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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00809 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKA5
Minute N° 25/00099
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [S] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [N]
Procédure :
Date de saisine : 04 octobre 2024
Date de convocation : 31 octobre 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
Vu le recours formé le 4 octobre 2024 par Monsieur [B] [P] en contestation d’une décision de refus de la [6] de validation de huit trimestres au titre de la retraite pour les années 1998 et 1999,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 17 septembre 2024,
Vu les dernières écritures du demandeur (requête) et celles de la Caisse réceptionnées le 19 novembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu l’article 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, l’article 2 de la loi 79-10 du 3 janvier 1979 ainsi que les articles L.161-1 et suivants et D. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits litigieux,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu qu’il résulte des textes susvisés, dans leur version applicable au litige, des exonérations de cotisations sociales au bénéfice de la création d’entreprise en zone franche ainsi que de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises ([5]) ;
Que la première de ces exonérations, concernant la création d’entreprise en zone franche, ne concerne que les cotisations dues au titre de l’assurance maladie et maternité et non au titre de la retraite ; Qu’au titre la seconde, applicable aux bénéficiaires de l’ACCRE, il est prévu que les cotisants qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliés pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime d’assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité et qu’elles continuent à relever à ce titre de l’assurance vieillesse dudit régime ; aucune cotisation n’est donc due durant cette période au titre de ces assurances ;
Qu’il est constant en l’espèce que Monsieur [B] [P] a déposé le 26 juillet 2022 une demande de retraite progressive avec effet au 1er janvier 2023 ; Qu’il a obtenu une retraite à taux minoré, remplissant 154 trimestres cotisés, dont 121 au régime général et 33 à la [7] ; Qu’il a alerté le 4 avril 2023 l’organisme sur un problème de calcul de ses droits concernant les années 1998 et 1999 ; Qu’il explique à ce titre avoir bénéficié d’une exonération partielle de cotisations au titre de ces années dans le cadre de sa création d’entreprise en zone franche et sollicite le bénéfice de trimestres supplémentaires ; Que supposant que l’intéressé avait pu bénéficier du dispositif de l’ACCRE lors de sa création d’entreprise, l’organisme lui demandait infructueusement de justifier de sa demande ;
Qu’il apparait que Monsieur [B] [P], alors demandeur d’emploi, a créé et exercé une activité d’indépendant à compter du 8 janvier 1998, entreprise dont le siège social était situé en zone franche, et qu’il a été affilié à la [7] à partir du 11 avril 1998 ; Qu’il ressort de son relevé de carrière qu’il n’a validé qu’un trimestre au titre du chômage et du régime général en 1998 et un seul trimestre au titre des cotisations [7] en 1999 ;
Que le demandeur soutient devoir bénéficier de 4 trimestres supplémentaires pour chacune des années 1998 et 1999, exposant avoir été au chômage entre fin 1997 et début 1998 puis affilié immédiatement à la [7] lors de la création de son activité en zone franche laquelle lui a donné droit à une exonération de 75% de ses cotisations sociales dont celles afférentes à la retraite ;
Que pour autant, le dispositif d’exonération de cotisation concernant l’installation en zone franche n’a pas pu porter sur les cotisations de retraite puisqu’il ne vise que les cotisations maladie et maternité ; Qu’aussi, ainsi que le relève la caisse, si Monsieur [B] [P] a bénéficié d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse, ce ne peut être sur ce fondement ;
Que s’agissant du dispositif d’exonération du fait de l’ACCRE, Monsieur [B] [P] ne produit pas le justificatif permettant d’attester qu’il a bien bénéficié de cette aide et avoir fait une demande de maintien d’affiliation au régime général permettant ladite exonération ; Qu’il ressort au contraire d’échanges entre la [7] et la défenderesse que Monsieur [B] [P] n’a jamais bénéficié du dispositif ACCRE ;
Que les textes invoqués par le demandeur ne sont pas applicables aux faits litigieux ;
Qu’en conséquence, l’intéressé ne justifie par aucun élément avoir bénéficié d’une réduction de 75% de ses cotisations vieillesse permettant la validation de trimestres supplémentaires au titre des années 1998 et 1999 ;
Qu’il y a par conséquent lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de l’intégralité de ses demandes,
MAINTIENT la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] du 17 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979
- Code de la sécurité sociale.
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