Article L141-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)

Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce désigné à l'article L. 141-6, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due.

A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.

En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles L. 236-15, L. 236-25 et L. 236-26 ou lorsqu'est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-27.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
11 textes citent l'article

Commentaires27


3Réponse minimaliste du ministère de la Justice sur le caractère universel du transfert universel de patrimoine professionnel (TUPP)
www.cabinet-z.fr · 20 mars 2023

[…] « A ce titre, l'article L. 526-27 du code de commerce crée un régime dérogatoire en matière de transmission du patrimoine professionnel, simplifiant les formalités à accomplir en cas de transmission de l'intégralité du patrimoine […] Les nouvelles dispositions précisent en outre que lorsque le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel se compose d'un fonds de commerce, ce dernier est dispensé, conformément à l'article L. 526-29 du code de commerce, de procéder aux formalités prescrites par les articles L. 141-12 à L. 141-22 ».

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Décisions87


1Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014, n° 13/00353
Confirmation

[…] — qu'en l'absence de déclaration de créance des Consorts C B ou de la société M dans les formes prescrites par l'article L.141-22 du Code de commerce, la société MTG ne saurait être tenue solidairement au paiement des dettes de Monsieur J ;

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 19 décembre 2014, n° 2014006036

[…] DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DU GAGE DES STOCKS (DECRET N° 2006-1803 DU 23 DECEMBRE 2006) NEANT ETAT DES DECLARATIONS DE CREANCES EN SUITE D'APPORT (ARTICLE L.141-22 DU CODE DE COMMERCE) NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS PROVISOIRES DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 9 JUILLET 1991 N° 91-650, DECRET DU 31 JUILLET 1992 N° 92-755) NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DES CLAUSES D'INALIENABILITE NEANT ETAT PES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES COMPLEMENTAIRES (ARTICLES L 243-4, L 243-5, R 243-46 A 58 ET R 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) INSCRIPTION INATURE, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 14 mars 2014, n° 2013026466

[…] » Suivant assignstion en date du 19 avril 2013, signifiée dans les conditions de l'article 658 CPC, réitérée par des conclusions des 21 juin et 6 décembre 2013, METRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154 et 1369-4 et suivants du code civil Vu l'article L 141-22 du code de commerce Vu les pièces produites aux débats Page 1

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