Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 26 novembre 2024, n° 21/02755
TGI Montpellier 10 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a estimé que la location de courte durée à une clientèle de passage constitue une activité commerciale qui contrevient aux clauses du règlement de copropriété, justifiant ainsi la demande de cessation.

  • Rejeté
    Travaux non autorisés affectant les parties communes

    La cour a jugé que les travaux d'aménagement intérieur n'ont pas porté atteinte aux parties communes et que le syndicat ne justifie pas la légitimité de sa demande de remise en état.

  • Rejeté
    Procédure abusive et manifestement dilatoire

    La cour a rejeté cette demande, estimant que l'abus de droit n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la cessation de l'activité de location touristique de M. [V] [Y] et la remise en état de son appartement. Le syndicat soutenait que cette activité, impliquant la division du logement en cinq chambres avec douches et lave-mains, contrevenait au règlement de copropriété et causait des nuisances.

Le tribunal judiciaire de Montpellier avait débouté le syndicat de ses demandes, estimant qu'il n'apportait pas la preuve de nuisances excessives et que les travaux réalisés n'atteignaient pas les parties communes. La cour d'appel, saisie par le syndicat, a examiné la recevabilité de l'appel et le fond des demandes.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance concernant la cessation de l'activité de location touristique, jugeant que celle-ci contrevient à la destination bourgeoise de l'immeuble et aux clauses du règlement de copropriété. Elle a confirmé le jugement concernant la demande de remise en état, estimant que les travaux intérieurs n'avaient pas affecté les parties communes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/02755
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02755
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mars 2021, N° 20/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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