Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 février 2020, N° F19/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 180
RG 20/03262
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDH
[Y] [S]
C/
Association BALLET NATIONAL DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Jérôme FERRARO avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V311
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01321.
APPELANT
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association BALLET NATIONAL DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [S] signait le 16 juillet 1999 un contrat de travail à durée déterminée avec l’association Ballet National de [Localité 3] pour exercer des fonctions de responsabilité au service comptabilité- finances.
La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles.
À compter du 1er décembre 2004, il était nommé directeur financier.
Le 13 août 2018, il était licencié pour motif économique, acceptait la proposition de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle et le 29 août 2018, il percevait, outre sa feuille de salaire du mois d’août 2018, un chèque d’un montant de 79'786,33 euros.
Contestant la légitimité du licenciement, M. [S] saisissait, le 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du 3 février 2020, celui-ci l’a débouté de ses demandes en condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en condamnation pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et il a été condamné à verser à l’association Ballet National de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
« Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] :
— pour sa demande principale de condamnation à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— pour sa demande subsidiaire principale de condamnation pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— pour sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner, en conséquence, l’association intimée au paiement des sommes suivantes :
— 28 830.15 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
— 2 883.01 € au titre des congés payés y afférents,
— 86 490.45 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal),
— 86 490.45 € au titre des dommages intérêts pour violation des critères d’ordre (à titre subsidiaire),
Condamner l’association intimée au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, que ce soit au titre des créances salariales mais également indemnitaires ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, l’association Ballet National de [Localité 3] demande à la cour de :
« DECLARER l’appel de Monsieur [E] [S] contre le jugement du 3 février 2020 recevable en la forme mais infondé quant au fond.
DECLARER irrecevable sa demande de condamnation àla somme de 100 000 € pour perte de chance des droits à la retraite.
CONFIRMER le jugement rendu le 3 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa demande à titre subsidiaire de condamnation pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements, à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
LE CONDAMNER à verser à BNM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la saisine de la cour
L’association demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 100'000 euros pour perte de chance des droits à la retraite, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, tout en relevant que l’appelant ne maintient plus cette demande aux termes de ses dernières écritures, ce qui est exact, précisant qu’il a retrouvé un emploi en 2021.
La fin de non-recevoir est par conséquent devenue sans objet.
Sur la validité du licenciement économique
L’article L. 1233-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte les nécessités d’un motif économique comme élément causal du licenciement, de son incidence sur l’emploi et du respect pour l’employeur de l’obligation préalable d’adaptation et de reclassement.
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés…
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4°A la cessation d’activité de l’entreprise’ ».
Il en résulte, s’agissant des difficultés économiques, que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes en cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il convient, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article susmentionné, tels que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés.
S’agissant de la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, elle peut justifier un licenciement pour motif économique dès lors qu’elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Elle suppose donc la démonstration par l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir, à l’exclusion de toutes autres difficultés économiques.
Le critère de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confondant pas avec celui de son intérêt, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement.
Il convient dès lors de caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe et la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, portant notification d’un licenciement pour motif économique, dont il est rappelé qu’elle fixe les limites du litige, a été adressée au salarié dans les termes suivants :
« Objet : Notification d’un licenciement pour motif économique
Monsieur,
A la suite de la procédure d’information et de consultation du Conseil Social et Economique du Ballet National de [Localité 3] (BNM), et de notre entretien qui s’est tenu le 27 juillet 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à I’article L.1233-3 du code du travail.
Le Ballet National de [Localité 3] s’inscrit dans une démarche de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La notion de « compétitivité '' pour le BNM, en tant qu’association culturelle, très majoritairement subventionnée, dépend notamment des facteurs suivants :
— D’une part, de l’incertitude liée à l’évolution des financements publics qui dans leur ensemble sont soumis aux contraintes fortes de maîtrise des dépenses publiques;
— D’autre part, de la notion de « compétitivité '' dans une association intervenant dans le secteur artistique qui est liée à sa capacité à mobiliser le maximum de ressources au profit de son projet artistique et de la qualité de ses réalisations ; il appartient donc au BNM de réduire ses frais de structure au bénéfice des moyens dédiés au projet
artistique.
Le projet de restructuration vise donc à atteindre ces deux objectifs en optimisant le fonctionnement du BNM afin de le rendre le plus efficient possible.
Depuis 2009, le BNM s’inscrivait dans un long cycle de déficit structurel, interrompu de manière artificielle en 2011 par les conséquences exceptionnelles du sinistre de l’entrepôt du BNM, sinistre qui a masqué provisoirement la réalité des difficultés économiques de l’association.
Les subventions demeurant la source principale de ressources du BNM, leur niveau et leur évolution influent donc fortement sur son équilibre budgétaire annuel. De 2011 à 2015, le niveau des subventions est passé de 3.654 K€ à 3.181 K€ (soit 473 K€ de moins en 4 années), tendance inversée en 2016 avec un soutien exceptionnel dont une grande partie a été absorbée par le fonctionnement du BNM.
C’est dans ce contexte que le Préfet décida de commanditer un diagnostic sur le fonctionnement interne du BNM auprès de la MEEF (Mission d’Evaluation et d’Expertise Financière) et de l’Inspection de la Danse du Ministère de la Culture, dont les résultats ont été communiqués au Conseil d’Administration du BNM le 28 février 2017. Puis, en 2017, le cabinet Altedia a été missionné pour réaliser un audit aux fins de préciser les problématiques rencontrées dans le fonctionnement interne du BNM dans la continuité des constats réalisés par les auditeurs dela MEEF.
Fort de ces constats convergents et complémentaires établis par des organismes externes et indépendants, le Conseil d’Administration a donné mandat à son Président, suite à la réunion du 16 octobre 2017, de recruter un manager de transition ayant pour mission dans un premier temps d’auditer le projet d’entreprise du BNM puis dans un second temps, de présenter un projet de restructuration du BNM.
Le Conseil d’Administration du BNM a donc validé le principe de la restructuration du BNM attendue depuis plusieurs années afin de lui permettre de se rapprocher des standards du secteur cl’activité (CCN), en particulier en ce qui concerne les coûts liés à la masse salariale, démarche rendue prioritaire dans le contexte actuel de réflexion de l’Etat sur les ressources publiques affectées au soutien des activités artistiques.
Toutefois, la mise en 'uvre de cette réorganisation a été suspendue dans l’attente :
— d’une part, de la décision des partenaires publics relative à la validation du projet d’entreprise présenté par Messieurs [D] et [Z] et au renouvellement de leur mandat,
— d’autre part, de la réalisation d’une analyse plus fine du fonctionnement du BNM et de ses ressources humaines au travers de la réalisation d’une campagne d’entretiens individuels avec l’ensemble du personnel parle manager de transition.
Ainsi, la campagne des entretiens individuels a été menée entre février et avril 2018 auprès de l’ensemble des salariés présents sur le site du BNM.
Bien que le contexte du BNM ait évolué à la suite de I’annonce le 18 mai dernier du non renouvellement du mandat des directeurs actuels, Messieurs [D] et [Z], et d’un nouveau projet de CCN pour l’association à l’horizon 2019, le Conseil d’Administration du BNM a entériné lors de sa réunion du 19 juillet 2018, après avoir pris connaissance de la consultation du CSE, le projet de restructuration présenté par le Président et le manager de transition de l’association et, en particulier, la suppression de trois postes de travail au sein de l’effectif administratif, entrainant autant de licenciements économiques, dont celui de Directeur Financier.
En complément de l’externalisation de la gestion de la paie, une partie des missions actuellement réalisées par le Directeur Financier sont également confiées à un cabinet spécialisé en ce qui concerne notamment la fiscalité, Vétablissement de situations comptables intermédiaires et le bilan de fin cl’exercice.
En effet, il ressort de l’analyse du poste actuel de Directeur Financier qu’il est principalement composé de tâches hautement qualifiées (supervision de la comptabilité, fiscalité, gestion de la trésorerie…) mais non stratégiques pour une association culturelle et dont le coût, confié à un cadre employé au sein de la structure, est à la fois fixe et excessif par rapport aux moyens dont dispose l’association.
Par ailleurs, les tâches liées à la gestion budgétaire deviennent redondantes du fait de la mise en place de l’organisation en « mode projets ''t et de la meilleure appréhension des coûts internes et externes liées aux projets, tâches hautement stratégiques par rapport à I’activité et qui vont être portées par des spécialistes du métier (coordinateurs projets).
Ce contexte entraîne la suppression du poste de Directeur Financier, les autres tâches non visées ci-dessus étant réparties sur la Direction (gestion de la trésorerie, relations avec les partenaires publics), la régie bâtiment (assurances) et le poste de comptable.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, des établissements similaires appartenant à l’ACCN et des établissements similaires présents dans le département et nationalement, nous n’avons pas trouvé de possibilité de reclassement.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable en date du 27 juillet 2018 au cours duquel nous avons pu recueillir vos explications. Au cours de cet entretien, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Nous vous rappelons qu’à compter de la remise des documents relatifs au CSP, vous disposez d’un délai de vingt et un jours, soit jusqu’au 17 août 2018, pour faire part à l’entreprise de votre décision d’adhérer ou non à ce dispositif. Le défaut de réponse de votre part sera considéré comme un refus de votre part concernant le bénéfice de ce dispositif.
En cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu aux conditions qui figurent dans le document d’informations qui vous a été remis le 27 juillet 2018.
A défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement.
Au-delà du dispositif de CSP, nous vous avons également proposé le bénéfice d’une mesure d’accompagnement en deux phases auprès du cabinet spécialisé Altedia. Une première phase intervenant pendant le délai de réflexion de 21 jours sur le CSP et une seconde phase, après le licenciement pour un accompagnement vers l’emploi/la formation ou la création d’entreprise pendant une période de 12 mois maximum. Un document descriptif réalisé par Altedia vous a été remis au cours de l’entretien du 27 juillet.
Votre préavis, d’une durée de 5 mois, prendra effet à la date de première présentation par les services postaux de la présente. Votre salaire vous sera versé aux échéances de paie habituelles.
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat (y compris en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle), si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous víendriez à acquérir sous réserve que nous ayons été informés de celles-ci.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier, votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous précisons que dans le cadre du dispositif de portabilité des droits visés par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, vous avez la possibilité de bénéficier du maintien de la garantie des contrats collectifs souscrits auprès d’Allianz au titre des garanties complémentaires santé et Audiens au titre de la prévoyance, sous réserve des dispositions propres aux organismes gérant la mutuelle et la prévoyance et figurant dans les notices jointes à la présente au même titre que les demandes de portabilité à nous retourner complétées et signées, le cas échéant.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification dulicenciement.
Enfin, vous pouvez engager une action contentieuse fondée sur l’irrégularité de ce licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de la présente… » .
Le licenciement, aux termes de cette lettre, s’inscrit donc dans une démarche de réorganisation jugée nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’association, le projet de restructuration visant à la capacité à mobiliser le maximum de ressources au profit du projet artistique et de la qualité de ses réalisations, tout en réduisant les frais de structure au bénéfice des moyens dédiés au projet artistique.
Il résulte encore de cette lettre que le projet de restructuration intègre la suppression de trois postes de travail au sein de l’effectif administratif, entraînant autant de licenciements économiques, dont celui de directeur financier car son coût est jugé à la fois fixe et excessif par rapport aux moyens dont dispose l’association, précision étant apportée qu’en complément de l’externalisation de la gestion de la paie, une partie des missions réalisées par le directeur financier, sont également confiées un cabinet spécialisé.
Sur l’obligation de reclassement
Au soutien de sa contestation, le salarié fait d’abord valoir que l’association n’a pas pourvu à son obligation de reclassement puisqu’il affirme n’avoir pas reçu la moindre proposition en ce sens ni même une modification de son contrat de travail vers un temps partiel par exemple.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptations ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation a sur la permutation de tout ou partie du personnel… Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée des offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tous moyens une lettre des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposé au salarié sont écrites et précises ».
Il résulte de cet article que l’obligation de reclassement individuel à l’égard de chaque salarié s’impose à l’employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, que l’employeur doit avoir examiné sérieusement toutes les possibilités correspondant aux capacités et à l’expérience du salarié et que l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
L’association prétend qu’aucune possibilité de reclassement en interne n’existait pour le salarié et elle produit aux débats toutes ses recherches de reclassement externe, les réponses qui lui ont été apportées ainsi qu’une photocopie du registre d’entrée et de sortie du personnel.
Par arrêt définitif du 21 juillet 2023, la cour d’appel de ce siège, statuant sur une demande analogue de Mme [F], qui fut assistante de tournées pendant 30 ans pour cette association et qui a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par une lettre en des termes quasiment identiques à celle de l’espèce, du 13 août 2018, relève que le registre d’entrée et de sortie du personnel révèle l’embauche de près de 15 salariés à compter du mois de septembre 2018, dont plusieurs au statut cadre, sans que leur fonction exacte ne soit précisée.
En l’espèce cependant, la pièce numéro 13 bis produite aux débats par l’intimée, qui correspond manifestement à une nouvelle édition de l’extrait de registre d’entrée et de sortie du personnel, révèle une vingtaine de recrutements en août et en septembre 2018 pour des postes essentiellement de danseurs et de techniciens.
L’association produit également aux débats un courrier du 16 juillet 2018, sollicitant une réponse impérative avant le 20 juillet suivant à 12 heures, portant sur une recherche de reclassement concernant cinq salariés dont la suppression de poste était envisagée, parmi lesquels celui de directeur financier, soit le poste occupé par M. [S].
Si l’intimée justifie des nombreux courriers électroniques faisant référence à cette lettre, adressés à des structures relevant du même secteur d’activité culturelle, le délai de moins de quatre jours entre la date de cette lettre et celle de la réponse attendue ne permettait pas raisonnablement d’optimiser les chances de réponses positives après une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement.
Il est constaté sur le registre d’entrée et de sortie du personnel, que l’auteur de la lettre de licenciement, M. [J], a été engagé par l’association en qualité de manager de transition le 1er février 2018, ce qui laisse envisager que le projet de restructuration qui allait entraîner des licenciements, était déjà prévu six mois avant le licenciement dont il s’agit.
En ce sens, si le premier juge a rappelé que l’obligation de tentative de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, la brièveté du délai susvisé ne permet pas de considérer que l’association a loyalement rempli son obligation, fut-elle de moyens.
Il est également observé que pour justifier de la suppression du poste de directeur financier, l’association fait état de l’externalisation de la gestion de la paie, de celle d’une autre partie des missions dévolues au directeur financier (fiscalité, établissement de situations comptables intermédiaires et bilan de fin d’exercice), confiées désormais à un cabinet spécialisé, ajoutant que les tâches liées à la gestion budgétaire : « deviennent redondantes du fait de la mise en place de l’organisation en « mode projets » et de la meilleure appréhension des coûts internes et externes liés aux projets, tâches hautement stratégiques par rapport à l’activité qui vont être portée par des spécialistes du métier (coordinateurs projets) ».
Cette formulation ne permet pas d’en déduire clairement qu’aucune activité à temps partiel, en interne, dans le secteur financier et comptable, ne pouvait être proposée au salarié.
En définitive, l’association ne démontre pas qu’aucun poste, ne serait-ce à temps partiel, dans le secteur d’activité du salarié ne pouvait lui être proposé pas plus qu’elle a sérieusement mis en 'uvre son obligation de moyens pour son reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [S] notifié le 13 août 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement
1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement économique du salarié a pour conséquence de priver également le contrat de sécurisation professionnelle de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a donc droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité au titre des congés payés y afférents.
Il résulte de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, en son article V.8, que les cadres licenciés sont soumis à une durée de préavis de trois mois, augmentée de deux mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans, ce qui est le cas en l’espèce.
Le dernier bulletin de salaire du salarié, datant du mois d’août 2018, fait apparaître qu’il a déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois du salaire brut mensuel.
Dès lors, le salarié a droit à trois mois supplémentaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit : 5 766,03 (se rapportant aux 11'532,06 euros attribués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dans le bulletin susvisé) x 3= 17'298,09 euros.
L’indemnité au titre des congés y afférents est par conséquent de 1 729,80 euros.
L’association est donc condamnée à payer au salarié ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l’association devant le bureau de conciliation et d’orientation.
2- Le salarié sollicite la somme de 86'490,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se fondant sur l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit en son deuxième alinéa qu’à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau prévu à cet article.
En l’espèce, pour le salarié qui comptait 19 ans d’ancienneté dans l’association, l’indemnité minimale en mois de salaire brut est de trois mois et maximale de 15 mois, soit celle qu’il sollicite.
Il fait valoir l’âge auquel il a été licencié, l’événement s’étant produit quelques jours avant son 56ème anniversaire, ses états de service qui n’ont été émaillés par aucune difficulté dans ses relations contractuelles avec sa hiérarchie qui l’a promu à la fonction de directeur financier le 1er décembre 2004, soit cinq ans après son embauche.
Le salarié ajoute qu’après 28 mois de chômage, il a trouvé un nouvel emploi en janvier 2021, afin de terminer honorablement sa carrière en vue de la retraite mais que sa rémunération annuelle est inférieure de plus de 20'000 euros par rapport à celle qu’il percevait auprès de l’association, ce dont il justifie.
Eu égard à ces différents éléments et par application de l’article susmentionné, il convient de fixer à la somme de 5 766,03 x 15 mois = 86 490,45 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il résulte de l’article L. 1235-4 du code du travail que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas connu ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’association Ballet National de [Localité 3] de rembourser aux organismes définis à l’article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et de dire qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera adressée par le greffe aux dits organismes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’association qui succombe au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Dit la fin de non-recevoir soulevée, sans objet,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement économique intervenu le 13 août 2018, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Ballet National de [Localité 3] à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes:
— 17'298,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 729,80 euros à titre d’indemnité pour congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,
— 86 490,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne l’association Ballet National de [Localité 3] à rembourser aux organismes définis à l’article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera adressée par le greffe aux dits organismes,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne l’association Ballet National de [Localité 3] à payer à M. [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Ballet National de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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