Infirmation partielle 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mars 2018, n° 15/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 9 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 131
R.G : 15/01373
C/
X
H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01373
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître L M de la SELARL L M, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à SIDI-BEL-ABBES
[…]
78310 B
Madame G H épouse X
née le […] à SAINT-AVOLD
[…]
78310 B
ayant tous deux pour avocat postulant Maître Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Maître DJIDGELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2005, M. et Mme X ont acquis une maison d’habitation située […] à B (78310).
Le 8 juillet 2005, M. X a souscrit auprès de la MACIF ILE DE FRANCE un contrat d’assurance Multigarantie Vie Privée n° 3416533 D, prenant effet à compter du 12 juillet 2005, incluant notamment une garantie catastrophes naturelles.
En novembre 2006, les époux X ont informé la MACIF qu’ils avaient constaté l’existence de fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur maison notamment au niveau des façades et des pignons.
Par courrier en date du 11 novembre 2006, la MACIF a indiqué à M. et Mme X que la garantie ne pouvait être mise en 'uvre en l’absence d’arrêté interministériel de catastrophe naturelle.
En 2009, M. et Mme X ont demandé une étude géotechnique à la Société UNISOL.
Au vu de cette étude, M. et Mme X ont fait réaliser des travaux réceptionnés le 30 août 2010.
Un arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 (J.O. du 13.01.2011) a déclaré l’état de catastrophe naturelle pour la commune de B en raison des mouvements de terrain
différentiels constatés sur la commune, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2009.
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2011, les époux X ont fait une déclaration de sinistre auprès de la MACIF invoquant les désordres apparus fin septembre / début octobre 2009.
Ils avaient préalablement réalisé les travaux eu égard à l’importance des fissures que subissaient leur maison d’habitation.
La compagnie d’assurance a désigné un expert et au vu de ce rapport puis a refusé, par courrier en date du 26 janvier 2012, la prise en charge de ces désordres au motif que la sécheresse ne pouvait être considérée comme la cause déterminante de ces fissurations.
Par acte du 11 janvier 2013, M. et Mme X ont fait assigner la MACIF ILE DE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 09/03/2015, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a statué comme suit :
' DIT que la sécheresse de 2009 est la cause déterminante des désordres subis par l’immeuble des époux X ;
CONDAMNE la MACIF à payer aux époux X la somme de 65 403,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la MACIF à payer aux époux X une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la MACIF aux dépens, et prononce la distraction au profit de Me MICHONNEAU CORNUAUD , avocat aux offres de droit, étant précisé que les frais du constat d’huissier resteront à la charge des époux X;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— Le devis de Y, du 21 juin 2010 précise la nature et l’origine des désordres :
— tassements différentiels des fondations. Les désordres se manifestent par de nombreuses fissures,
— création de points durs et points mous au droit de l’ancienne reprise partielle des fondations, et action de la sécheresse dans les zones non confortées.
— sans la sécheresse, reconnue catastrophe naturelle, les désordres ne seraient pas apparus, puisqu’ il y a concomitance, dans le temps, entre la sécheresse et les désordres.
— d’innombrables immeubles situés dans le même périmètre géographique, ont subi, à la même époque, les mêmes désordres, qui ont été traités de la même manière, par injection de résine expansive Y.
— Le tableau produit, et qui n’est pas remis en cause par la MACIF, établit également que ces immeubles ont aussi subi des désordres dans les années 1990 qui ont conduit à des reprises, tout
comme l’immeuble X, même si les reprises ne sont pas toutes identiques techniquement (longrines partielles ou micropieux).
— ces travaux de reprise, en 2011, ont été chaque fois pris en charge par les assureurs qu’ils aient eu lieu avant ou après la prise en charge.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 10/04/2015 interjeté par la société la MACIF
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 12/08/2016 ayant statué notamment comme suit :
' Désigne pour y procéder M. C I domicilié La Grande Tuilerie 79340 CHANTECORPS avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, de :
prendre connaissance des pièces du dossier ;
1.
convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;
1.
entendre les parties en leurs dires et explications ;
1.
dire si l’immeuble est affecté ou a été affecté de désordres et les décrire,
1.
préciser l’origine de ces désordres notamment au regard de l’arrêt de catastrophe naturelle en date du 13 décembre 2010 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009,
1.
préciser si les désordres pouvant être relevés ont pour origine déterminante la sécheresse de 2009,
1.
chiffrer les travaux de reprises nécessaires'
1.
La Cour avait alors relevé que :
— l’immeuble litigieux a présenté plusieurs désordres de fissurations.
— il a fait l’objet d’un confortement en 1993 avant l’acquisition par les époux X.
— puis en 2006, suite à l’apparition de fissurations, la MACIF a refusé la prise en charge sollicitée par M. et Mme X au titre de la garantie catastrophes naturelles en raison de l’absence d’arrêté interministériel.
— de nouvelles fissures sont apparues en 2009, fissures qui ont fait l’objet de travaux de reprise par les époux X en août 2010.
- la MACIF avait opposé une non garantie en raison de :
>l’antériorité des dommages par rapport à la période visée par l’arrêté
>l’antériorité de l’origine des dommages à la prise d’effet du contrat (existence d’un confortement de l’immeuble en 1993 avant l’acquisition par les époux X).
> l’impossibilité de définir le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel sur la survenance des désordres.
— l’étude de sol sur laquelle s’appuient les époux X, n’a pas été réalisée au contradictoire de la MACIF.
— elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier si les fissures apparues sur l’immeuble de M. et Mme X sont directement liées à la sécheresse reconnue catastrophe naturelle de 2009.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2016.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/06/2017, la société LA MACIF a présenté les demandes suivantes :
' Vu les dispositions des articles L125-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2016 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en date du 09 mars 2015, sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les désordres invoqués par les demandeurs existaient préalablement à la période de sécheresse couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 13 décembre 2010, et que, par voie de conséquence, l’origine des désordres est antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la période de sécheresse visée par l’arrêté du 3 décembre 2010 n’est pas la cause déterminante des désordres constatés par les demandeurs en 2009.
DIRE ET JUGER, par voie de conséquence, que les conditions d’application de la garantie catastrophe naturelle incluse dans le contrat Multigarantie Vie Privée n° 3416533 D ne sont pas réunies et qu’elle n’est donc pas mobilisable,
Par voie de conséquence,
J K les époux X de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MACIF.
CONDAMNER Monsieur et Madame X à verser à la MACIF la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de la SELARL L M. '.
A l’appui de ses prétentions, la société LA MACIF reprend les moyens initialement soulevés et soutient notamment que :
— L’Expert a précisé à l’issue des réunions d’expertise qu’il était dans l’impossibilité de définir.
avec précision laquelle de ces causes a été déterminante dans l’apparition des désordres.
— le technicien de la société UNISOL relève également cette difficulté d’imputabilité puisque s’il indique que le phénomène de sécheresse parait être la cause déterminante du sinistre, il ajoute qu’elle a été aggravée par la reprise en sous-'uvre partielle.
— Monsieur et Madame X, suite à l’étude des sols réalisée par la société UNISOL, ont pris l’initiative de faire réaliser des travaux de consolidation des fondations par la société Y.
— Ils ont décidé de procéder à la réalisation d’injections de résine Y, et ce, à l’encontre de l’avis du géotechnicien lequel avait préconisé une reprise totale en sous 'uvre.
— L’Expert judiciaire affirme : « les reprises en sous-'uvre partielles, réalisées en 1993, ont vraisemblablement également contribué à la récidive des fissures apparues après la vente de la maison en 2005, lors des différents épisodes de sécheresse. Il est donc impossible de dire avec certitude si la sécheresse de l’été 2009 a été la cause déterminante des désordres qui n’existent plus et n’ont été que très sommairement décrits avant d’être réparés ».
— la cause des désordres apparus dans le pavillon des époux X est antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance Multigarantie Vie Privée n° 3416533 D.
- L’origine des désordres est donc antérieure à la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/11/2017, M et Mme X a présenté les demandes suivantes :
' Recevoir Monsieur et Madame X en leurs conclusions.
Et, les disant bien fondés,
Vu les pièces produites aux débats
Vu les articles L 125-1 et suivants du Code des Assurances, l’article 9 du Code de procédure civile et les articles 1315, 1134 et 1147 du Code civil,
EN CONSÉQUENCE :
- K LA MACIF de toutes ses demandes.
- Constater que la sécheresse de 2009 est la cause déterminante des désordres subis par l’immeuble des époux X.
De ce fait,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort le 09 03 2015 sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour un montant global de 62 781.74 Euros au lieu de 65 403.28 Euros du fait des frais de ravalement et de la remise en état de la maison
Condamner la MACIF à la somme de 5000.00 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la société MACIF à régler à Monsieur et Madame X la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 690.18 Euros dont distraction au profit de Maître Stéphanie MICHONNEAU-CORNUAUD, avocat au barreau de NIORT, '.
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent notamment que :
— nonobstant le fait que l’immeuble ait déjà eu un sinistre avec reprise en sous oeuvre ( indiqué dans l’acte de vente) la MACIF a accepté d’assurer.
— lors de l’acquisition la maison était en parfait état.
— Ce n’est pas parce que « ce bâtiment aurait fait l’objet d’une reprise confortative profonde de la façade avant et partielle de la façade arrière en 1993 » que l’apparition de fissures importantes en 2009, plus de 16 années après, doit son origine à ces travaux.
— tous les autres voisins ont été indemnisés pour les travaux de reprise par procédé Y, système choisi par l’inspectrice de la MACIF.
— ils fournissent un comparatif de photos de 2006 et de 2010 ( pièce 41 42 44).
— c’est l’expert d’assurance qui les a autorisé à effectuer les travaux de reprises après être intervenu sur les lieux le 28/02/2011.
Ils soutiennent que le comparatif des photos que l’expert n’a pas fait, apporte la preuve que l’origine des désordres n’est pas antérieure à la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle et que la garantie de la MACIF est parfaitement mobilisable.
Ils soulignent que ' si l’expert de la MACIF est indécis quant à l’origine des désordres, il parle malgré tout « de sécheresse liée à la dessication des terres d’assise », ce qui est plus vraisemblable puisque le sol est « très argileux et fortement dissiqué. » et il ajoute que « il paraît dès lors acquis que lors de la sécheresse de 2009, l’onde de dessication a atteint les horizons dans lesquels prend ancrage l’ensemble de l’infrastructure même confortée. »
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09/11/2017.
SUR CE
Sur les dispositions juridiques applicables
Aux termes des dispositions de l’article 125-1 alinéa 3 du Code des assurances « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe. Le sinistre ne naît pas à la date de l’arrêté mais à celui de sa réalisation.
Cette garantie obligatoire est réservée aux dommages directement attribuables à un événement
naturel et qui n’ont pu être évités. Dès lors, il doit être recherché si les mesures de prévention habituelles ont été prises ou se sont révélées inefficaces (Cass. 2 e civ., 13 janv. 2012, n° 10-28003).Ainsi si des travaux effectués par l’assuré avaient permis de faire disparaître les défauts de l’immeuble, l’agent naturel en ressort plus facilement comme cause déterminante des dommages (Cass. 2 e civ., 9 avr. 2009, n° 08- 13.653). En revanche, si l’on constate que des travaux indispensables n’ont pas été effectués, la cause déterminante des dommages ne peut être retenue comme causée par l’intensité de l’agent naturel. (Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-15.307).
Il importe de rappeler en outre que l’inefficacité des travaux de reprise antérieurs n’entre pas dans la garantie des catastrophes naturelles d’un sinistre postérieur même issu du même type d’agent naturel (Cass. 12 janv. 2011, n° 09-17.131).
Le rôle causal de l’agent naturel détermine également les dommages à prendre en charge dès lors que la loi prévoit que seuls les dommages directs sont pris en considération.
La preuve de l’ensemble des conditions de garantie contenues dans la définition susvisée doit être rapportée par l’assuré.
L’arrêté interministériel ne crée pas une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel que l’assureur devrait renverser (Cass. 2e civ., 15 décembre 2011, n°10-27564).
C’est donc à tort que M et Mme X énoncent qu’il appartient à la MACIF de démontrer que des dommages existaient préalablement et ne résultent pas de l’arrêté de catastrophe naturelle ( page14/26 conclusions).
Sur l’arrêté de catastrophe naturelle du 13/12/2010.
Un arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 (J.O. du 13.01.2011) a déclaré l’état de catastrophe naturelle pour la commune de B en raison des mouvements de terrain différentiels constatés sur la commune, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sur la commune de B pour les périodes suivantes :
— du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009
— du 1er octobre 2009 au 16 décembre 2009
( pièce n°13 de M et Mme X)
L’appelante comme l’expert énoncent donc de manière erronée que l’arrêté couvre la période du 01/07/2009 au 30/09/2009 (p 4 des conclusions). Cependant, les points particuliers en litige ne sont pas affectés par cette erreur de période au sein de l’année 2009.
Sur le caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle de 2009 au regard des désordres objets de la déclaration de sinistre
Sur la déclaration de sinistre
M et Mme X ont déclaré leur sinistre le 19/01/2011 ( pièce 12) .
Ils ont informé immédiatement la MACIF qu’ils avaient fait procéder à la reprise en sous oeuvre de la maison par procédé de résines expansives durant l’été 2010 .
Les désordres déclarés étaient :
— affaissement de la dalle
— fissures importantes sur les murs intérieurs et extérieurs.
M et Mme X N alors qu’ils restaient à disposition pour les devis et factures des travaux à entreprendre et de ceux qui étaient exécutés. Compte tenu de cette circonstance, il est manifeste que l’expert d’assurance n’a pu constater l’état avant travaux.
Il ne saurait être fait reproche à M et Mme X d’avoir pris des mesures conservatoires et réparatrices de leur immeuble. Mais le fait de réaliser de tels travaux, n’a pas plus pour effet de renverser la charge de la preuve du caractère déterminant.
Contrairement à ce que soutiennent M et Mme X, leur situation n’est pas exactement similaire à celle de M et Mme Z, même si ces derniers ont également réalisé des travaux avant la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle. En effet, ils produisent eux mêmes le courrier de leur voisin, adressé dès le 24/09/2009 à la MACIF et valant déclaration à titre conservatoire, en signalant que ' il est probable que devant l’urgence et vu la vitesse d’élargissement des fissures nous soyons contraints d’entreprendre toutes affaires cessantes des travaux de consolidation afin de préserver notre maison' et demandant expressément qu’un expert soit mandaté.
Une telle démarche n’a pas été faite par M et Mme X.
Sur les éléments techniques et constatations au regard des conditions légales applicables
Il résulte des principes juridiques précédemment rappelés que M et Mme X doivent rapporter la preuve :
— de dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel,
— que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
> sur la prise en considération des autres sinistres indemnisés sur la commune de B et l’historique des sinistres
Il résulte des éléments produits que sur la commune de B, un sinistre catastrophe naturel a eu lieu en 2009 et a entraîné des désordres sur des immeubles voisins dont certains ont été indemnisés par l’appelante elle même.
L’expert judiciaire a brièvement énoncé page 15/17 que ' il ne serait pas raisonnable de se fonder sur d’autres désordres apparus dans le voisinage pour en tirer une conclusion certaine sur la date à laquelle des désordres sont apparus sur la maison de M et Mme X et sur la cause déterminante de ces désordres'.
Cependant dès lors que l’expert judiciaire indique qu’il ne peut donner de réponse certaine à la question posée quant au caractère déterminant du sinistre sécheresse, le juge (qui n’est pas tenu par ses conclusions) peut apprécier les éléments de la cause en considération de tous les indices en débat et notamment les éléments suivants :
— 44 immeubles aient été atteints sur B par la sécheresse 2009
- la probabilité infime que sur les 9 immeubles du quartier où est situé le bien de M et Mme X, le leur ait été le seul à ne pas subir d’effets d’un sinistre sécheresse d’importance
- des voisins immédiats ont subis des désordres importants et ont été indemnisés au titre de l’assurance catastrophe naturelle
— M et Mme X ont pris soin, eux mêmes, de solliciter avant la parution de l’arrêté catastrophe naturelle (décembre 2010) un géotechnicien et qu’ils aient veillé à faire établir un constat d’huissier avant la réalisation des travaux.
— l’expert judiciaire a été désigné par arrêt du 12/08/2016, postérieurement aux reprises des fissures et enduits extérieurs après qu’ait été vérifié la stabilisation de l’immeuble suite aux travaux de reprise en sous oeuvre par résine effectués en août 2010.
— l’expert judiciaire n’est formel ni dans un sens ni dans l’autre.
Il est acquis aux débats que trois périodes sont concernées :
— sinistre sécheresse 1993 ayant donné lieu à une reprise en sous oeuvre partielle.
— une réouverture de fissures en 2005/2006 ensuite sommairement rebouchées par M et Mme A , l’expert judiciaire ayant lui même indiqué que ' les rebouchages de fissures, visibles sur les photos du 15 mars 2006 et du 30/06/2010 ne s’étaient pas fissurées avant la vente' du 18/07/2005 même s’il se contredit ensuite, à tort, en précisant que les fissures avaient été sommairement refermées en 1993 ou en toute hypothèse entre 1993 et 2005.
— un sinistre sécheresse d’une réelle intensité, survenu en 2009 ayant affecté de très nombreuses habitations sur la commune de B et ayant donné lieu à un arrêté interministériel 'catastrophes naturelles’ particulièrement tardif de décembre 2010.
> Sur l’incidence des sinistres catastrophes naturelles antérieurs à la vente du 18/07/2005.
4 arrêtés catastrophes naturelles ont été pris pour la commune de B en 1991, 1993,1995 et 1997. Dans ce cadre, des travaux de reprise en sous oeuvre partiels ont été effectués.
M et Mme X soutiennent à juste titre que les travaux de reprise de 1993 ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils datent de plus de 16 années par rapport à la période retenue au titre de la période visée à l’arrêté de 2010 pour le sinistre 2009.
Il est à cet égard suffisamment établi que les travaux de reprise de 1993-1995 ont donné des résultats satisfaisants jusqu’en 2005/2006 et que seule l’intensité du sinistre de 2009 a été déterminante pour l’aggravation relevée par l’expert et UNISOL.
Cette dernière société a procédé le 03/03/2010 à des sondages et prélèvements d’échantillons en joignant à son rapport des photos. ( pièce 5 intimés) et précisait en effet dans un document établi le 01/04/2010 que ' le phénomène de sécheresse paraît être la cause déterminante du sinistre, aggravé par la reprise en sous oeuvre partielle qui a pu être à l’origine de points durs.' ( souligné par la Cour). Ce rapport a pu être discuté dans le cadre du rapport judiciaire.
Il est établi par l’expertise que les reprises en sous oeuvre partielle étaient alors fréquemment utilisées et ont globalement généré des difficultés de mouvements différentiels des immeubles ainsi repris. M C précise en effet que 'si ce type de reprise était relativement répandu à l’époque où elles ont été faites, on sait maintenant qu’elles ont conduit à de nombreux désordres provoqués par les réactions déférentes des fondations selon leur niveau d’assises'.
Nonobstant cette observation, force est de constater que les reprises faites ont donné des résultats satisfaisants, pendant plus de 10 ans et ce, a minima, si l’on prend en compte l’ouverture faible de
fissures en 2005/2006.
En conséquence, au regard des événements 'sécheresse’ antérieurs à la vente, le sinistre catastrophe naturelle objet de l’arrêté de décembre 2010 est déterminant des désordres subis par M et Mme X.
> sur l’incidence de la sécheresse 2005/2006 n’ayant pas donné lieu à un arrêté catastrophe naturelle.
Il s’évince de l’absence d’arrêté catastrophe naturelle à la suite de cette sécheresse non contestée par les parties, que son intensité était bien moindre que celle de 2009.
Les constatations de l’expert ainsi que les photos produites le démontrent également puisque les fissures provoquées en 2005/2006 ont été simplement rebouchées par M et Mme X après que la MACIF ait refusé de prendre en charge ce sinistre faute d’arrêté interministériel et n’ait pas assisté M et Mme X au titre des constatations techniques.
M C indique que :
— 'il est certain que la sécheresse de 2005 avait entraîné des désordres déclarés par Monsieur et Madame A qui nécessitaient des travaux de reprise.'
— 'si la sécheresse de 2009 a eu de vraisemblables effets aggravants, les travaux de reprise étaient approximativement identiques à ceux qui étaient déjà nécessaires en 2005".
Cette dernière observation est sans aucun doute justifiée sur le plan technique.
Pour autant, la question posée est celle de savoir si la MACIF peut opposer à M et Mme X l’absence de reprise des travaux en sous oeuvre en 2006 pour en déduire que les désordres allégués en 2009 ( déclaration janvier 2011) résultent de manière déterminante de la sécheresse de 2005/2006 non couverte par un arrêté.
Une telle position ne peut être retenue au vu des principes juridiques applicables.
L’expert judiciaire, en 2016, en sachant qu’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle avait été pris et après avoir pris connaissance des documents techniques d’UNISOL et Y a pu à l’évidence déduire , après coup, que des travaux de reprise en sous oeuvre auraient été nécessaires en 2005/2006.
Pour autant cette conclusion technique ne peut permettre à la MACIF de reprocher l’absence de mise en oeuvre de tels travaux dès lors qu’il convient de se replacer à l’époque de la survenance de ces fissures.
Or en présence de micros fissures dont la cause ne peut être attribuée à un sinistre catastrophe naturelle du fait de l’absence d’arrêté interministériel et après une dizaine d’années au cours desquels, l’immeuble a pu être maintenu dans un état satisfaisant suite aux travaux initiaux de reprise en sous oeuvre, le simple rebouchage de fissures de faible importance constitue une mesure habituelle normale.
Il ne peut être reproché à M et Mme X de n’avoir pris et financé eux mêmes des travaux de reprise en sous oeuvre pour prévenir un sinistre catastrophe naturelle au sens de l’article L125-1 du code des assurances, alors qu’en 2005/2006 aucun arrêté n’avait été pris à cet égard.
Il sera relevé en outre qu’à cette période la MACIF n’a pas assisté M et Mme X pour effectuer toutes constatations techniques utiles.
> Sur le caractère déterminant du sinistre catastrophe naturelle objet de l’arrêté de décembre 2010.
M C énonce également que 'il paraît presque évident que celle [sécheresse] de 2009, qui semblait être d’une plus forte intensité, a également eu un effet sur la construction'.
Il en résulte suffisamment que le sinistre sécheresse de 2009 a atteint également l’immeuble de M et Mme X.
Force est de constater par ailleurs, qu’aucun élément technique ne permet d’expliquer pour quelle raison ce dernier aurait été le seul à ne pas être atteint alors que plusieurs dizaines d’immeubles ont été touchés et que 9 immeubles situés dans le même secteur que l’immeuble des intimés ont été également touchés.
Avant la réalisation des travaux, M et Mme X ont fait établir un constat d’huissier, le 30/06/2010 lequel comporte notamment des photos (pièce 4 intimés).
Il était relevé notamment :
— des fissures dans l’entrée et le séjour ainsi que la désolidarisation des doublages de murs en périphérie avec tassement et déformations.
— une fissure dans la cuisine avec déchirement de papier peint et une fissure sur le mur cloison avec le garage.
— une cassure de la maçonnerie au niveau du garage.
— une déformation du revêtement carrelage dans la salle de bains du rez de chaussée ainsi des désordres similaires importants en longueur et en importance dans le bureau, la grande chambre du rez de chaussée et la salle de bains attenante, dans les combles au 1er étage, dans les WC au premier étage ainsi qu’en extérieur avec des cassures de maçonnerie .
— le blocage de fonctionnement d’une fenêtre PVC en salle de bain du rez de chaussée
— le décollement important de doublages en placoplâtre.
— la cassure de pierres extérieures entourant l’immeuble.
— l’ampleur de dégâts.
Le nombre et la situation des différentes photos produites démontrent, comme l’expert l’a souligné, que le sinistre 2009 a été d’ampleur et a occasionné des dommages notables dans l’immeuble y compris à des endroits où des fissures anciennes n’existaient pas.
Le premier juge a retenu à juste titre, et ce nonobstant le rapport d’expertise judiciaire résultant de l’arrêt avant dire droit du 18/08/2016, que:
' (…) sans la sécheresse, reconnue catastrophe naturelle, les désordres ne seraient pas apparus, puisqu’ il y a concomitance, dans le temps, entre la sécheresse et les désordres. En outre, il résulte des pièces produites, que d’innombrables immeubles situés dans le même périmètre géographique, ont subi, à la même époque, les mêmes désordres, qui ont été traités de la même manière, par injection de résine expansive Y. Le tableau produit, et qui n’est pas remis en cause par la MACIF, établit également que ces immeubles ont aussi subi des désordres dans les années 1990 qui ont conduit à des reprises, tout comme l’immeuble X, même si les reprises ne sont pas toutes identiques techniquement (longrines partielles ou micropieux). Enfin, ces travaux de reprise, en
2011, ont été chaque fois pris en charge par les assureurs, que les travaux de reprise aient eu lieu avant ou après la prise en charge.'
L’origine des désordres invoqués par M et Mme X au titre de la sécheresse 2009 ne peut donc être considérée comme antérieure à la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle de décembre 2010.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le sinistre catastrophe naturelle objet de l’arrêté de décembre 2010 a été la cause déterminante des désordres dénoncés par M et Mme X.
> sur la nature des travaux de reprise effectués par M et Mme X.
Le Devis Y en vue des reprises a été signé par M X le 21/06/2010. Il précise au titre des éléments de base (nature et origine des désordres) :
'- tassements différentiels des fondations. Les désordres se manifestent par de nombreuses fissures
- création de points durs et points mous au droit de l’ancienne reprise partielle des fondations et action de la sécheresse dans les zone non confortées'
Les travaux de reprise en sous oeuvre ont fait l’objet d’une réception le 12/08/2010 avec la société Y au titre des prestations détaillées comme suit : ' traitement du sol par injection de résine expansive Y ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol sous fondations traitées'
Le DOE du 07/12/2010 établi par la société Y précise que les réparations extérieures ne devront être entreprises qu’après stabilisation des mouvements.
La MACIF a invoqué au titre des motifs de refus de prise en charge :
1 – une reprise en sous oeuvre partielle dont nous ignorons presque tout et qui est mise en cause par votre géotechnicien.
2 – une possible inadéquation des travaux effectués en août 2010 eu égard aux conclusions du géotechnicien.
Ces deux motifs sont inopérants dès lors que le débat n’est pas celui de la prise en charge de sinistre post reprise. En effet, ces travaux sont réalisés sous la responsabilité décennale de la société Y ainsi que cette dernière le rappelle dans les courriers adressés au conseil de M et Mme X.
En conséquence, la MACIF ne peut utilement opposer qu’ils ont été faits sans aucune intervention de sa part.
M et Mme X démontrent de plus que la solution mise en oeuvre (Y) l’a été également dans nombre d’autres immeubles sur la commune et aucun élément ne vient remettre en cause le coût de l’intervention. Il sera enfin ajouté que les travaux de reprise finaux ont été faits en 2015 après vérification de la stabilisation de l’immeuble suite aux injections de résine en sous oeuvre.
Le 19/08/2011, la MACIF elle même écrivait à M X qu’un ultime rendez vous était prévu après la saison sèche afin de s’assurer de la stabilisation des dommages à la superstructure, étant précisé qu’elle avait reçu le rapport de M D, expert désigné par elle, en juillet 2011. ( pièces 18 et 19). Ce rendez vous a eu lieu le 18/10/2011
En conséquence, les moyens susvisés ne peuvent être retenus.
Il résulte des motifs qui précèdent que :
— le sinistre catastrophe naturelle objet de l’arrêté de décembre 2010 est bien la cause déterminante des dommages subis par M et Mme X.
— la reprise en sous oeuvre partielle a aggravé ce sinistre sans pour autant en être la cause déterminante.
— la sécheresse de 2009 a occasionné les désordres ayant affecté l’immeuble de M et Mme X.
— ce sont ces désordres qui ont nécessité les travaux mis en oeuvre par ces derniers.
— la MACIF ne peut donc invoquer que la cause des désordres apparus dans le pavillon des époux X est antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance Multigarantie Vie Privée n° 3416533 D.
Sur l’indemnisation de M et Mme X
La MACIF ne remet pas en question à titre subsidiaire l’indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de la somme de 65 403,28 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
M et Mme X présentent par contre des prétentions inférieures à ce qui a été alloué par le premier juge à hauteur de la somme globale de 62 781.74 Euros compte tenu des dépenses effectivement exposées in fine.
Le jugement sera donc infirmé pour tenir compte de la modification des prétentions des intimés pour ce montant et correspondant à :
— 3 075,33 € TTC au titre de l’étude UNISOL.
— 44 689,80 € TTC au titre de la facture de la société Y du 30 août 2010.
-1 656,35 € au titre de la facture de l’entreprise DOS REIS du 13 mars 2011 concernant le rebouchage des fissures.
— 1315,18 € TTC au titre des travaux de réparation de branchement, tuyau et de la canalisation selon la facture de l’entreprise DOS REIS ( pièce 26 non datée).
— les factures n° FA 2015 141 du 19 07 2015 d’un montant de 6880.39 Euros et n° FA 2015 168 du 30 09 2015 d’un montant de 5164.69 Euros.
Sur la demande de M et Mme X à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge les a débouté de cette demande aux motifs que la MACIF ne faisant que défendre ce qu’elle considère comme étant ses droits.
Cette décision sera confirmée dès lors qu’en l’espèce, la difficulté entre les parties est née du fait que M et Mme X n’ont pas, contrairement à d’autres voisins, associé la MACIF initialement aux travaux conservatoires, de réparation et de prévention de désordres futurs à l’instar de M E.
Si la preuve du caractère déterminant du sinistre catastrophe naturelle objet de l’arrêté de 2010 est in fine considérée comme rapportée par les intimés , l’absence de demande d’intervention de la MACIF au titre de la sécheresse de 2009 a généré , pour M et Mme X des difficultés de démonstration du bien fondé de leurs prétentions. Il ne peut donc être reproché à la MACIF d’avoir défendu ses droits en première instance comme en appel, la situation des intimés n’étant pas, à cet égard, strictement identique à celle de voisins, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
Ils ne peuvent arguer utilement de la lettre de refus de prise en charge de 2006 qui concerne des désordres et un contexte technique et juridique différent.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la MACIF supportera les dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de
2 690.18 Euros.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphanie MICHONNEAU-CORNUAUD, avocat au barreau de NIORT.
Les dépens de première instance resteront régis ainsi que décidé par le premier juge.
Il est équitable d’allouer à M et Mme X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué comme suit :
'- CONDAMNE la MACIF à payer aux époux X la somme de 65 403,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.'
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
CONDAMNE la MACIF à payer aux époux X les sommes suivantes :
1) – 3 075,33 € TTC au titre de l’étude UNISOL
2) – 44 689,80 € TTC au titre de la facture de la société Y du 30 août 2010
3) – 1 656,35 € au titre de la facture de l’entreprise DOS REIS du 13 mars 2011 concernant le rebouchage des fissures
4) – 1315,18 € TTC au titre des travaux de réparation de branchement, tuyau et de la canalisation selon la facture de l’entreprise DOS REIS. ( pièce 26 non datée)
5) – les factures n° FA 2015 141 du 19 07 2015 d’un montant de 6880.39 Euros et n° FA 2015 168 du 30 09 2015 d’un montant de 5164.69 Euros
outre les intérêts légaux à compter du jugement s’agissant des postes 1) à 3) susvisés et à compter du présent arrêt pour les postes 4) et 5).
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la MACIF à payer à M et Mme X la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MACIF aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2 690.18 Euros et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Stéphanie MICHONNEAU-CORNUAUD, avocat au barreau de NIORT, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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