Entrée en vigueur le 19 juin 2008
I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
[…] conditions de l'article 1326 du code civil luxembourgeois et qui est dès lors à qualifier de reconnaissance de dette. […] le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. (…) 2. […] L'article 2224 du code civil français introduit par la loi n° 2008 – 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ». […] le délai de droit commun en matière de prescription civile était de 30 ans. […] L'article 26 […]
Lire la suite…[…] 4°/ que la société Fiumarella soutenait dans ses conclusions d'appel que « ce n'est que par conclusions du 26 février 2020 que le syndic a présenté une demande financière dirigée directement contre la société Fiumarella pour la première fois sur le fondement de la garantie décennale » ; […] la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu les articles 2244 et 2270 du code civil applicable en Polynésie française et l'article 268 du code […] Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions […]
Lire la suite…[…] — qu'informé d'un « incident » le 26 janvier 2002, Monsieur A a immédiatement convoqué Monsieur Y qui a nié toute agression sexuelle et que, s'agissant de simples rumeurs, le licenciement de ce salarié ne pouvait être prononcé, étant souligné qu'il ne sera placé sous contrôle judiciaire que le 9 juin 2004 et qu'il ne reconnaîtra les faits que le 20 septembre 2005, […] L'article 2224 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; […] Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « (…) III – Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (…) » ; qu'aux termes de l'article 2244 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu des dispositions précitées : « Une citation en justice, même en référé (…) signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, […]
[…] L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l'article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
La réduction des libéralités « excessives » est prévue par l'article 920 du Code civil. […] l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction actuelle selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits […] lui permettant de l'exercer ; l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 qui précise que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
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