonnée.
Il est précisé par la cour (pièces 5, 6 et 7 des intimés) que par décision du 11 décembre 2006, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché par la société MEDI LD du système DDFAO en France ainsi que la distribution, l’exportation et l’utilisation du système et que Monsieur M a échoué en ses deux recours à l’encontre de cette décision.
Exposant :
— qu’au cours de l’année 2003, la société MEDI LD a pris attache avec Messieurs Nicolas B et Marc B afin de développer la commercialisation de l’appareil DDFAO dans la zone Asie-Pacifique et qu’un contrat d’agent exclusif a été signé le 12 novembre 2003,
— que le 9 février 2004, elle a signé un contrat de distribution s’y substituant avec la société de droit hongkongais Medical Screening Technologies notamment représentée par Monsieur Bocquet, puis a confié à ce dernier un mandat de recherche de financement à titre personnel par acte du 27 août 2004,
- qu’en septembre 2004, elle a également rencontré M. Philippe B et lui a confié, selon un devis accepté du 6 septembre 2004 intitulé offre pour affaire : validation et d’affinage des algorithmes du DDFAO, l’étude des algorithmes et codes de calcul mis en 'uvre dans l’électrosomatogramme, la proposition d’éventuelles améliorations, et la rédaction de rapports à destination des autorités de certification et des médecins, les parties à cette convention concluant un accord de confidentialité d’une durée d’un an le 13 septembre 2004,
— que le 22 juin 2005, Messieurs B et B ont créé la société par actions simplifiée Impeto Medical afin de développer un appareil utilisant le principe d’un courant circulant entre des électrodes placées sur le corps humain, présenté comme conçu selon les recherches de M. B, de sa s’ur, Madame Annick T et de Monsieur Bocquet,
— qu’en 2005 et 2006, Madame T a déposé trois demandes de brevets français portant sur un système d’analyse électrophysiologique permettant le diagnostic de différentes pathologies par la mesure de la conductivité électrique d’un corps humain, ainsi qu’une demande de brevet français sur des « système et procédé d’analyse électrophysiologique »,
— que le 23 février 2007, la société Impeto Medical a déposé à son tour une demande de brevet sur de nouveaux protocoles de mesures qu’elle aurait développés et, que le 11 octobre 2008, elle s’est vue céder les trois demandes de brevets susmentionnés, en présence de leurs co-auteurs, Messieurs B et B,
— qu’à compter de 2009, la société Impeto Medical a commercialisé un premier appareil Ezscan permettant la détection de dysfonctionnements de la fonction sudomotrice et disposant d’une certification CE délivrée le 20 octobre 2009, puis, à partir de septembre 2010, un second appareil Sudocan destiné à la détection des complications du diabète et ayant obtenu une certification de la Food and Drug Administration (FDA) le 14 juin 2010,
Monsieur Albert M a, par actes des 21 et 27 janvier 2011, assigné Messieurs B et B en violation de leurs obligations résultant du contrat du 9 février 2004 outre Madame T et la société Impieto Medical en responsabilité délictuelle du fait de leur participation à la violation desdites obligations contractuelles.
Il convient de préciser qu’en réponse à la contestation des droits de Monsieur M sur les actifs de la société MEDI LD liquidée, Madame M, son épouse, a, en sa qualité d’ancien associé et liquidateur de la société MEDI LD, sollicité la nomination d’un mandataire chargé de représenter la société dans la présente procédure, que par ordonnance rendue le 8 décembre 2011, le Président du tribunal de
commerce de Paris a nommé Maître Laurence L, mandataire judiciaire, en cette qualité et que cette dernière est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal.
Par jugement contradictoire rendu 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire :
— écarté les pièces n° 2, 6, 17, 18, 24, 25, 26, 27 , 28 et 30 de Monsieur M et la pièce n° 21 de Maître L, ès qualit és, mais rejeté la demande des défendeurs à l’action tendant à voir écarter les pièces n° 19 et 20 respectivement produites par Me L, ès q ualités, et Monsieur M,
— rejeté la fin de non recevoir opposée aux demandes de Monsieur M portant tant sur la responsabilité délictuelle des défendeurs que sur la revendication de brevet et rejeté la fin de non recevoir opposée aux demandes de Me L, ès qualités,
— débouté Monsieur Albert M de ses demandes tendant à voir condamner Messieurs Philippe B et Nicolas B, Madame Annick T et la société Impeto Medical SAS pour responsabilité délictuelle,
— débouté Me L, ès qualités, de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Philippe B sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, solidairement, Monsieur Nicolas Bocquet, Madame Annick T et la société Impeto Medical SAS sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— débouté Monsieur Albert M de sa demande en revendication de propriété visant le brevet français n° 05 06321 et les brevets subséquents,
— débouté la société Impeto Medical de sa demande indemnitaire pour atteinte à son image du fait de l’envoi par Monsieur M du mail du 1er novembre 2010 et de la lettre jointe et déclaré, par ailleurs, Messieurs Philippe B et Nicolas B irrecevables en leur demande au même titre,
— débouté les défendeurs à l’action de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— mais condamné in solidum Monsieur Albert M et Maître L, ès qualités, à payer à Messieurs Philippe B et Nicolas B, Madame Annick T et la société Impeto Medical la somme globale de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Maître Laurence L, autorisée à relever appel de ce jugement en qualité de mandataire de justice de la société MEDI LD par
ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris, a déposé une déclaration à cet effet au greffe le 04 janvier 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 2 août 2013, Maître Laurence L, mandataire de justice de la société MEDI LD désignée en cette qualité aux termes d’une ordonnance rendue le 27 décembre 2012 par le Président du tribunal de commerce de Paris, demande principalement à la cour, au visa des articles 1135, 1147 et 1152 et 1382 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de constater que Monsieur Philippe B a délibérément violé l’engagement de confidentialité litigieux, de condamner 'solidairement’ les quatre parties intimées à lui payer, ès qualités, la somme de 1.500.000 euros, telle que prévue aux termes de l’engagement de confidentialité, de les débouter de leurs entières prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013 Monsieur Philippe B, Monsieur Nicolas Bocquet, Madame Annick T et la société par actions simplifiée Impeto Medical prient pour l’essentiel la cour :
— au visa de l’article 6 §1 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles 15, 16, 132, 135, 202 et 906 et suivants, notamment 908, du code de procédure civile, de constater que Maître L, es qualités, n’a communiqué aucune pièce au soutien de ses conclusions d’appel signifiées le 4 avril 2013, de déclarer en conséquence irrecevables comme tardives l’ensemble des pièces par elle communiquées postérieurement, et, subsidiairement, d’écarter des débats les pièces n° 5, 6, 7 et 27d, 17, 18, 20, 25 à 28 et 30 'de M.' et la pièce n°19 de Maître L, es qual ités,
— au visa des articles 122 et 753 du Code de procédure civile, de constater le défaut de qualité à agir de Maître L, ès qualités, à l’encontre des dispositions du jugement ayant débouté Monsieur M de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, de la débouter, pour défaut de motivation, de sa demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de Monsieur M et de constater que le jugement dont appel est définitif à l’encontre de ce dernier,
— au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile, de constater que les demandes de Maître L, es qualités, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de loyauté de Messieurs B et B, au titre respectivement de leur responsabilité contractuelle et délictuelle, sont nouvelles, de même que ses prétentions tendant à la
réparation du préjudice subi du fait de la complicité de Monsieur Bocquet, de Madame T et de la société Impeto Medical SAS dans la violation, par Monsieur B, de son devoir de loyauté ; de les déclarer, en conséquence, irrecevables,
— au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1152 al. 2, 1165 et 1382 du code civil, de déclarer mal fondées et de rejeter les demandes de l’appelante tendant à voir condamner Monsieur Philippe B pour responsabilité contractuelle, et, solidairement, Monsieur Nicolas Bocquet, Madame Annick T et la société Impeto Medical SAS pour responsabilité délictuelle ; de confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a débouté Maître L de l’ensemble de ses prétentions,
— en tout état de cause, de la déclarer mal fondée en ses demandes aux fins de condamnation de Monsieur Bocquet pour défaut de loyauté au titre du contrat de distribution conclu entre les sociétés MEDI L et Medical Screening Technologies Ltd, de prononcer la mise hors de cause de Monsieur Bocquet, s’agissant de sa responsabilité délictuelle pour défaut de loyauté au titre du contrat de distribution de l’appareil DDFAO ; de constater, à titre subsidiaire, que la peine de 1,5 million d’euros stipulée dans le contrat de confidentialité signé est manifestement excessive et de modérer cette peine,
— au visa de l’article 1382 du code civil, de condamner Maître L, ès qualités de mandataire de la société MEDI.LD, à leur payer la somme indemnitaire de 10.000 euros, au profit de chacun d’eux quatre, pour procédure abusive,
— de condamner Maître L, ès qualités de mandataire de la société MEDI LD, à leur verser la somme globale de 30 0000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur le rejet des pièces produites par Maître L, ès qualités :
Considérant que la demande des intimés porte principalement sur le rejet de l’intégralité des pièces communiquées par l’appelante et se fonde cumulativement :
— sur le principe du respect du contradictoire résultant notamment de l’article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que sur les dispositions combinées:
— de l’article 908 du code de procédure civile selon lequel :
' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure',
— de son article 911 imposant, sous la même sanction, que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe,
— de l’article 912 du même code aux termes duquel :
' le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries',
— de l’article 906 alinéa 1er de ce code qui dispose :
' les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie : en cas de pluralité de demandeurs ou d’intimés, elles doivent l’être à tous les avocats constitués', référence étant faite à l’avis rendu le 25 juin 2012 par la Cour de cassation portant sur la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile et qui a considéré que ' doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions',
— de l’article 132 du code de procédure civile dont l’alinéa 3 a été abrogé, ce dont il résulte qu’une nouvelle communication des pièces versées aux débats en première instance est exigée en cause d’appel,
— et de l’article 909 de ce code selon lequel :
' l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident’ ;
Que, factuellement, ils font valoir qu’en méconnaissance de ces dispositions, Maître L, ès qualités, qui avait relevé appel le 04 janvier 2013, a déposé ses écritures et les a signifiées, via le RPVA, le 04 avril 2013 à 22 heures 17, puis à nouveau le 05 avril 2013, mais n’a communiqué l’ensemble de ses pièces (comprenant des pièces de première instance, des pièces écartées par les premiers juges et de nouvelles pièces, avec un bouleversement de la numérotation) que très tardivement, le 15 mai 2013, en leur causant grief puisqu’ils n’ont pu disposer du temps utile pour préparer leur défense ;
Que Maître L objecte que l’exigence de communication simultanée des pièces de l’article 906 n’est assortie d’aucune sanction, qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle, qu’elle a dû procéder à 'une nouvelle numérotation pour répondre aux nouvelles exigences du décret Magendie’ et que les griefs ne sont que prétendus ; qu’en effet, seules les pièces 24, 25 et 30 sont nouvelles en cause d’appel, qu’en outre, à la date de signification des conclusions des intimés, aucun calendrier de procédure n’était fixé et que, surtout, les conclusions signifiées par les intimés développant sur quarante pages une argumentation dense et détaillée ne leur permettent pas d’invoquer une atteinte au principe du contradictoire ;
Considérant, ceci rappelé, que l’article 906 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction au défaut de communication de pièces simultanément avec les conclusions d’appel et qu’il est constant qu’une obligation qui n’est assortie d’aucune sanction ne constitue pas une formalité substantielle d’ordre public ;
Qu’il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense’ et que, selon l’article 135 du code de procédure civile applicable devant la juridiction d’appel ainsi qu’en dispose l’article 749 du même code, ' le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile’ ;
Qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’alors que les intimés ne disposaient que d’un délai de deux mois pour conclure et, éventuellement, former appel incident, à peine d’irrecevabilité de leurs conclusions dans un dossier pouvant être qualifié de complexe dans lequel n’intervenait plus en cause d’appel qu’une intervenante volontaire agissant ès-qualités et susceptible de ce fait de réorienter les termes du débat, l’appelante n’a point communiqué ses pièces concomitamment à la notification de ses conclusions d’appel, comme le veut l’article 906 du code de procédure civile, mais près d’un mois et demi après la date de la notification en ajoutant aux pièces de première instance de nouvelles pièces et que cette communication tardive a eu pour effet de restreindre à une quinzaine de jours le délai imparti aux intimés pour conclure à leur tour ;
Que les arguments de l’appelante destinés à expliquer les raisons de cette communication tardive ou à démontrer que celle-ci n’a pas causé grief aux intimés doivent être considérés comme inopérants dès lors que la numérotation spécifique des pièces en cause d’appel dont elle fait état n’est fondée sur aucun texte du code de procédure civile et que, par ailleurs, aucune disposition procédurale ne prévoit l’excuse de non-communication de pièces qui permettrait aux intimés de conclure passé le délai de l’article 911 du code de procédure
civile, de sorte que pour éviter la sanction d’une irrecevabilité de leurs écritures et d’éventuelles demandes incidentes, ils se devaient de conclure dans les deux mois de l’article 909 de ce code, qu’ils aient ou non reçu communication des pièces de l’appelante ;
Qu’en imposant comme elle l’a fait aux intimés de répliquer, ceci de manière circonstanciée dès lors que le conseiller de la mise en état pouvait fixer rapidement à bref délai des dates de clôture de l’instruction de l’affaire et de plaidoiries, et de formaliser, par ailleurs, une demande incidente en ne disposant que d’un délai de quinze jours pour procéder à l’examen des éléments de preuve sur le fondement desquels l’appelante entendait justifier de ses demandes, Maître L qui a privé les intimés du temps utile pour assurer sereinement leur défense a manqué aux principes de la loyauté et de la contradiction qui constituent les règles essentielles de la procédure civile ;
Qu’il en résulte que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire des appelants sollicitant le rejet de diverses pièces non traduites et/ou par eux qualifiées de frauduleuses, l’ensemble des pièces versées aux débats par l’appelante doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne répondent pas à l’exigence de simultanéité posée par l’article 906 du code de procédure civile ;
Sur les fins de non- recevoir opposées aux demandes de Maître L :
Sur le défaut de qualité à agir :
Considérant qu’alors que Maître L a été désignée en qualité de mandataire de justice chargée d’interjeter appel du jugement entrepris au nom de la société MEDI LD par ordonnance du Président du tribunal de commerce rendue le 27 décembre 2012, les intimés lui opposent son absence de qualité à agir ;
Qu’ils font valoir qu’en première instance, outre la revendication de brevet, l’action de Monsieur M avait un fondement délictuel, que la sienne avait un fondement contractuel à l’égard de Monsieur B et délictuel à l’égard de défendeurs considérés comme complices, qu’il s’agissait donc d’actions en responsabilité autonomes, avec des causes, des préjudices, des moyens et instrumentum distincts, que le jugement est définitif à l’égard de Monsieur M qui n’en a pas relevé appel et qu’en sollicitant l’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', Maître L qui se garde bien de motiver les moyens d’infirmation propres aux dispositions concernant Monsieur M, n’est pas recevable à agir pour défaut de qualité et de motivation ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées
au dispositif’ et qu’en outre, 'la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance’ ;
Qu’ainsi, et étant rappelé l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur, il convient de considérer que cette demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions est sans portée juridique et que Maître L, judiciairement désignée pour représenter la société MEDI LD dans le cadre de la présente procédure, a qualité à agir pour la défense des intérêts de cette dernière ;
Que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur la nouveauté de demandes formées en appel :
Considérant que, visant l’article 564 du code de procédure civile, les intimés opposent à l’appelante une exception tirée de leur nouveauté et incriminent à ce titre :
— des demandes indemnitaires formées à l’encontre de Messieurs B et B en raison d’un manquement à leurs obligations de loyauté respectives,
— des demandes à l’encontre de Monsieur Bocquet, de Madame T et de la société Impeto Medical en raison de leur complicité dans la violation, par Monsieur B, de son obligation de loyauté,
ceci en mettant en exergue le contenu de la requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice en première instance ainsi circonscrite : 'solliciter la condamnation de Monsieur B au titre de cette violation (de l’engagement de confidentialité)' ;
Qu’en réplique, faisant valoir qu’une demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les demandes initiales, qu’elle tend aux mêmes fins et qu’elle découle des mêmes faits ou de la même convention, Maître L, ès qualités, soutient que l’obligation de loyauté de Monsieur B dérive de l’accord de confidentialité et de l’exécution de la mission s’y rapportant, déjà discutés en première instance, et que les demandes formées à l’encontre de Monsieur Bocquet figuraient déjà, mot pour mot, dans ses dernières conclusions récapitulatives de première instance et n’est donc pas non plus nouvelle en cause d’appel ;
Considérant, ceci exposé, que Maître L, ès qualités, invoque dans ses conclusions d’appel, divers manquements à l’obligation de loyauté à laquelle les intimés contre lesquels elle agit sur le fondement contractuel et délictuels étaient, à son sens, tenus sans que cette obligation n’ait été présentée en ces termes en première instance ;
Que l’obligation de loyauté invoquée ressort, d’une part, de l’article 1135 du code civil et exige du contractant, à peine d’engager sa responsabilité contractuelle, qu’il exécute la convention non seulement en ce qu’elle stipule expressément 'mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature’ et, d’autre part, de l’article 1134 alinéa 3 du code civil duquel résulte un devoir de loyauté à l’occasion de l’exécution du contrat dont le manquement est susceptible d’être sanctionné sur le terrain délictuel dès lors qu’il ne constitue pas une défaillance contractuelle ;
Qu’en l’espèce, si Maître L reproche en cause d’appel à Monsieur B d’avoir méconnu son devoir de loyauté du fait de son comportement alors qu’il était lié à la société MEDI LD par un engagement de confidentialité (pages 15 et 16/21 de ses dernières conclusions), cette demande tend aux mêmes fins que ses prétentions de première instance, le jugement précisant (en page 14/24) que les griefs de Maître L à l’encontre de Monsieur B portent sur la constitution, avec Monsieur Bocquet et dans le délai d’un an de l’engagement de confidentialité, de la société Impeto Medical afin de commercialiser un produit concurrent et sur le dépôt d’un brevet grâce à l’appropriation frauduleuse d’un savoir-faire ;
Que, de la même façon, les griefs articulés en cause d’appel à l’encontre de Monsieur Bocquet (pages 16 et 17/21 de ses dernières conclusions) dont la responsabilité est recherchée sur le terrain délictuel puisqu’il ne lui est pas reproché un manquement aux obligations du contrat reprennent les diverses fautes incriminées en première instance et, en tout cas, tendent aux mêmes fins ;
Qu’il en va de même des faits de complicité dans ces agissements présentés comme fautifs que l’appelante reproche aux autres intimés, déjà invoqués en première instance (pages 14, 19, 20/ 24 du jugement) ;
Que les parties pouvant, sans encourir la sanction prévue à l’article 564 du code de procédure civile, non seulement soumettre à la cour des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, selon l’article 565 de ce code, mais aussi expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges, selon l’article 566 dudit code, il y a lieu d’en conclure que cette fin de non recevoir ne peut davantage être accueillie ;
Sur la violation de l’accord de confidentialité du 13 septembre 2004 :
Considérant que le devis accepté le 6 décembre 2004 relatif à la mission confiée par la société MEDI LD à Monsieur B et intitulé "Validation et d’affinage des algorithmes du DDFAO" est rédigé en ces termes (pièce 18 des intimés) :
« 1) Examen des documents existants décrivant les algorithmes et les codes de calcul les implémentant
2) Explicitation des méthodes utilisées avec bibliographie afférente
3) Validation des résultats par tests appropriés types connus
4) Proposition éventuelle d’améliorations
5) Rédaction d’un rapport de synthèse exploitable par des autorités de certification (Affsaps, FDA)
6) Rédaction d’un rapport de vulgarisation pour les médecins à des fins marketing"
Que l’accord de confidentialité du 13 septembre 2004, bien que ni produit par les intimés ni par l’appelante en cause d’appel du fait de la mise à l’écart de ses pièces, est repris comme suit dans le jugement :
"Le Cabinet Brunswick a pour vocation principale de permettre à des sociétés de hautes technologies d’augmenter leur compétitivité et leur développement.
Dans ce cadre, l’Expert [Monsieur Philippe B] a accès à des informations confidentielles contenues dans les dossiers qui lui sont soumis et s’engage à respecter une confidentialité sur ces dites informations.
Étant donné le caractère confidentiel de tout ou partie de ces informations et de façon à s’assurer leur protection contre un emploi intempestif ou une divulgation non autorisée à des tiers, l’Expert accepte, et ce pour autant qu’il ne possédait pas déjà licitement les dites informations :
1. de ne fournir ces informations qu’aux personnes qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent accord de secret,
2. de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces personnes ne divulguent à des tiers, sans autorisation écrite préalable de la Société [la société MEDI LD], tout ou partie de ces dernières,
3. de ne pas déposer de demande de brevet ou autres titres de propriété industrielle incluant ces informations sans autorisation formelle de la Société,
4. de ne pas utiliser ces informations dans le but d’une exploitation directe ou indirecte, sauf après accord de la Société.
Aucune des présentes dispositions ne peut être interprétée comme concédant à l’Expert une licence et/ou un privilège quelconque, à quelque titre que ce soit, sur l’utilisation des informations.
Tout usage des informations devra être subordonné à la signature préalable d’un accord spécifique entre l’Expert et la Société.
Le présent accord de secret sera valable pour une période de un an à compter de la date de signature des présentes, sans pour autant permettre à l’Expert d’exploiter ces informations dans un cadre autre que celui nécessaire à l’évaluation de l’affaire.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas à celles des informations, objet du présent accord :
(a) que l’Expert détenait licitement à la date de signature du présent accord,
(b) que l’Expert viendrait à recevoir de tiers, et ce pour autant que ces tiers n’aient pas reçu lesdites connaissances de la Société,
(c) qui viendraient à être publiées ou divulguées par la Société sans obligation de secret,
Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives. Une indemnité de 1,5 M Euros sera due par l’Expert si la Société apporte la preuve formelle de la divulgation par l’Expert des informations confidentielles.
La loi applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent accord est la loi Française.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par les Tribunaux de Paris".
Considérant que, déboutée par les premiers juges de ce chef de demande aux motifs cumulés que n’étaient nullement explicitées les pièces caractérisant un détournement de savoir-faire détenu par la société MEDI LD, que le seul fait de la création de la société Impeto Medical le 22 juin 2005 et du dépôt d’un brevet portant sur un système d’analyse électrophysiologique étaient insuffisants pour attester d’un détournement de données confidentielles, d’autant qu’il n’est fourni aucun document technique sur les produits
commercialisés par la société Impieto, Maître L reprend une semblable argumentation ;
Qu’elle fait, en effet, valoir que le contrat de confidentialité visait toutes les informations communiquées à Monsieur B par la société MEDI LD, en ce compris celles connues ou divulguées avant le 13 septembre 2004, que ce dernier avait pour obligation de ne pas les divulguer, de ne pas les déposer à titre de brevet ni de les utiliser dans le but d’une exploitation directe ou indirecte et qu’en les divulguant à Monsieur Bocquet, à Madame T (qui les a utilisées afin de procéder à différents dépôts de brevets), à la société Impeto Medical (créée dès le mois de juin 2005) ainsi qu’au personnel médical ayant participé aux études cliniques (qui plus est avec un appareil DDFAO) et à des fournisseurs et sous-traitants, il a délibérément violé l’engagement de confidentialité souscrit ;
Mais considérant que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, rappelant que rien n’interdit de déposer un brevet ayant même objet qu’un autre brevet, s’est livré à une analyse circonstanciée des éléments soumis à son appréciation par les seuls défendeurs à l’action et s’est plus précisément attaché:
— à ce qui était connu et qui a été divulgué par le brevet déposé par la société MEDI LD en 2001 (utilisation d’un courant électrique, de six électrodes, transmission du courant électrique), qu’il s’agisse de la documentation scientifique accessible (provenant de travaux russes sur la question) ou de la brochure du DDFAO déjà diffusée pour obtenir un rapport de synthèse exploitable par des autorités de certification,
— à ce que révélait le rapport de Monsieur B déposé le 11 février 2005 en exécution de sa mission,
— au concept de chronoampérométrie et d’équilibre acido-basique in vivo, au développement d’algorithmes spécifiques de pathologie, à la composition des électrodes employées, à la localisation des mesures réalisées ou encore la conception des câbles
pour conclure, à juste titre, à l’absence de démonstration d’un détournement d’informations confidentielles concernant des éléments d’un savoir-faire, au demeurant non identifiés par les demandeurs à l’action, imputable aux défendeurs à l’action ;
Que les intimés font de plus valoir à juste titre que Maître L ne peut valablement prétendre, à l’encontre de la lettre de l’engagement de confidentialité et du simple bon sens, que cet accord interdirait la divulgation et l’utilisation par Monsieur B d’informations rendues publiques par la société MEDI LD antérieurement à la conclusion de l’accord ;
Que faute, par conséquent, de rapporter la preuve d’une violation de cette convention, Maître L n’est pas fondée en ses demandes formées à l’encontre de chacun des intimés tendant à voir juger qu’ils ont engagé leur responsabilité ;
Qu’elle ne peut, en effet, reprocher à Monsieur B d’avoir manifestement manqué à son devoir de loyauté et d’exécution de bonne foi de ses engagements en s’associant avec Monsieur Bocquet pour créer la société Impeto Medical alors que l’accord de confidentialité était toujours valide, en faisant déposer une demande de brevet d’invention par sa sœur pas plus qu’elle ne peut lui faire grief d’avoir utilisé un appareil DDFAO lors de la première étude clinique de la société Impeto Medical dès lors que sa mission telle que précisée ci-dessus tendait à améliorer les performances du DDFAO en analysant les algorithmes, qu’il a effectué cette mission (sans, d’ailleurs, que la société MEDI LD ne donne suite à ses préconisations), que rien ne permet de considérer que la société Impeto Medical créée ait utilisé ces analyses à son profit, que l’objet précis des brevets déposés par Madame T leur était étranger et qu’aucune pièce ne vient attester de l’utilisation d’un appareil DDFAO lors d’une étude clinique menée par la société Impeto Medical ;
Que Maître L n’est pas davantage fondée en ses griefs à l’encontre de Madame T tenant au fait qu’elle avait 'nécessairement’ connaissance de l’accord de confidentialité et qu’en déposant pour le compte de son frère les demandes de brevets précédemment rappelés afin, selon l’appelante, de dissimuler les agissements de ce dernier, elle s’est rendue complice de la violation de l’accord et a en conséquence engagé sa responsabilité dans la mesure où cet argument se révèle à tout le moins hypothétique ;
Que l’appelante ne peut, non plus, reprocher à Monsieur Bocquet, sur le terrain délictuel, d’avoir eu connaissance de cet accord de confidentialité en raison de sa position d’agent exclusif et de distributeur de la société MEDI LD, d’avoir trompé cette dernière en lui présentant Monsieur B comme un expert de domaines se rapportant à l’objet de la mission qui lui a été confiée ou encore de lui avoir délibérément caché la création de la société Impeto Medical tout en continuant à exécuter son mandat d’agent exclusif et de distributeur dès lors que ce dernier avait rompu ses relations à titre personnel avec la société MEDI LD depuis février 2004, que sa qualité de professionnelle lui permettait d’apprécier les compétences de Monsieur B et qu’elle était libre de contracter avec lui ou de s’en abstenir, de la même façon que Monsieur Bocquet était libre de créer une entreprise afin de commercialiser un produit différent du DDFAO sans lui en rendre compte ; que, sur le terrain contractuel, elle ne caractérise aucun manquement au devoir de loyauté de Monsieur Bocquet dans l’exécution de son activité d’agent exclusif de la société MEDI LD en Asie du 12 novembre 2003 au 09 février 2004,
avant que la société Medical Screening Technologies ne lui soit substituée ;
Qu’enfin, Maître L n’est pas fondée en son grief à l’encontre de la société Impeto Medical tenant au fait qu’elle aussi avait connaissance de l’accord de confidentialité passé du fait que ses fondateurs étaient Messieurs B et B et qu’elle a abusivement profité des informations couvertes par cet accord dès lors que l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice corrélatif et que la preuve n’en est pas rapportée ;
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
Considérant que les intimés sollicitent la condamnation de Maître L à leur verser la somme de 10.000 euros, au profit de chacun, venant sanctionner une procédure qu’ils estiment abusive en faisant valoir que '(Maître L) a engagé son action avec la plus grande légèreté et dans l’intention de nuire’ eu égard aux éléments factuels de l’espèce et aux difficultés procédurales rencontrées ;
Mais considérant que la procédure n’a pas été initiée par ce mandataire de justice, simplement désigné pour représenter la société MEDI LD liquidée dans le cadre de la présente instance et qui n’a agi qu’en exécution de décisions rendues par le Président du tribunal de commerce de Paris; que la demande ne saurait donc être accueillie ; que le préjudice résultant de la tardive communication des pièces en cause d’appel se trouve, quant à lui, déjà réparé par la décision rendue de les écarter des débats ;
Que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité conduit à condamner Maître L, ès qualités de mandataire de justice de la société MEDI LD désignée en cette qualité aux termes d’une ordonnance rendue le 27 décembre 2012 par le Président du tribunal de commerce de Paris, à verser aux intimés une somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, Maître L, ès qualités, qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;
Prononce la mise à l’écart de l’ensemble des pièces communiquées par Maître Laurence L, ès qualités de mandataire de justice de la société MEDI LD désignée en cette qualité aux termes d’une ordonnance rendue le 27 décembre 2012 par le Président du tribunal de commerce de Paris, en méconnaissance des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Rejette les fins de non recevoir présentées par les intimés et tenant à l’absence de qualité à agir de Maître L, ès qualités, d’une part, et à l’exception de nouveauté opposée à trois de ses demandes présentées en appel ;
Déboute Maître L, ès qualités, de ses entières prétentions ;
Condamne Maître L, ès qualités, à verser à Monsieur Philippe B, à Monsieur Nicolas Bocquet, à Madame Annick T et à la société par actions simplifiée Impeto Medical la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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