Décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 2024 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code des assurances |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-2 à L. 125-2-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 181-1-1, L. 132-4 à L. 132-9 et R. 132-3 à R. 132-8 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 61-1 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 juin 2024 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Décrète :
- Code des assurancesSct. Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, Sct. Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 , Art. R125-8, Art. R125-9, Art. R125-10, Art. R125-11, Sct. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2, Art. R125-12
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols , Sct. Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances, Art. R132-9, Sct. Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances, Sct. Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions, Art. R132-10, Art. R132-11, Art. R132-12, Art. R132-13, Art. R132-14, Art. R132-15, Sct. Paragraphe 2 : Organisation du contrôle, Art. R132-16, Art. R132-17, Sct. Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés, Art. R132-18, Art. R132-19, Art. R132-20, Art. R132-21
- Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997Art. Annexe
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