Irrecevabilité 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 févr. 2009, n° 07/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/03048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mars 2006 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 FEVRIER 2009 à
Me Jean-Christophe CASADEÏ
la SCP LEROY
SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU
COPIES le 24 FEVRIER 2009 à
Z X
Me Y,
XXX
ARRÊT du : 24 FÉVRIER 2009
MINUTE N° : – N° RG : 07/03048
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS en date du 23 Mars 2006 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
7 Place du Bois – 45100 ORLÉANS-LA-SOURCE
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Christophe CASADEÏ, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉES :
1°) Maître Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIM BAT
XXX – XXX
représenté par la SCP LEROY, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Maître Magali CASTELLI-MAURICE, avocat au barreau d’ORLÉANS
XXX
XXX
représentée par la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU, avocats au barreau de TOURS
A l’audience publique du 27 Janvier 2009 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l’audience publique du 24 Février 2009, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS de diverses demandes à l’encontre de la SARL CIM BAT, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 23 mars 2006, la Cour se référant également à cette décision pour l’exposé de ses moyens initiaux (la société n’a pas comparu).
Il a été débouté.
Le jugement a été notifié le 22 avril 2006.
Il en a fait appel le 22 novembre 2007.
La société avait été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, le 8 décembre 2006. Maître Y a été nommé mandataire liquidateur. Il a été mis en cause, de même que le CGEA d’ORLÉANS.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X demande la fixation de sa créance à diverses sommes.
Il soutient que son appel est recevable en se fondant sur l’article 670 du code de procédure civile et sur un arrêt de la Chambre Sociale du 13 mars 1991, aux termes duquel la notification faite au conjoint n’est pas valable.
Il explique que tel est le cas, puisque l’avis de réception de la lettre recommandée a été signé par son épouse, cette notification étant ainsi irrégulière.
Maître Y estime que l’appel est irrecevable.
Il précise que la notification est ainsi réputée faite à domicile, et qu’elle n’est donc pas irrégulière, Monsieur X invoquant une jurisprudence ancienne et dépassée. Il ajoute que Madame X était réputée bénéficier d’un pouvoir à cet effet et demande subsidiairement la confirmation.
Le CGEA soutient lui aussi que l’appel est irrecevable, adoptant la même argumentation, et faisant subsidiairement valoir les limites et plafonds de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi par la comparaison des signatures et par l’attestation de Madame X que c’est elle, et non son mari, qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée notifiant le jugement, le 22 avril 2006. Elle avait donc pouvoir à cet effet.
Monsieur X a fait appel le 22 novembre 2007.
Dans leur ancienne rédaction, les articles 670 et 670-1 du code de procédure civile disposaient que :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction, d’une lettre de notification, qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. »
C’est ce qui explique la décision invoquée par l’appelant : dès lors que l’accusé de réception n’avait pas été signé par le destinataire, la notification n’a pas fait courrir le délai d’appel.
Or :
a été ajouté à l’article 670 un alinéa 2 ainsi libellé :La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
L’article 670-1 a été modifié en conséquence, faisant état d’une lettre de notification « dont l’ accusé de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 ».
Ces modification sont issues d’un décret du 28 décembre 2005 applicable le 1er mars 2006.
Les nouveaux textes s’appliquent donc en l’espèce puisque le jugement est du 23 mars 2006 et la notification du 22 avril 2006.
Ils ont pour objet de pallier les inconvénients de l’ancienne rédaction.
Maintenant, lorsque l’ accusé de réception est signé d’une personne ayant pouvoir à cet effet, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence ; contrairement à ce que soutient l’appelant, elle est donc régulière, et fait courir le délai d’appel.
Celui-ci est donc irrecevable.
Monsieur X supportera les dépens devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens devant la Cour.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Valérie LATOUCHE Daniel VELLY
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