Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 41
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 17
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. L411-11
III.-Le I est applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l'indice de référence des loyers résultant de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.
III bis.-Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.
IV.-L'indice défini au I fait l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux logements.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984Art. 7VI.-Le V est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l'indice national prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.
Informations rapides de l'INSEE n° 6, 12 janvier 2017 Au quatrième trimestre 2016, l'indice de référence des loyers (IRL), tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat, s'élève à 125,50, soit une hausse de 0,18 %. Ce qu'il faut retenir : Au quatrième trimestre 2016, l'indice de référence des loyers (IRL), tel que modifié par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat, s'élève à 125,50, soit une hausse de 0,18 %.
Lire la suite…[…] — 745,16 euros par mois à compter du 20 avril 2008 jusqu'à la libération effective des lieux, somme révisée annuellement le 20 avril par application de l'article 9 de la loi n° 2008/111 du 8 février 2008 ;
[…] Attendu que la circonstance que l'étage de la maison appartenant à la bailleresse soit donné à bail d'habitation à des tiers à son propre contrat n'a pas pour effet de faire du bail consenti à Monsieur X un bail mixte d'habitation et professionnel ; que Monsieur X occupe le rez-de-chaussée dans le cadre d'un bail exclusivement professionnel sur l'indexation duquel, en l'absence d'avenant ainsi que l'a exactement constaté le premier juge, les articles 9 et 10 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 n'ont pas d'incidence ; que si, malgré l'exécution provisoire, Monsieur X n'a pas régularisé sa situation, […]
[…] «[..] L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 ne s'applique donc pas aux baux d'emplacements publicitaires et n'impose donc nullement de substituer, dans ces contrats, l'indice de référence des loyers à l'indice du coût de la construction.»
Aussi, il a été jugé que les dispositions de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 sont d'ordre public. […] Classe F : le logement consomme entre 330 et 420 kWh/m² d'énergie primaire chaque année et/ou émet une émission de gaz à effet de serre conséquente comprise entre 70 et 100 kg CO2 eq (dioxyde de carbone)/m².an. […] Sur ce point, il a été précisé qu'un tel consentement ne peut se déduire du seul fait que les locataires aient payé sans protester le loyer augmenté pendant une période et auraient ainsi renoncé implicitement au bénéfice des dispositions légales qui encadrent la révision annuelle du loyer [9]. […]
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