Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Modifié par : LOI 80-1035 1980-12-22 ART. 2 JORF 23 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1981
Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 8 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
[…] Vu les articles L 351-3, L 311-5, R 351-12, L 161-1, D 161-1, les articles 1,2 et 3 de la loi n°79/10 du 3 janvier 1979, la circulaire ministérielle DSS/3 A /97/386 du 28 mai 1997, relative à la couverture vieillesse de base des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE); […] 2001 : 2 trimestres
[…] Vu l'article 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, l'article 2 de la loi 79-10 du 3 janvier 1979 ainsi que les articles L.161-1 et suivants et D. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits litigieux,
[…] Ministre chargé de la sécurité sociale, le tribunal, qui a constaté que les revenus professionnels de M me X… avaient dépassé en 1985 le seuil règlementaire, a exactement décidé que l'intéressée était redevable d'une cotisation au titre de l'année 1986, sans que les dispositions de l'article 2 de la loi N° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée par la loi N° 80-1035 du 22 décembre 1980 l'exonérant de cotisations pour une partie de l'année 1985, lui ouvrent droit à un abattement correspondant sur l'assiette de ses cotisations au titre de l'exercice suivant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Code de la sécurité sociale .............................................................................................. 12 - Article L. 341-12 .................................................................................................................................. 12 - Article R. 341-15 .................................................................................................................................. 12 - Article R. 341-16 .................................................................................................................................. 13 - Article D. […] Table de référence des articles du code aux textes codifiés (JORF, 18 décembre 1956, […]
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