Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2024, n° 2102281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021/291 du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier public du Cotentin l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de la rétablir dans son traitement à compter du 28 septembre 2021 et d’assimiler la période de suspension à une période de travail déterminant la durée de ses congés annuels et de ses droits acquis au titre de l’ancienneté et de l’avancement, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée présente le caractère d’une sanction disciplinaire prise sans qu’elle n’ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ni de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions ; elle a été prise sans limitation de durée ;
— la décision de suspension est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a pris effet pendant son arrêt maladie ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, en ce qu’elle la prive de ses droits à l’avancement du seul fait de la non-présentation des documents requis au titre de l’obligation vaccinale ;
— la loi du 5 août 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil commun de la fonction publique n’a pas été saisi ;
— la sanction prononcée à son encontre ne figure pas à l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui comprend la liste limitative des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent.
Une mise en demeure a été adressée le 20 février 2023 au centre hospitalier public du Cotentin.
Vu
— le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2102480 du 13 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de Mme A B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par ce tribunal par son jugement n° 2102480 rendu le 13 juin 2023, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier public du Cotentin l’a suspendue de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, qui constitue une sanction, est irrégulière au motif qu’elle n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ni de la procédure contradictoire et ce, en méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense. Toutefois, il résulte du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qu’à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leurs fonctions « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, les moyens soulevés par Mme B, tirés de ce que la mesure est une sanction disciplinaire et de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sont inopérants et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions ni le fait que la suspension de fonctions ne figure pas dans la liste limitative des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent tel que prévu par l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986. Ces moyens, inopérants, doivent être écartés en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le centre hospitalier public du Cotentin aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de suspension en litige qui n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la suspension d’un agent prononcé sur ce fondement emporte automatiquement l’interruption du versement de sa rémunération et implique que la période de suspension ne sera pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté. La décision attaquée, qui précise que la période de suspension n’est pas prise en compte au titre de l’avancement, se borne ainsi à tirer les conséquences des dispositions précitées, en ne prenant pas en compte cette période au titre de l’ancienneté acquise par l’agent pour son avancement. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante ne peut pas être privée de ses droits à l’avancement du seul fait de la non-présentation des documents requis au titre de l’obligation vaccinale doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le Conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, est irrecevable et doit, dès lors, être écarté en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
10. Il résulte des dispositions précitées relatives aux congés maladie que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
11. En l’espèce, Mme B a été suspendue de ses fonctions par une décision du 16 septembre 2021 à compter du 28 septembre 2021, date initialement prévue de reprise de fonctions de la requérante après son congé de maladie. Toutefois, l’intéressée établit, par la production de ses arrêts de travail, que son congé maladie a été prolongé sans interruption à compter du 25 septembre 2021 jusqu’au 25 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à son encontre par la directrice du centre hospitalier public du Cotentin ne pouvait prendre effet à compter du 28 septembre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie. Par suite, la décision de suspension sans rémunération de Mme B prise par la directrice du centre hospitalier public du Cotentin le 16 septembre 2021 doit être annulée en tant seulement qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 28 septembre 2021.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 prise par la directrice du centre hospitalier public du Cotentin la suspendant de ses fonctions sans rémunération en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur à compter du 28 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier public du Cotentin rétablisse Mme B dans les droits correspondant à sa position statutaire et lui verse, notamment, la rémunération à laquelle elle a droit du fait de son congé de maladie, à compter du 28 septembre 2021 jusqu’au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance est imparti au centre hospitalier du Cotentin pour y procéder. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 suspendant Mme B de ses fonctions est annulée en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 28 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier public du Cotentin de rétablir Mme B dans les droits correspondant à sa position statutaire et de lui verser, notamment, la rémunération à laquelle elle a droit à compter du 28 septembre 2021 jusqu’au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier public du Cotentin.
Fait à Caen le 23 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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