Article 37 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. En cas de rupture du contrat, cette clause est valable si la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser deux ans et ne peut s'appliquer que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du lieu du travail.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1999, 97-42.217, Publié au bulletinRejet

[…] Le salarié soumis à une clause de non-concurrence alors qu'il exerçait son activité dans un département d'outre-mer, ne peut se prévaloir des dispositions, qui ne lui étaient pas applicables, de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1952, qui prévoit une limitation de l'interdiction de concurrence dans un rayon de 200 kilomètres autour du lieu de travail. Il y a lieu de lui faire application de la législation réglementant les clauses de non-concurrence en vigueur en Polynésie française au moment où il a démissionné pour exercer dans ce territoire une activité concurrente de celle de son ancien employeur.

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