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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 18 janv. 2022, n° 21/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07378 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°4/2022
N° RG 21/07378 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHVF
Mme F DE A DE Y
C/
M. X DE A DE Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JANVIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022
ORDONNANCE :
contradictoire, prononcée publiquement le 18 Janvier 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 Novembre 2021
ENTRE :
Madame F DE A DE Y
née le […] à […]
Kerroué
[…]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur X DE A DE Y
né le […] à PARIS
Ker Kennet
[…]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X et F de A de Y sont nés de l’union de Z de A de Y et de Mme D E, décédés respectivement en 1992 et 2001.
En octobre 2002, Mme de A de Y a saisi le tribunal de grande instance de Saint Nazaire d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du 26 septembre 2013.
Le notaire désigné, Me Gildas de l’Estourbillon, a dressé un projet de partage mais Mme F de A de Y ne l’a pas signé. M. X de A de Y l’a alors assignée, par acte d’huissier du 13 juillet 2018, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint Nazaire qui, par jugement du 20 mai 2021 assorti de l’exécution provisoire, a notamment autorisé le demandeur (comme sa soeur) à prélever une somme de 100'000 euros sur les liquidités détenues par l’étude notariale Buhon en charge des opération de comptes liquidation et partage de la succession de M. Z de A de Y et de Mme D E à titre de provision à valoir sur ses droits dans ces successions et ordonné au besoin ce versement.
Cette décision a été signifié par M. de A de Y le 22 octobre 2021.
Mme de A de Y en a interjeté appel par déclaration du 28'octobre 2021.
Par exploit du 19 novembre 2021, Mme de A de Y a fait assigner son frère aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ou, subsidiairement, aux fins de subordonner cette exécution provisoire à la fourniture d’une garantie par une banque solvable sur le territoire français. Elle réclame, en outre, une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où l’autorisation donnée à M. de A de Y porte sur des fonds devant lui revenir exclusivement. Elle ajoute que deux actes importants non contestés (un acte authentique en date du 12 février 1985 et un testament olographe de leur père du 22 avril 1990) ont été écartés sans raison des débats. Elle estime qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation a également été écartée sans motif. Enfin, elle soutient que M. de A de Y ne dispose d’aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en appel.
M. de A de Y conclut au rejet de la demande, sollicite que sa s’ur soit condamnée à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 100'000 euros à compter du 8 novembre 2021 et à lui verser une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que sa s’ur ne s’était nullement opposée devant le tribunal à la demande d’avance qu’il avait sollicitée et que si celle-ci se prévaut d’un testament dont elle a fait état pour la première fois vingt sept ans après la mort de son père, cet acte dispose expressément que sa succession doit être recueillie par part égale entre ses descendants, ce qui exclut que l’un des enfants soit favorisé. Il précise à cet égard qu’il a toujours été considéré que l’appartement du […] à Paris était indivis.
Il conteste toute conséquence manifestement excessive, faisant valoir que la masse des biens à partager est estimée à plus de 3'500'000 euros, qu’il est propriétaire de sa maison, a toujours travaillé et perçoit une retraite non négligeable.
Il fait valoir l’attitude dilatoire de sa s’ur, le partage étant pendant depuis plus de 19 ans.
Il sollicite que celle-ci soit condamnée à titre de dommages et intérêts à lui verser les intérêts sur l’avance qu’il a obtenue.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Si la requérante prétend que l’allocation à son frère d’une avance de 100 000 euros (représentant moins de 3 % de l’actif des successions dont s’agit) présenterait des conséquences manifestement excessives, elle ne précise absolument pas lesquelles, étant observé que le défendeur dispose et a vocation de disposer d’un patrimoine qui lui permettra aisément en cas d’infirmation du jugement de rembourser la somme en jeu.
M. De A de Y disposant d’un titre pour se faire remettre par le notaire le montant de l’avance, il n’y a lieu de lui allouer les dommages et intérêts qu’il réclame à raison d’un quelconque retard.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée ne peut donc qu’être rejetée.
Echouant en ses prétentions, Mme F de A de Y supportera la charge des dépens et devra verser au défendeur une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile :
Déboutons Mme F de A de Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 20 mai 2021.
Condamnons Mme F de A de Y aux dépens.
La condamnons à payer à M. X de A de Y une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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