Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 12 décembre 2024, n° 20/03262
CPH Marseille 3 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'association n'ayant pas démontré l'absence de possibilités de reclassement et n'ayant pas respecté ses obligations.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité pour congés payés afférents, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné l'association à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de sa succombance au principal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [S] conteste son licenciement économique par l'Association Ballet National de [Localité 3], demandant la réforme du jugement de première instance qui l'avait débouté de ses demandes. La juridiction de première instance avait considéré le licenciement comme justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que l'association n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant l'association à verser à M. [S] des indemnités pour préavis, congés payés, et dommages-intérêts, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/03262
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/03262
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 février 2020, N° F19/01321
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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