Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] — le titulaire a dès lors droit au paiement de la somme de 826 452,38 euros, correspondant à 100 % du montant des travaux relatifs aux PN 08, PN 09, PN 10, PN 11, […] Aux termes de l'article 13.53 du CCCG : « Conformément à l'article 8 de la loi n° 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui sous-traite » dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives que le sous-traitant lui a fait parvenir en vue du paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. […]
[…] Débats à l'audience du 08/03/2018 […] Conformément aux règles du droit des marchés et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société HERA France a fait accepter et agréer auprès du maitre de l'ouvrage de l'usine, la SEM LIGER, les conditions de paiement de la société S. […] Vu l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
[…] — la procédure a bien été suivie conformément aux articles 6 et 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et à l'article 116 du code des marchés publics ; elle a saisi préalablement l'entreprise titulaire avant de demander le paiement effectif des sommes au département par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2014 dont copie a été adressée au maître d'œuvre et à la société Rabot-Dutilleul, courrier précisant explicitement que la demande portait sur le paiement direct de travaux réalisés au profit de la collectivité ; les pièces justificatives ont ainsi toutes été transmises au titulaire ainsi qu'au pouvoir adjudicateur ;
Vous savez que l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 1 institue une dérogation au droit commun dans lequel c'est le titulaire du marché qui reçoit le paiement du maître d'ouvrage et rétribue ensuite lui-même le sous-traitant. […] Cette « soupape » a disparu dans la fiche « conseil aux acheteurs » actuellement en vigueur, laquelle énonce simplement, en se référant à l'ancienne circulaire, que « L'acheteur n'a pas à apprécier la légalité du motif invoqué par le titulaire à l'appui de son refus » 10 A noter que si l'article 8 de la loi de 1975 est toujours en vigueur, […]
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