Infirmation 10 mai 2016
Cassation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300363 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Casino Carnot c/ société Mutuelle des architectes français, société MAAF assurances, société Roger Chatelain, société MMA IARD |
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° J 16-24.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X…, domicilié […] ,
2°/ la société Casino Carnot, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Roger Chatelain, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est […] ,
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,
4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X… et de la société Casino Carnot, de la SCP Boulloche, avocat de la société Roger Chatelain et de la société Mutuelle des architectes français, de Me C… , avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X… et à la société civile immobilière Casino Carnot (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2016), que M. X… est propriétaire d’un appartement et des murs commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que la SCI a obtenu le droit de surélever l’immeuble afin de créer trois appartements ; que la société Roger Chatelain a été chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre incluant la direction et le suivi du chantier ; que la société Repellin a été chargée du lot charpente couverture et la société Triquet frères du lot gros oeuvre ; que des dégâts des eaux sont survenus en juin 2006 et mai 2007 dans l’appartement de M. X…, donné en location ; que la SCI et M. X… ont, après expertise, assigné la société MMA assurances, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de la société Francis Repellin, la société Roger Chatelain et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société MAAF assurances, assureur de la société Triquet frères, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X… au titre des travaux supplémentaires dus à l’absence de peinture intumescente, l’arrêt retient que les travaux relatifs à la réalisation d’un plafond coupe-feu dans l’appartement du deuxième étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux et qu’il n’appartenait pas à M. X… de prendre en charge de tels travaux dont il ne saurait en conséquence demander le remboursement, ce qui vaut également pour les travaux de reprise de l’électricité du fait de l’intervention en faux plafonds ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute contractuelle commise par la société Roger Chatelain au titre de l’absence de protection contre le feu n’avait pas causé un préjudice à M. X… en rendant son appartement inhabitable, le contraignant à faire réaliser un plafond coupe-feu afin de pouvoir le relouer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société d’assurances MMA IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X… au titre des travaux supplémentaires dus à l’absence de peinture intumescente, l’arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Roger Chatelain et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Chatelin et la Mutuelle des architectes français à payer à M. X… et la SCI Casino la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X… et la société Casino Carnot
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande d’indemnisation au titre des travaux supplémentaires dus à l’absence de peinture intumescente ;
Aux motifs que « sur les préjudices subis par M. Jean-Marie X…. Seuls peuvent être pris en compte les dommages et préjudices résultant directement des fautes commises.1. Les dommages aux existants. Le coût de réfection de l’appartement de M. Z…, évalué par l’expert judiciaire au montant de 38 190,05 E TTC, et les travaux de révision de la chaudière pour un montant de 645,84 E, ne font pas l’objet de discussions. Les travaux de réfection du rez-de-chaussée, évalués par l’expert la somme de 1819,52 €, doivent être retenus ; à l’inverse, les factures produites par M. X…, notamment celles établies par M. Jean Marie B…, correspondent à des prestations qui n’étaient pas prévues par l’expert judiciaire. La preuve n’est donc pas rapportée d’un lien direct de causalité entre ces dépenses et les fautes commises. D’autre part, les travaux relatifs à la réalisation d’un plafond coupe-feu dans l’appartement du 2C étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux. M. Jean-Marie X… n’est pas fondé en cette prétention. La SCI Casino Carnot ne forme par ailleurs aucune prétention à ce sujet au plan contractuel, ce qui semble révéler une certaine confusion entre leurs intérêts réciproques. Il n’appartenait pas à M. Jean-Marie X… de prendre en charge de tels travaux dont il ne saurait en conséquence demander le remboursement, ce qui vaut également pour les travaux de reprise de l’électricité du fait de l’intervention en faux plafonds. Au total son préjudice matériel sera réparé intégralement par une indemnité de 40.655,41 euros » ;
Alors que, d’une part, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’en estimant que les travaux relatifs à la réalisation d’un plafond coupe-feu dans l’appartement du deuxième étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusion d’appel de l’exposant, p. 5, § 7 et s.), si la faute contractuelle commise par la société CHATELAIN – absence de protection contre le feu – n’avait pas causé un préjudice à Monsieur X… en rendant l’appartement dont il est propriétaire au deuxième étage inhabitable, le contraignant à faire réaliser un plafond coupe-feu afin de pouvoir le relouer, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale, au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Alors que, d’autre part le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la victime est en droit de remplacer la prestation défectueuse avant tout jugement ; qu’en retenant, cependant, en l’espèce, qu’il n’appartenait pas à M. Jean-Marie X… de prendre en charge les travaux de réalisation du plafond coupefeu et de reprise de l’électricité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusion d’appel de l’exposant, p. 5, § 7 et s.), si la faute contractuelle commise par la société CHATELAIN – absence de protection contre le feu – n’avait pas causé un préjudice à Monsieur X… en rendant l’appartement dont il est propriétaire au deuxième étage inhabitable, le contraignant à faire réaliser un plafond coupe-feu afin de pouvoir le relouer, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale, au regard de l’article 1382 du Code civil.
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